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Chapitre VIII Dispositions pénales
Le fait de méconnaître les
dispositions des articles L. 1233-5
à L. 1233-7, relatives aux critères
d'ordre des licenciements, est puni
de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe.
Le fait de procéder à un
licenciement collectif pour motif
économique de moins de dix salariés
dans une même période de trente
jours sans informer l'autorité
administrative du ou des
licenciements prononcés, en
méconnaissance des dispositions de
l'article L. 1233-19, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe.
Le fait de ne pas délivrer au
salarié un certificat de travail, en
méconnaissance des dispositions de
l'article L. 1234-19, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe.
Le fait de procéder à un
licenciement collectif pour motif
économique de moins de dix salariés
dans une même période de trente
jours sans informer par écrit le
directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation
professionnelle des licenciements
prononcés dans les huit jours de
l'envoi des lettres de licenciement
aux salariés concernés, en
méconnaissance des dispositions de
l'article D. 1233-3, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe.
Le fait de méconnaître les
dispositions des articles D. 1233-4
à D. 1233-10, relatives à
l'information de l'autorité
administrative lors d'un
licenciement pour motif économique
de dix salariés et plus dans une
même période de trente jours, est
puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe.
Le fait de méconnaître les
dispositions des articles R. 1233-15
et R. 1233-16, relatives au
licenciement économique dans le
cadre d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaire, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe.
Le fait de méconnaître les
dispositions des articles R. 1234-9
à R. 1234-12, relatives à
l'attestation d'assurance chômage,
est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième
classe.
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