lexinter.netNouveau Code du TravailChapitre VI Dispositions particulieres en matiere de danger grave et imminent et droit de retrait
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CODE DU TRAVAIL Chapitre VI : Dispositions
particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait
Article L4526-1 En cas de danger grave et imminent,
l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le
service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas,
l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de
la police des installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier, de
l'avis émis par le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en application de l'article L. 4132-2. |
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