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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Code du travail

Partie réglementaire nouvelle

PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE

TRAVAIL

LIVRE Ier : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS

D'EFFECTIFS

Chapitre unique

Article R1111-1

En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail

temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en

compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions

légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du

travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.

TITRE II : DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE

TITRE III : DISCRIMINATIONS

TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES

FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier : Champ d'application

Chapitre II : Dispositions générales

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1142-1

Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre

sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :

1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;

2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;

3° Modèles masculins et féminins.

Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle

Section 1 : Convention d'étude

Article R1143-1

Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui

permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :

1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;

2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Article D1143-2

La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du

personnel s'il en existe.

Article D1143-3

La convention d'étude fixe :

1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;

2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.

Article D1143-4

Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention

hors taxe du consultant chargé de l'étude.

Elle ne peut excéder 10 700 euros.

Article D1143-5

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée

dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.

L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.

L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle

Article D1143-6

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle.

Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.

Section 3 : Contrat pour l'égalité professionnelle

Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat

Article D1143-7

Un contrat pour l'égalité professionnelle, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la

sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou

interprofessionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan

national.

Article D1143-8

Le contrat pour l'égalité professionnelle ne peut intervenir qu'après :

1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur

de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle.

Article D1143-9

Le contrat pour l'égalité professionnelle précise :

1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;

2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;

3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.

Article D1143-10

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle doivent

avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné,

par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des

conditions de travail.

Article D1143-11

Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.

Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des

droits des femmes.

Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat

Article D1143-12

Les actions réalisées au titre d'un plan pour l'égalité professionnelle ou dans le cadre d'une

convention ou d'un accord collectif de travail, notamment en matière de formation, de promotion ou

d'organisation du travail, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat lorsqu'elles constituent

des actions exemplaires pour la réalisation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes.

Article D1143-13

A défaut d'accord collectif de travail, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés

représentative dans l'entreprise, l'employeur peut bénéficier de l'aide de l'Etat s'il décide de la mise

en oeuvre d'un plan pour l'égalité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 1143-2.

Article D1143-14

La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat

pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la

limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :

1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions

de travail ;

2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant

d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité

professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en

soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;

3° 50 % des autres coûts.

Article D1143-15

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 1143-14 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un

objet identique.

Article D1143-16

En cas de non-respect du contrat pour l'égalité professionnelle par l'entreprise ou l'organisation

professionnelle ou interprofessionnelle, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.

Sous-section 3 : Suivi et évaluation

Article D1143-17

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de

l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle.

Article D1143-18

Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour

l'égalité professionnelle est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des

femmes et à l'égalité.

Article D1143-19

Au terme du contrat pour l'égalité professionnelle, une évaluation des engagements souscrits et des

mesures concrètes mises en oeuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur ou de

l'organisation professionnelle signataire du contrat.

Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des

femmes et à l'égalité.

Chapitre IV : Actions en justice

Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle

Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Sous-section 1 : Missions

Article D1145-1

Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la

définition et à la mise en oeuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes.

Article D1145-2

Le Conseil supérieur est consulté :

1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes ;

2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.

Article D1145-3

Une synthèse annuelle des évaluations des engagements souscrits et des mesures mises en oeuvre

dans le cadre d'un contrat pour l'égalité professionnelle, prévue à l'article D. 1143-19, est présentée

par la direction générale de la cohésion sociale au Conseil supérieur.

Article D1145-4

Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des

initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et

les hommes.

Article D1145-5

Le Conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.

Article D1145-6

Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport

faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites

données aux avis émis par le conseil.

Ce rapport comporte, en particulier :

1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes par :

a) L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

d) Les services d'inspection du travail ;

2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L.

2271-1.

Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.

Sous-section 2 : Composition

Article D1145-7

Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :

1° Sept représentants de l'Etat, dont :

a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ;

b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;

c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;

d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ;

e) Le directeur de l'action sociale ;

f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ;

g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ;

2° Trois directeurs d'établissement public :

a) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

c) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales

représentatives au niveau national, à raison de :

a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail

(CFDT) ;

c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière

(CGT-FO) ;

d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération

générale des cadres (CFE-CGC) ;

e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

4° Neuf représentants des employeurs, à raison de :

a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF),

parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;

b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ;

c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes

entreprises (CGPME) ;

d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération

nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la

mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

professionnelle artisanale (UPA) ;

5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment

dans la vie associative.

Article D1145-8

Les organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 3° et 4° de l'article D. 1145-7

proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.

Article D1145-9

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes

désignées en raison de leur compétence sont nommés au Conseil supérieur pour une durée de trois

ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

Article D1145-10

Le mandat des membres du Conseil supérieur est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la

période restant à courir.

Article D1145-11

Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions

qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Article D1145-12

Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.

Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux

personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du

ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Article D1145-13

Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est placé auprès

des ministres chargés des droits des femmes, du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1145-14

Le Conseil supérieur élabore son règlement intérieur.

Article D1145-15

Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du

conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.

La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et

comprend :

1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de

l'article D. 1145-7 ;

2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres

mentionnés au 3° de ce même article ;

3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres

mentionnés au 4° de ce même article ;

4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur

compétence mentionnées au 5° de ce même article.

Article D1145-16

Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur

proposition du Conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

Article D1145-17

Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour

l'étude des questions relevant de sa compétence.

Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire

assister d'un expert de leur choix dans ces formations.

Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée

dans les matières étudiées par eux.

Article D1145-18

Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits

des femmes.

Article D1145-19

Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

demande de la majorité de ses membres.

La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.

L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le

président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de

la réunion.

