Les personnes physiques coupables des
infractions prévues à l'article L. 8256-2
encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer directement ou par
personne interposée l'activité
professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, selon les
modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour
une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant
servi, directement ou indirectement, à
commettre l'infraction ou qui ont été
utilisés à cette occasion, à quelque
personne qu'ils appartiennent dès lors que
leur propriétaire ne pouvait en ignorer
l'utilisation frauduleuse, ainsi que des
objets qui sont le produit de l'infraction
et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage ou la diffusion de la
décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 du code pénal,
des droits civiques, civils et de la famille
;
6° L'interdiction de séjour pour une
durée de cinq ans au plus.