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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Contestations
et sanctions
Article L3326-1
Le montant du bénéfice net et celui des
capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de
l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis
en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur
ajoutée prévus au 4º de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures
stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des
juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de
participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par
les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la
compétence du juge judiciaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3326-2
Des astreintes peuvent être prononcées par
le juge judiciaire contre les entreprises qui n'exécutent pas les obligations
qui leur incombent en application du présent titre.
Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans
le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
L'astreinte a un caractère provisoire et est liquidée par le juge après
exécution par l'entreprise de ses obligations. Il est tenu compte, lors de sa
liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance
opposée par l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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