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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VIII : Dispositions pénales Article L1248-1
Le fait de conclure un contrat de
travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance
de l'article L. 1242-1, est puni d'une amende de
3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
Article L1248-2
Le fait de conclure un contrat de
travail à durée déterminée pour un objet autre que celui
prévu au premier alinéa de l'article L. 1242-2 ou en
dehors des cas prévus à ce même article et à l'article
L. 1242-3 est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
Article L1248-3
Le fait de méconnaître les
dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6,
relatives aux interdictions en matière de conclusion de
contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une
amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
Article L1248-4
Le fait de conclure un contrat de
travail à durée déterminée ne comportant pas un terme
fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance
de l'article L. 1242-7, est puni d'une amende de
3 750 euros.
Le fait pour l'employeur de conclure un tel contrat
sans fixer de durée minimale, lorsqu'il ne comporte pas
de terme précis, est puni de la même peine.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
Article L1248-5
Le fait de méconnaître les
dispositions de l'article L. 1242-8, relatives à la
durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni
d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
Article L1248-6
Le fait de ne pas établir par
écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne
pas y faire figurer la définition précise de son motif,
en méconnaissance du premier alinéa de l'article
L. 1242-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
Article L1248-7
Le fait de ne pas transmettre au
salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus
tard dans les deux jours suivant l'embauche en
méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni d'une
amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois. Article L1248-8
Le fait de verser au salarié
titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée une
rémunération inférieure au montant de la rémunération
que percevrait dans la même entreprise, après période
d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail
à durée indéterminée de qualification professionnelle
équivalente et occupant les mêmes fonctions en
méconnaissance de l'article L. 1242-15 est puni d'une
amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
Article L1248-9
Le fait de méconnaître les
dispositions de l'article L. 1243-12, relatives à la
prorogation du contrat de travail à durée déterminée
d'un salarié exposé à des rayonnements ionisants, est
puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
Article L1248-10
Le fait de renouveler le contrat
de travail à durée déterminée en méconnaissance de
l'article L. 1243-13 est puni d'une amende de
3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
Article L1248-11
Le fait de méconnaître les
dispositions de l'article L. 1244-3, relatives à la
succession de contrats sur un même poste, est puni d'une
amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et
d'un emprisonnement de six mois.
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