Chapitre VI : Dispositions pénales

TITRE V : HARCÈLEMENTS

TITRE VI : CORRUPTION

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE

TRAVAIL

LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE

TRAVAIL

Chapitre Ier : Formation du contrat de travail

Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche

Sous-section 1 : Mentions obligatoires

Article R1221-1

La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :

1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur,

numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou

numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;

2° Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national

d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;

3° Date et heure d'embauche ;

4° Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.

Article R1221-2

Le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration préalable à l'embauche peut être accomplie est

fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Sous-section 2 : Organisme destinataire

Article R1221-3

La déclaration préalable à l'embauche de chaque salarié est adressée par l'employeur :

1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le

salarié intéressé relève de ce régime ;

2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié intéressé relève du régime de la

protection sociale agricole.

Article R1221-4

La déclaration préalable à l'embauche est réalisée auprès de l'organisme de recouvrement dans le

ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.

Sous-section 3 : Transmission

Article R1221-5

La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date

prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :

1° Voie électronique. L'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un

numéro de dossier ;

2° Télécopie. L'avis de réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par

l'employeur jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 ;

3° Lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée de l'employeur, au plus tard le

dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve

un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R.

1221-7.

Article R1221-6

L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés à l'article R. 1221-5 n'exonère pas

l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.

Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche

Article R1221-7

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche,

l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et

mentionnant les informations enregistrées.

A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de

deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.

Article R1221-8

L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la

déclaration préalable à l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié.

Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un

contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.

Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié

Article R1221-9

Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit un document sur lequel sont reproduites les

informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche.

Article R1221-10

En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par

l'employeur au salarié mentionne également :

1° La durée de l'expatriation ;

2° La devise servant au paiement de la rémunération ;

3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;

4° Les conditions de rapatriement du salarié.

Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité

professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est

soumis à la législation française.

Article R1221-11

La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet

d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet

de cette modification.

Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1221-12

Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :

1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier

qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

Article R1221-13

La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration

préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :

1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-14 du code de la sécurité

sociale ;

2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

Section 2 : Déclaration unique d'embauche

Article R1221-14

Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche sont applicables pour l'embauche d'un

salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.

Article R1221-15

Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche ne sont pas applicables :

1° Au particulier employant à son service un salarié relevant du régime général de sécurité sociale ;

2° A l'employeur qui, pour l'embauche d'un salarié, peut, en application de dispositions

particulières, recourir à une formule déclarative spécifique.

Article R1221-16

Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique dénommé déclaration

unique d'embauche les déclarations et les demandes suivantes :

1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10 du présent code ;

2° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié

non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;

3° L'immatriculation du salarié à la caisse de mutualité sociale agricole, prévue à l'article R. 312-4

du code de la sécurité sociale, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 722-34 du code rural

et de la pêche maritime ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

4° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage auprès de l'institution mentionnée à

l'article L. 5312-1, prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;

5° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole,

prévue à l'article R. 4622-4 du présent code ;

6° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il

s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.

Article R1221-17

L'employeur peut également accomplir sur le même support :

1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L.

727-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie

d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée

par décret.

Article R1221-18

La déclaration unique d'embauche est adressée :

1° Soit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale

dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ;

2° Soit, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de

ce salarié.

Article R1221-19

La déclaration unique d'embauche est adressée par l'un des moyens suivants :

1° Voie électronique ;

2° Télécopie ;

3° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale.

Ces conditions de transmission et d'envoi, notamment le modèle de formulaire, sont fixées par

arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et, pour le régime des

salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R1221-20

L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés à l'article R. 1221-19 ne dispense pas l'employeur de

son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.

Article R1221-21

Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaration préalable à

l'embauche, les règles de délai et les modes de preuve prévus aux articles R. 1221-5 et R. 1221-7

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

s'appliquent.

Article R1221-22

L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est destinataire, dans les conditions

prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique

d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par

l'employeur :

1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

3° La nature et la qualification de l'emploi ;

4° La durée hebdomadaire du travail ;

5° La nature du contrat de travail et la date de fin de contrat.

Section 3 : Registre unique du personnel

Article D1221-23

Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié,

mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes :

1° La nationalité ;

2° La date de naissance ;

3° Le sexe ;

4° L'emploi ;

5° La qualification ;

6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation

ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;

8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une

activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à

durée déterminée » ;

10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de

l'entreprise de travail temporaire ;

11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à

disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;

12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;

13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la

mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».

Article D1221-24

La copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée

au registre unique du personnel et tenue à la disposition des délégués du personnel et des

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité

sociale sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants

étrangers qui y sont employés, y compris en cas de recours à un support de substitution.

Article D1221-25

Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche sont portées sur le registre unique

du personnel au moment où ceux-ci surviennent.

Article R1221-26

Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à

compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

Article D1221-27

Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du

personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.

Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis des délégués du personnel prévu à

l'article L. 2313-6.

Section 4 : Autres formalités

Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail

Article D1221-28

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de

cinquante salariés et plus.

Article D1221-29

Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la

recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou

rompus au cours du mois précédent.

Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée

maximum d'un mois non renouvelable.

Article D1221-30

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

2° La nature de l'activité de l'entreprise ;

3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification des salariés dont

le contrat de travail a été conclu ou rompu ;

4° La date d'effet des contrats de travail ou de leur rupture avec, en cas de licenciement pour motif

économique, l'indication de la nature de ce motif.

Article D1221-31

Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique

l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article

D. 1221-30.

Sous-section 2 : Autres déclarations préalables

Article R1221-32

La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.

Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur,

par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.

Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la

première visite de celle-ci.

Article R1221-33

La déclaration préalable précise :

1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;

2° Le nom et l'adresse du déclarant ;

3° L'emplacement de l'établissement ;

4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.

Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail

Article D1222-1

Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article

L. 1222-5 court à compter :

1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des

métiers ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.

Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats

Chapitre IV : Transfert du contrat de travail

Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants

Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité

Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement

Article R1225-1

Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et

suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception

à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son

accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée

prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son

contrat de travail.

Article R1225-2

En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L.

1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R1225-3

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les formalités sont réputées accomplies au

jour de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.

Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation

Article R1225-4

Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de

travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :

1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;

2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations

génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés

cancérogènes et mutagènes ;

3° Benzène ;

4° Plomb métallique et ses composés ;

5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;

6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression

d'intervention définie IA, soit 1,2 bar.

Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.

Article D1225-4-1

La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l'article L. 1225-24, par lettre

recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement

Article R1225-5

L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en

deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et

l'employeur.

A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

Article R1225-6

La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des

salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.

Article R1225-7

Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles

R. 4152-13 et suivants.

Section 2 : Congé de paternité

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1225-8

Le congé de paternité est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.

Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :

1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de

l'hospitalisation ;

2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont

bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.

Section 3 : Congés d'adoption

Article R1225-9

Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental

d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé

pour l'adoption.

Article R1225-10

L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L. 1225-39, est délivrée par le

président du Conseil général.

Article R1225-11

Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L. 1225-39, du premier alinéa de l'article

L. 1225-42 et de l'article L. 1225-46, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise

contre récépissé.

Section 4 : Congé d'éducation des enfants

Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel

Article R1225-12

Pour l'application de l'article L. 1225-49 :

1° La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste

également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant

une période déterminée ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

2° Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation

d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Article R1225-13

Les informations et demandes motivées prévues aux articles L. 1225-50 à L. 1225-52 sont adressées

à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Sous-section 2 : Congé de présence parentale

Article R1225-14

Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son

employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté

de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.

Article R1225-15

Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du

handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par

un certificat médical.

Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.

Article D1225-16

La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident

ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.

Article D1225-17

Tous les six mois, la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à

congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical,

tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.

En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les

conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.

Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant

Article R1225-18

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre

recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre

recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Article R1225-19

Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67

sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l'employeur dans la même forme.

Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale

Section 1 : Absences pour maladie ou accident

Article D1226-1

L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il

avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

Article D1226-2

Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans

d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle

puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

Article D1226-3

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour

d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à

l'exclusion des accidents de trajet.

Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.

Article D1226-4

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités

déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences

pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.

Article D1226-5

Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité

sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que

la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Article D1226-6

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation

ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies

intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.

Article D1226-7

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle

correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie

d'établissement.

Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette

augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

Article D1226-8

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire

s'apprécie au premier jour de l'absence.

Section 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle

Article R1226-9

La transformation d'un poste réalisée en application de l'article L. 1226-10 peut donner lieu à

attribution de l'aide financière prévue à l'article L. 5213-10.

Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R1227-1

Le fait de ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10,

dans les conditions déterminées aux articles R. 1221-1 à R. 1221-6, est puni de l'amende prévue

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R1227-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 1221-8 relatives à la remise d'un volet détachable

au salarié ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de

l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche ;

2° De ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les

informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant, en

méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-9 ;

3° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7

l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis de réception, de ne

pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration

préalable d'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12.

Article R1227-3

Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat

de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son

application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R1227-4

Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs

au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

quatrième classe.

Article R1227-5

Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître

les dispositions :

1° Des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ainsi que celles des articles R. 1225-1, R. 1225-3, R. 1225-4,

R. 1225-11, relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ;

2° Des articles L. 1225-35 et L. 1225-36, relatives au congé de paternité ;

3° Des articles L. 1225-37 à L. 1225-45, relatives au congé d'adoption ;

4° Des articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55, relatives au congé parental et au passage à

temps partiel pour l'éducation d'un enfant ;

5° Des articles L. 1225-66 et L. 1225-67, relatives à la démission pour élever un enfant.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R1227-6

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction

d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par

l'infraction.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11 et 132-15 du code pénal.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée

autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

Article R1227-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître

les dispositions :

1° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du

personnel ;

2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration

préalable.

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions

susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE

INDÉTERMINÉE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R1231-1

Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un

dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Chapitre II : Licenciement pour motif personnel

Section 1 : Entretien préalable

Article R1232-1

La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et

l'employeur.

Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix

appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans

l'entreprise, par un conseiller du salarié.

Article R1232-2

Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un

conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien.

Le salarié informe l'employeur de sa démarche.

Article R1232-3

Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous

moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.

Section 2 : Conseiller du salarié

Article D1232-4

La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations

d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale

de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.

Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles

et de leurs connaissances du droit social.

Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article D1232-5

La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au

recueil des actes administratifs de la préfecture.

Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque

mairie.

Article D1232-6

La liste des conseillers du salarié est révisée tous les trois ans.

Elle peut être complétée à tout moment si nécessaire.

Article D1232-7

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les

experts et les personnes qualifiées, pour l'accomplissement de leur mission, leur sont remboursés

dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article D1232-8

Le conseiller du salarié qui a réalisé au moins quatre interventions au cours de l'année civile peut

bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des

ministres chargés du budget et du travail.

Article D1232-9

L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des

dispositions de l'article L. 1232-9 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales

correspondant qui lui incombent.

Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures

supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée

proportionnellement au temps passé par le conseiller du salarié respectivement au sein de son

entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.

Ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le

conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à

maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues.

Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant

ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.

En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a

d'employeurs ayant maintenu des salaires.

Article D1232-10

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1232-9, le conseiller du salarié rémunéré uniquement

à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.

Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice des fonctions de conseiller, le

conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 /

1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.

A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus

délivrée par le ou les employeurs.

