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Nouveau Code du Travail

Chapitre VI Dispositions penales

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Champ d'application
Chapitre II Dispositions générales
Chapitre III Plan et contrat pour l'egalite professionnelle
Chapitre IV Actions en justice
Chapitre VI Dispositions penales

 
 

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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : TITRE IV EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


 

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre VI : Dispositions pénales

Article L1146-1

   Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
   La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
 

Article L1146-2

   Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :
   1º L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
   2º L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
   La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.


 


 

Article L1146-3

   A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
   Toutefois, lorsque le délai prévu au 2º de l'article L. 1146-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.


 


 



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