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Nouveau Code du Travail

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PENALES


CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL
CHAPITRE III LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
CHAPITRE IV CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT
CHAPITRE V CONTESTATIONS ET SANCTIONS DES IRREGULARITES DU LICENCIEMENT
CHAPITRE VI RUPTURE DE CERTAINS TYPES DE CONTRATS
CHAPITRE VII AUTRES CAS DE RUPTURE
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PENALES

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


 

 

Chapitre VIII Dispositions pénales

Article R. 1238-1  


Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1233-5 à L. 1233-7, relatives aux critères d'ordre des licenciements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 1238-2  


Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 1238-3  


Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 1238-4  


Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 1238-5  


Le fait de méconnaître les dispositions des articles D. 1233-4 à D. 1233-10, relatives à l'information de l'autorité administrative lors d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 1238-6  


Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1233-15 et R. 1233-16, relatives au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 1238-7  


Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatives à l'attestation d'assurance chômage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


 



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