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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Suppression du comité
Article L2345-1
Lorsque, du fait d'une baisse des
effectifs, l'entreprise ou le groupe d'entreprises de
dimension communautaire ne remplit plus les conditions
de seuils mentionnées à l'article L. 2341-1, le comité
d'entreprise européen, qu'il ait été institué ou non par
accord, peut être supprimé par accord.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut
autoriser la suppression du comité en cas de réduction
importante et durable du personnel ramenant l'effectif
au-dessous de ces seuils.
Article L2345-2
Lorsqu'un groupe d'entreprises a
mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord
mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au
sein du groupe peut décider de la suppression du comité
de groupe. L'entrée en vigueur de l'accord est
subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.
En cas de suppression du comité de groupe, les
dispositions des articles L. 2332-1, L. 2332-2 et
L. 2334-4 sont applicables au comité d'entreprise
européen.
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