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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L2146-1
Le fait d'apporter une entrave à
l'exercice du droit syndical, défini par les articles
L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
3 750 euros.
Article L2146-2
Le fait pour l'employeur de
méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à
L. 2141-8, relatives à la discrimination syndicale, est
puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 7 500 euros.
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