Article D1232-11

Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des

salariés mentionnés à l'article D. 1232-10, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des

fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie,

comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.

Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1232-9.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1232-12

Le conseiller du salarié peut être radié de la liste par le préfet, dans les conditions prévues à l'article

L. 1232-13.

Chapitre III : Licenciement pour motif économique

Section 1 : Dispositions communes

Article R1233-1

Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa

demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre

recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix

jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en

application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre

récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.

Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

Article R1233-2

Les attributions conférées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi par les articles D. 1233-3 et D. 1233-8 à D. 1233-14 sont

exercées dans les branches d'activité échappant à sa compétence par les fonctionnaires chargés du

contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.

Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même

période de trente jours

Article D1233-3

En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de

trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence,

de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de

l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.

L'employeur précise :

1° Son nom et son adresse ;

2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des

salariés licenciés ;

4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.

Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même

période de trente jours

Sous-section 1 : Information de l'autorité administrative

Article D1233-4

La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée au directeur

régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre

recommandée.

Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

3° Le nombre des licenciements envisagés ;

4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en

application de l'article L. 1233-31 ;

5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision et

date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 1233-35.

Article D1233-5

Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus aux articles L.

1233-48 et L. 1235-10 sont adressés simultanément au directeur régional des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L.

1233-51, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi du siège.

Article R1233-6

A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L.

1233-30, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi :

1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des

salariés dont le licenciement est envisagé ;

2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan

de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur

mise en oeuvre.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1233-7

Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de

licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6.

Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du

comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications

éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.

Article D1233-8

La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres

de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre

recommandée, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue

à l'article L. 1233-46.

La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise :

1° La réduction de délai demandée ;

2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer

ainsi que la description de leur mise en oeuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la

demande.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de

sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai.

La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.

En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée.

Article R1233-9

Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations

mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus

au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de

licenciement prévue à l'article L. 1233-46.

Article D1233-10

En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence

constatée dans les conditions prévues aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8, l'employeur joint à la

notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces

articles.

Sous-section 2 : Intervention de l'autorité administrative

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1233-11

Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à

compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.

Article D1233-12

Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à

compter :

1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;

2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la

deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35.

Article D1233-13

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :

1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ;

2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56 ;

3° Les propositions prévues à l'article L. 1233-57.

Ces courriers peuvent être remplacés par une remise contre récépissé daté et signé par l'employeur.

Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

Article D1233-14

Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 est simultanément envoyée par lettre

simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.

Section 4 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement

ou d'une liquidation judiciaire

Article R1233-15

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de

l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.

Il précise :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;

4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des

salariés dont le licenciement est envisagé ;

6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le

reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;

7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.

Article R1233-16

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la

réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la

consultation.

Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de

licenciement

Sous-section 1 : Congé de reclassement

Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement

Article R1233-17

L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les

conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L.

1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et

L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

Article R1233-18

Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du

congé de reclassement sont fixées dans ce plan.

Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel un

document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, avec les

renseignements prévus aux articles L. 1233-10, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans

une même période de trente jours, L. 1233-31 et L. 1233-32, en cas de licenciement de dix salariés

ou plus dans une même période de trente jours.

Article R1233-19

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1233-11, en cas de licenciement de moins de dix

salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe le salarié des conditions de

mise en oeuvre du congé de reclassement.

Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement

de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière

réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du

congé de reclassement.

Article R1233-20

Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L. 1233-15, en cas de licenciement

de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-39, en cas de

licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur propose au

salarié le bénéfice du congé de reclassement.

Article R1233-21

Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de

licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.

L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.

Paragraphe 2 : Mise en oeuvre du congé de reclassement

Article R1233-22

En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à

l'expiration du délai de réponse prévu à l'article R. 1233-21.

Article R1233-23

Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule

d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à

favoriser son reclassement professionnel.

Pendant ce congé, le salarié peut également faire valider les acquis de son expérience ou engager les

démarches en vue d'obtenir cette validation.

Article R1233-24

La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :

1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche

d'emploi ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

2° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;

3° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.

Article R1233-25

Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire

choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.

Article R1233-26

La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa

mission.

Un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours, après accord de l'employeur.

Article R1233-27

Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et

d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement. Cet entretien a pour objet de déterminer

le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.

A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un

document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le

reclassement.

Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de

reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de

compétences prévu par l'article L. 1233-71 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R.

1233-35 et R. 6322-35. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet

professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires

à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son

expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de

compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à

leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu

au deuxième alinéa.

Article R1233-28

Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié,

conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1233-27, l'employeur précise dans un document :

1° Le terme du congé de reclassement ;

2° Les prestations de la cellule d'accompagnement dont il peut bénéficier ;

3° Selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son

expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;

4° L'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule

d'accompagnement ;

5° La rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du

préavis ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

6° Les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce

congé définies aux articles R. 1233-34 et R. 1233-36.

Article R1233-29

Le document prévu à l'article R. 1233-28 est établi en double exemplaire dont l'un est remis au

salarié.

Chaque exemplaire est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la

réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.

Article R1233-30

Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R. 1233-28 à

compter de la date de sa présentation.

Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé

de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date

de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

Article R1233-31

L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La durée fixée peut

être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.

Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée

du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf

mois.

Article R1233-32

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une

rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.

Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute

moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers

mois précédant la notification du licenciement.

Il ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de

croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de

travail fixée dans l'entreprise.

Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par

l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

relative à la réduction négociée du temps de travail.

Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de

calcul de cette rémunération.

Article R1233-33

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document

prévu à l'article R. 1233-28 et participe aux actions organisées par la cellule d'accompagnement.

Article R1233-34

Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R.

