Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.
Article L5427-1
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique ainsi que, en l'absence de l'accord prévu par l'article L. 5422-20, les missions définies au premier alinéa.
Article L5427-2
Article L5427-3
Article L5427-4
Article L5427-5
Article L5427-6
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Article L5427-7
En l'absence de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5427-1, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article.
Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.
Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
Article L5427-8
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Article L5427-9
Section 3 : Dispositions communes.
Article L5427-10