|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Conseiller du salarié
Article L2436-1
Le fait de rompre
le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le
département, en méconnaissance des dispositions
relatives à la procédure d'autorisation administrative
prévues par le présent livre, est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|