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Nouveau Code du Travail

Chapitre VII Organismes gestionnaires du regime d'assurance chomage

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Dispositions generales
Chapitre II Regime d'assurance
Chapitre III Regime de solidarite
Chapitre IV Regimes particuliers
Chapitre V Maintien du droit au revenu de remplacement du demandeur indemnise
Chapitre VI Controles et sanctions
Chapitre VII Organismes gestionnaires du regime d'assurance chomage
Chapitre VIII Dispositions financieres
Chapitre IX Dispositions penales

 
 

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Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.

Article L5427-1

 

Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient le versement de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions servant à son financement à un ou des organismes de droit privé de leur choix.

 

L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique ainsi que, en l'absence de l'accord prévu par l'article L. 5422-20, les missions définies au premier alinéa.

Article L5427-2

 

Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.

 

Article L5427-3

 

Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement.

 

Article L5427-4

 

Pour procéder à la vérification du versement des contributions et à celle des droits des salariés au revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5427-3, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ont accès aux informations détenues par la caisse de congé des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles et les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions.

 

Article L5427-5

 

Pour procéder aux vérifications mentionnées à l'article L. 5427-3, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions ont accès aux informations détenues par les organismes gestionnaires du régime d'assurance.

 

Article L5427-6

 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L. 5427-1 à L. 5427-5.

 

Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.

Article L5427-7

 

En l'absence de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5427-1, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article.

 

Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.

 

Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.

 

Article L5427-8

 

Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné par l'article L. 5427-7 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.

 

Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Article L5427-9

 

Les conditions du contrôle auquel sont soumis les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage sont déterminées par voie réglementaire.

 

Section 3 : Dispositions communes.

Article L5427-10

 

Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage et de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi.

 

 

 

 


 



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