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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VIII : Dispositions pénales Article L1238-1
Le fait de porter ou de tenter de
porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de
conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance
des articles L. 1232-8 à L. 1232-12 et L. 1232-14, est
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
3 750 euros.
Article L1238-2
Le fait de procéder à un
licenciement sans accomplir les consultations des
délégués du personnel prévues à l'article L. 1233-29 et
du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-30,
L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de
3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de
salariés concernés par l'infraction.
Article L1238-3
Le fait de ne pas respecter le
délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à
l'article L. 1233-39 est puni d'une amende de
3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de
salariés concernés par l'infraction.
Article L1238-4
Le fait de procéder à un
licenciement sans le notifier à l'autorité
administrative dans les conditions prévues à l'article
L. 1233-46 est puni d'une amende de 3 750 euros,
prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés
par l'infraction. Article L1238-5
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire, le fait pour l'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur de ne pas respecter
les dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-60
est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant
de fois qu'il y a de salariés concernés par
l'infraction.
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