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Nouveau Code du Travail

Chapitre VIII Dispositions pénales

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Champ d'application
Chapitre II Conclusion et exécution du contrat
Chapitre III Rupture anticipée échéance du terme et renouvellement du contrat
Chapitre IV Successions de contrats
Chapitre V Requalification du contrat
Chapitre VI Règles particulières de controle
Chapitre VII Actions en justice
Chapitre VIII Dispositions pénales

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article L1248-1

   Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1242-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 

Article L1248-2

   Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1242-2 ou en dehors des cas prévus à ce même article et à l'article L. 1242-3 est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 

Article L1248-3

   Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6, relatives aux interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 

Article L1248-4

   Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L. 1242-7, est puni d'une amende de 3 750 euros.
   Le fait pour l'employeur de conclure un tel contrat sans fixer de durée minimale, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, est puni de la même peine.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 

Article L1248-5

   Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1242-8, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 

Article L1248-6

   Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 1242-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 

Article L1248-7

   Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

Article L1248-8

   Le fait de verser au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée une rémunération inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions en méconnaissance de l'article L. 1242-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 

Article L1248-9

   Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1243-12, relatives à la prorogation du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié exposé à des rayonnements ionisants, est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 

Article L1248-10

   Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de l'article L. 1243-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 

Article L1248-11

   Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1244-3, relatives à la succession de contrats sur un même poste, est puni d'une amende de 3 750 euros.
   La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
 


 



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