1233-33 ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule

d'accompagnement, l'employeur lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou

remise contre récépissé, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux

convocations qui lui ont été adressées.

L'employeur précise dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans

un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu.

Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la

fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception.

Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du

préavis.

Article R1233-35

Le bilan de compétences mis en oeuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la

conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et

suivants.

Le modèle de cette convention est défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article R1233-36

Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par

lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il précise la date à laquelle

prend effet son embauche.

Cette lettre est adressée à l'employeur avant l'embauche.

La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est

suspendu, le terme de sa suspension.

Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi

Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à

l'obligation de proposer le congé de reclassement

Article D1233-37

Le préfet conclut la convention prévue à l'article L. 1233-85 et assure le suivi et l'évaluation des

actions prévues aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1233-38

Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, le ou

les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un

délai d'un mois à compter de la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46,

après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins

d'emploi instituée à l'article L. 1233-84.

A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins

d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois

susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou

des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins

d'emploi.

Ils peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dans un délai d'un mois, une étude

d'impact social et territorial. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d'un

mois.

Article D1233-39

L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à

l'article D. 1233-38, le ou les préfets dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire à

cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif.

Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de

dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des

engagements y figurant.

Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle

désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets dans le ou les

départements.

Article D1233-40

La convention mentionnée à l'article L. 1233-85 comporte notamment :

1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif et

concernés par les mesures qu'elle prévoit ;

2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des

effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés,

ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en oeuvre et le budget

prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou

sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en oeuvre et les financements qui leur

sont affectés ;

3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances

particulières ;

4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois

supprimés au sens de l'article D. 1233-43 ;

5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en oeuvre.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1233-41

Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le

cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des

emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le

ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement.

Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur

d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de

l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.

Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont

valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis des

services fiscaux, et sa valeur de cession.

Article D1233-42

Pour le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre de revitalisation des bassins d'emploi, il est institué

un comité présidé par le ou les préfets dans le ou les départements concernés, associant l'entreprise,

les collectivités territoriales intéressées, les organismes consulaires et les partenaires sociaux

membres de la ou des commissions paritaires interprofessionnelles régionales concernées.

Le comité se réunit au moins une fois par an, sur la base du bilan, provisoire ou définitif, transmis

préalablement par l'entreprise au ou aux préfets et justifiant de la mise en oeuvre de son obligation.

Le bilan définitif évalue notamment l'impact sur l'emploi des mesures mises en oeuvre et comprend

les éléments permettant de justifier le montant de la contribution de l'entreprise aux actions prévues.

Article D1233-43

Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L. 1233-84, le nombre d'emplois supprimés est

égal au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 1233-47, duquel

est déduit le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle

appartient, est acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif, à l'issue de

la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et L.

1233-9, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et

L. 1233-28 à L. 1233-30, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de

trente jours.

Lorsque le ou les préfets dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis

du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou du

comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer

la charge financière de la contribution instituée à l'article L. 1233-84, ils peuvent en diminuer le

montant.

Article D1233-44

En l'absence de convention signée dans le délai prévu à l'article L. 1233-85 ou d'accord collectif de

travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au

licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

l'article L. 1233-87.

Le préfet transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.

Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à

l'obligation de proposer le congé de reclassement

Article D1233-45

Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-87procède à un licenciement collectif, le ou les

préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés apprécient si ce

licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant notamment

compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de

chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du

licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent.

Dans ce cas, l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi

concernés, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets.

Article D1233-46

Le ou les préfets, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L.

1233-46, et dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 1233-87 et L.

1233-88, définissent les actions mises en oeuvre pour permettre le développement d'activités

nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou

les bassins d'emploi.

Article D1233-47

Une convention conclue entre le ou les préfets du ou des départements intéressés et l'entreprise

détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci aux actions mise en oeuvre.

Le volume de cette participation est pris en compte pour l'attribution des aides aux actions de

reclassement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1.

Article D1233-48

Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L. 1233-46, le ou les

préfets réunissent le comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D.

1233-42.

Chapitre IV : Conséquences du licenciement

Section 1 : Indemnité de licenciement

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1234-1

L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme

calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis

au-delà des années pleines.

Article R1234-2

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année

d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Article R1234-4

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la

formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel

ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite

d'un montant calculé à due proportion.

Article R1234-5

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Section 2 : Documents remis par l'employeur

Sous-section 1 : Certificat de travail

Article D1234-6

Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles

ces emplois ont été tenus.

3° Le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées,

y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde ;

4° L'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article

L. 6323-18.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte

Article D1234-7

Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu.

L'un des exemplaires est remis au salarié.

Article D1234-8

Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.

Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage

Article R1234-9

L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les

attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à

l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Article R1234-10

Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage .

Article R1234-11

Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les

associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée

en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à

l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le

droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.

Article R1234-12

Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à

l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve

de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle

d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du

licenciement

Section 1 : Remboursement des allocations de chômage

Article R1235-1

Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie

des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'institution mentionnée à

l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage

prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du

domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.

Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du

jugement est transmise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dans les conditions prévues à

l'article R. 1235-2.

Article R1235-2

Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de

chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à

l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une copie certifiée conforme du jugement en précisant

si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de

cette institution.

Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel,

le greffier de cette juridiction adresse à l'institution susmentionnée, selon les formes prévues au

deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de l'arrêt.

Article R1235-4

La demande en recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.

Elle indique la dénomination et l'adresse de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, et la

dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance

chômage pour le compte duquel cette dernière agit. Elle indique également la dénomination, la

forme et le siège social de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui

le représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses noms, prénoms,

profession et adresse.

Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.

