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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VII : Actions en justice
Article L1247-1
Les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en
justice toutes les actions qui résultent du présent
titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier
d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti dans des conditions
déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y
être opposé dans un délai de quinze jours à compter de
la date à laquelle l'organisation syndicale lui a
notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout
moment.
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