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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la
médecine du travail
Article L4745-1
Le fait de
méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à
L. 4623-7 et des règlements pris pour leur application
est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans,
d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de
3 750 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de
peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes
de l'établissement de la personne condamnée, aux frais
de celle-ci, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal, et son insertion,
intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle
désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum
de l'amende encourue.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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