|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Salarié membre au conseil d'administration
ou de surveillance d'une entreprise du secteur public
Article L2435-1
Le fait de
licencier un représentant des salariés au conseil
d'administration ou de surveillance, en méconnaissance
des dispositions relatives à la procédure d'autorisation
administrative prévues par le présent livre, est puni
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 6 000 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|