La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont

joints à la demande.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1235-5

Au vu des documents produits à l'appui de la demande en recouvrement, le juge rend une

ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre

de minute.

Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.

Article R1235-6

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le

greffier, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R1235-7

L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition

devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.

L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.

Toutefois, si la notification n'a pas été adressée, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du

délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure

d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.

Article R1235-8

A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution

le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de

défense.

Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :

1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être

portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par

l'institution , et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et

peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

Article R1235-9

L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Article R1235-10

Le greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec avis de réception

quinze jours au moins avant la date de l'audience.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1235-11

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal d'instance constate l'extinction de l'instance. Celle-ci

rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Article R1235-12

Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le

remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant

injonction de payer.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa

compétence en dernier ressort.

Article R1235-13

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a

été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à

la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La

rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le

travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse

du licenciement.

Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.

Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et

l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la

chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec

avis de réception.

La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est

habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.

La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les

expéditions du jugement.

L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile

de 15 euros à 1 500 euros.

Article R1235-14

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de

payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur

qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule

exécutoire.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Article R1235-15

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par déclaration,

soit par lettre simple.

Article R1235-16

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur

sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Article R1235-17

En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, la

cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la

décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.

Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de

licenciement économique

Article D1235-18

Lorsqu'une organisation syndicale a l'intention d'exercer une action en justice en faveur d'un salarié,

en application de l'article L. 1235-8, elle l'en avertit par lettre recommandée avec avis de réception.

Si le salarié ne s'y est pas opposé, l'organisation syndicale avertit l'employeur dans les mêmes

formes de son intention d'agir en justice.

Article D1235-19

La lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié indique la nature et l'objet de

l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.

Elle mentionne en outre :

1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de

recours contre le jugement ;

2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale

ou mettre un terme à cette action ;

3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée

dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Article D1235-20

Passé le délai prévu au 3° de l'article D. 1235-19, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats

Chapitre VII : Autres cas de rupture

Section 1 : Retraite

Article D1237-1

Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :

1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Article D1237-2

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la

formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers

mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.

Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au

salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.

Article D1237-2-1

Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 1237-5 est fixé à trois mois avant l'anniversaire

du salarié.

Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à

laquelle l'employeur a interrogé le salarié.

Section 2 : Rupture conventionnelle

Article R1237-3

L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à

l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.

Chapitre VIII : Dispositions pénales

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1238-1

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1233-5 à L. 1233-7, relatives aux critères

d'ordre des licenciements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième

classe.

Article R1238-2

Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans

une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements

prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19 ou sans mentionner dans son

information les renseignements prévus à l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe.

Article R1238-3

Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de

l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R1238-5

Le fait de méconnaître les dispositions des articles D. 1233-4 à D. 1233-10, relatives à l'information

de l'autorité administrative lors d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus

dans une même période de trente jours, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

quatrième classe.

Article R1238-6

Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1233-15 et R. 1233-16, relatives au

licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, est puni

de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R1238-7

Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatives à l'attestation

d'assurance chômage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

TITRE IV : CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

Chapitre Ier : Champ d'application

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat

Section 1 : Conditions de recours

Sous-section 1 : Cas de recours

Article D1242-1

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée

déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas

recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère

par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

5° Le sport professionnel ;

6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition

phonographique ;

7° L'enseignement ;

8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

9° L'entreposage et le stockage de la viande ;

10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires

prévues à l'article L. 5132-7 ;

13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes

physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;

14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un

arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des

chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

15° Les activités foraines.

Article D1242-2

Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée

déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans

inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de

reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des

droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

Article D1242-3

En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu

lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :

1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;

2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;

3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;

4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;

5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L.

5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et

des assurés sociaux.

Sous-section 2 : Interdictions

Article D1242-4

La liste des travaux particulièrement dangereux interdits au salarié titulaire d'un contrat de travail à

durée déterminée, prévue aux articles L. 1242-6 et L. 4154-1, figure à l'article D. 4154-1.

Article D1242-5

Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.

Section 2 : Durée du contrat

Article D1242-6

Pour les salariés mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 1242-3, la durée maximale du contrat de

travail à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Dans le cas mentionné au 2°, le contrat peut être conclu pour la durée du stage lorsque cette durée

est fixée par voie réglementaire.

Pour les étrangers soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1, la durée

maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire est accordée. Si l'autorisation

est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté

autant de fois que l'autorisation est renouvelée.

Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article D. 1242-3, la durée du contrat ne peut être supérieure

à celle de la période donnant lieu au bénéfice de l'aide financière.

Article D1242-7

Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à

l'article D. 1242-2, peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois.

Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial,

ne peut excéder trente-six mois.

Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement

du contrat

Section unique : Rupture anticipée du contrat

Article D1243-1

Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en

application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est

calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du

contrat.

Chapitre IV : Succession de contrats

Chapitre V : Requalification du contrat

Article R1245-1

Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail

à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision

est exécutoire de droit à titre provisoire.

Chapitre VI : Règles particulières de contrôle

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre VII : Actions en justice

Article D1247-1

L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de

l'article L. 1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.

Elle mentionne en outre :

1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de

recours contre le jugement ;

2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale

ou mettre un terme à cette action ;

3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée

dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Article D1247-2

Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1247-1, l'acceptation tacite du salarié est

réputée acquise.

Chapitre VIII : Dispositions pénales

TITRE V : CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES

CONTRATS DE MISE À DISPOSITION

Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail

temporaire

Section 1 : Conditions de recours

Sous-section 1 : Cas de recours

Article D1251-1

En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas

recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du

caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration ;

5° Les centres de loisirs et de vacances ;

6° Le sport professionnel ;

7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition

phonographique ;

8° L'enseignement ;

9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un

arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des

chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de

l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces

institutions ou par des traités.

