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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Règles particulières de contrôle
Article L1246-1
Dans les secteurs des spectacles,
de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la
production cinématographique et de l'édition
phonographique, les agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 8112-1 ainsi que les agents du Centre
national de la cinématographie, des directions
régionales des affaires culturelles, de l'Agence
nationale pour l'emploi et des organismes gestionnaires
du régime d'assurance chômage se communiquent
réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements
et documents nécessaires à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions du 3º de
l'article L. 1242-2 et, le cas échéant, des autres
infractions prévues par le premier alinéa de
l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique.
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