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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L2316-1
Le fait de porter ou de tenter de
porter atteinte à la libre désignation des délégués du
personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions
est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
3 750 euros.
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