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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Classifications
Article L2241-7
Les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels se réunissent, au moins une fois tous les
cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les
classifications.
Ces négociations prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
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