Sous-section 2 : Interdictions

Article D1251-2

La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Section 2 : Contrat de mission

Article D1251-3

La décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de

mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1251-41, est

exécutoire de droit à titre provisoire.

Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

temporaire

Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire

Paragraphe 1 : Règles de contrôle

Article R1251-4

La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L. 1251-45 comporte les

mentions suivantes :

1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture

d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;

2° Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation

de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;

3° La date d'effet de l'opération envisagée ;

4° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de

l'agence ou du bureau annexe intéressés ;

5° La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de

sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;

6° Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des

travailleurs temporaires à la disposition d'entreprises utilisatrices ;

7° Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer

le fonctionnement de ses propres services.

Article R1251-5

La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire.

Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspection du travail dont relève le

siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspection du travail dont

relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.

Article R1251-6

L'inspecteur du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les

obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à

l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.

L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut

précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par

cet alinéa.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1251-7

Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de

chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, le relevé des contrats de mission

conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois

précédent.

Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la

disposition de l'entreprise.

l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions régionales des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des

contrats de mission.

Article R1251-8

Le relevé des contrats de mission est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du

travail.

Le relevé comporte pour chaque entreprise utilisatrice :

1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel

travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de

l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren ;

2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au

répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de

résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour

chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de

fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours de ce mois ou pour chaque mission en cours

d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.

Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de

remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou

versée pour chaque mission.

Article R1251-9

L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant les

salariés temporaires :

1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de

mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et au directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les

intéressés auprès de l'institution précitée et des directions départementales mentionnées au 1°.

Article R1251-10

La fermeture de l'entreprise en application de l'article L. 1251-47 est ordonnée par le président du

tribunal de grande instance.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de

travail temporaire

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R1251-11

La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement

de caution unique.

L'engagement ne peut être pris par un organisme de garantie collective que si celui-ci est agréé par

les ministres chargés du travail et de l'économie.

Article R1251-12

Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en

pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié par

un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le

calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire.

Lorsque le dernier exercice social n'a pas une durée de douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au

cours de l'exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.

Le montant de la garantie est réexaminé chaque année et peut être révisé à tout moment. Il ne doit

pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni à un minimum fixé chaque année par décret, compte

tenu de l'évolution moyenne des salaires.

Article R1251-13

En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de

l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces entreprises.

En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport est augmentée en

fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de cet apport.

En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre

les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

Article R1251-14

L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une

attestation de garantie délivrée par le garant.

L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la date de prise d'effet et

la date d'expiration de la garantie accordée.

L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des

organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du

renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux

organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements

concernés.

Article R1251-15

Tous les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment les contrats de mise à

disposition et les contrats de mission, mentionnent le nom et l'adresse de son garant ainsi que la

référence à l'article L. 1251-49.

Ces indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, sont affichées de

manière visible dans chaque établissement.

Article R1251-16

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les

modèles des attestations prévues aux articles L. 1251-51 et R. 1251-14.

Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de

garantie

Article R1251-17

La garantie financière ne peut être accordée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont

pour objet unique de garantir les créances définies à l'article L. 1251-49.

Article R1251-18

L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un organisme de garantie

collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à

donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut

légalement exercer son activité en France.

Article R1251-19

L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la

garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur

l'entreprise de travail temporaire.

Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail

temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.

Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du

travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

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Sous-paragraphe 3 : Mise en oeuvre de la garantie

Article R1251-20

L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52

lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas

payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.

La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une

institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée

par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre

recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l'envoi de la mise en

demeure.

L'entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu'il fait l'objet

d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant

est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.

Article R1251-21

Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des

créances définies à l'article L. 1251-49 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre

recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de

redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au

garant, dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues au

premier alinéa, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant

les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

Article R1251-22

Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.

Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les

créances de même nature sont réglées à due proportion de chacune des créances.

Article R1251-23

Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme

social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

Article R1251-24

Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans

tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

l'entrepreneur de travail temporaire.

Sous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de

défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Article R1251-25

La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article L.

1251-52, s'applique malgré toute convention contraire et en dépit des obligations d'assurance contre

le risque de non-paiement qui résultent des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21.

Article R1251-26

Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution

sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le

mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution

en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec

avis de réception ou remise contre récépissé.

L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de

la demande.

Article R1251-27

Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe

contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie

des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des

salariés.

Article R1251-28

L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 qui restaient dues est

subrogée, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou

des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

Article R1251-29

Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée à

un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de

prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être

supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition de l'entreprise

utilisatrice par l'entrepreneur de travail temporaire.

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Article R1251-30

Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour

quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a obtenu,

dans les conditions prévues par le présent paragraphe, un autre engagement de caution, afin que le

paiement des dettes définies à l'article L. 1251-49 soit garanti sans interruption.

Article R1251-31

En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la

date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de

l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi que les organismes chargés du recouvrement des

cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de

travail temporaire et chacun de ses établissements.

Section 4 : Actions en justice

Article D1251-32

L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du

deuxième alinéa de l'article L. 1251-59, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de

réception.

La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.

Elle mentionne en outre :

1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de

recours contre le jugement ;

2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale

ou mettre un terme à cette action ;

3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée

dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Article D1251-33

Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est

réputée acquise.

Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps

partagé

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Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs

Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ

d'application d'une même convention collective

Article D1253-1

Pour l'application de l'article L. 1253-6, le groupement d'employeurs adresse à l'inspection du

travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, les informations et

documents suivants :

1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;

2° Les noms, prénoms et domicile des dirigeants du groupement ;

3° Les statuts ;

4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association publiée au Journal officiel de la République

française ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une copie de

l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale

au registre du commerce et des sociétés ;

5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la

nature de sa ou de ses activités ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au

titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des

établissements ;

c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;

6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.

