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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Régime social
et fiscal de la participation
Article L3325-1
Les sommes portées à la réserve spéciale de
participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt
sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au
cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la
législation du travail et de la sécurité sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3325-2
Les sommes revenant aux salariés au titre
de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et
recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions.
Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont
définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité
correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est
toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir
des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs
à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1º de l'article L. 3323-2, tant que les
salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les
salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés
au 1º de l'article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l'entreprise
conformément aux dispositions du 2º de cet article.
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque
ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la
constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout
ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à
l'article 83 bis du code général des impôts.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3325-3
Les conditions dans lesquelles les
entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour
investissement sont fixées par le code général des impôts.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3325-4
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables au supplément de réserve spéciale de participation mentionné à
l'article L. 3324-9.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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