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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
TITRE IV EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Dispositions pénales Article L1146-1
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, prévues par les articles
L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de
peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais
de la personne condamnée dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal et son insertion,
intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle
désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum
de l'amende encourue.
Article L1146-2
Les dispositions des
articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à
l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables
en cas de poursuites pour infraction aux dispositions
des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des
mesures particulières suivantes :
1º L'ajournement comporte injonction à l'employeur de
définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, et dans un délai
déterminé, les mesures propres à assurer dans
l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2º L'ajournement peut également comporter injonction
à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures
définies.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire
de sa décision.
Article L1146-3
A l'audience de renvoi et au vu
des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par
l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de
prononcer une dispense de peine.
Toutefois, lorsque le délai prévu au 2º de l'article
L. 1146-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut
prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un
nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
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