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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L2328-1
Le fait d'apporter une entrave
soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un
comité d'établissement ou d'un comité central
d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs
membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment
par la méconnaissance des dispositions des articles
L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2328-2
Le fait, dans une entreprise de
plus de trois cents salariés ou dans un établissement
distinct comportant plus de trois cents salariés, de ne
pas établir et soumettre annuellement au comité
d'entreprise ou d'établissement le bilan social
d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article
L. 2323-68 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 3 750 euros.
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