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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Requalification du contrat
Article L1245-1
Est réputé à durée indéterminée
tout contrat de travail conclu en méconnaissance des
dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4,
L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-11, alinéa
premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Article L1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes
est saisi d'une demande de requalification d'un contrat
de travail à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée, l'affaire est directement portée devant le
bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un
mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la
demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la
charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un
mois de salaire. Cette disposition s'applique sans
préjudice de l'application des dispositions du titre III
du présent livre relatives aux règles de rupture du
contrat de travail à durée indéterminée.
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