Article D1253-2

La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement

d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.

Article D1253-3

Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de toute modification apportée aux

informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai

d'un mois suivant la modification.

Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ

d'application d'une même convention collective

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Sous-section 1 : Déclaration

Article D1253-4

La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans

lequel le groupement d'employeurs a son siège social.

Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement

relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Cette déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est

adressée par lette recommandée avec avis de réception.

Article D1253-5

La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :

1° Les informations mentionnées aux articles D. 1253-1 ;

2° L'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun de ses

membres ;

3° La convention collective qu'il souhaite appliquer ;

4° Le nombre et la qualification des salariés qu'il envisage d'employer.

Article D1253-6

Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations

mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.

Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention

collective.

Sous-section 2 : Opposition

Article D1253-7

Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux

classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents

membres du groupement, ou lorsque les dispositions légales relatives aux groupements

d'employeurs ne sont pas respectées au moment de la déclaration, l'autorité administrative dispose

d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle

s'oppose à l'exercice de son activité.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

A défaut d'opposition notifiée dans le délai prévu au premier alinéa, le groupement peut exercer son

activité.

Article D1253-8

A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à

l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :

1° Lorsque cet exercice ne respecte pas les dispositions légales relatives aux groupements

d'employeurs ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque

celle-ci a été dénoncée ;

3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 1253-7.

Article D1253-9

Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du

groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à

l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités

administratives compétentes.

Article D1253-10

Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la

poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la

réception de cet avis.

Article D1253-11

La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité. Ce délai ne peut être

supérieur à trois mois.

La décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Sous-section 3 : Recours administratif

Article R1253-12

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises,

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de

la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités

administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence,

de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1253-13

Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la

notification de la décision contestée.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai

d'un mois à compter de la réception du recours.

A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs

d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou

commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession

libérale

Sous-section 1 : Objet et adhésion

Article R1253-14

Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :

1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code

rural et de la pêche maritime ;

2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;

3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur

famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.

Article R1253-15

Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le

remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas :

1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ;

2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation

professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.

Article R1253-16

L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail

accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.

Article R1253-17

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local

professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé

dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.

Article R1253-18

Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au groupement peuvent

bénéficier de la mise à disposition d'un salarié par ce dernier.

Sous-section 2 : Agrément

Paragraphe 1 : Demande d'agrément

Article R1253-19

Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises,

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le

groupement d'employeurs a son siège social.

Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement

relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R1253-20

Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de

l'article D. 1253-1 ainsi que la convention collective que le groupement d'employeurs envisage

d'appliquer.

La demande d'agrément est datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement.

Elle est adressée dans le mois suivant sa constitution, par lettre recommandée avec avis de

réception.

Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément

Article R1253-21

Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :

1° La convention collective qu'il entend appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses

différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;

2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les

sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés.

Article R1253-22

L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément

pour notifier sa décision au groupement d'employeurs. En cas de refus, la décision est motivée.

Cette notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est

réputé refusé.

Article R1253-23

Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention

collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.

Article R1253-24

Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute

modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 1253-1 dans un délai d'un

mois suivant la modification.

Article R1253-25

Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous

les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications

mentionnées au 5° de l'article D. 1253-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions

de chacun des salariés du groupement.

Ces justificatifs sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au

cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions légales plus contraignantes.

Article R1253-26

L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre

convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des

différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette

convention a cessé de produire effet.

Paragraphe 3 : Retrait d'agrément

Article R1253-27

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée :

1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;

3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité administrative de choisir

une nouvelle convention collective en application de l'article R. 1253-26.

Article R1253-28

Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément

et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.

Article R1253-29

La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée

avec avis de réception.

Le groupement cesse son activité dans un délai fixé par la décision de retrait. Ce délai ne peut

dépasser trois mois.

Paragraphe 4 : Recours hiérarchique

Article R1253-30

Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait

d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité

mentionnée à l'article R. 1253-12 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision

contestée.

Article R1253-31

L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa

décision à compter de sa saisine.

Article R1253-32

Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement

relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après accord de ces

autorités.

Article R1253-33

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai

d'un mois à compter de la réception du recours.

A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

Sous-section 3 : Contrats de travail

Article R1253-34

Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R.

1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des

utilisateurs potentiels.

Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.

Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société

coopérative existante

Sous-section 1 : Constitution

Article R1253-35

La société coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à

l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité

ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés

et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

Article R1253-36

Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs constitué au sein d'une

coopérative sont identifiés à l'intérieur de la société coopérative et la comptabilité afférente à ses

opérations est séparée.

Article R1253-37

La société coopérative déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les

modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3.

Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en oeuvre pour respecter les obligations de la

présente section.

Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1253-38

La société coopérative peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de

groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.

Article R1253-39

Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés

de la société coopérative dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement

d'employeurs.

Article R1253-40

La société coopérative peut :

1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle

emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;

2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.

Article R1253-41

Dans les cas prévus à l'article R. 1253-40, l'employeur remet au salarié, par lettre recommandée ou

par lettre remise contre récépissé, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail

mentionnant la durée du changement d'affectation mentionnant la durée du changement

d'affectation.

Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour

faire connaître sa décision.

L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de cette proposition.

L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.

Article R1253-42

Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40, l'avenant

comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.

Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit

privé et de collectivités territoriales

Article R1253-43

Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au

groupement constitué en application de l'article L. 1253-19.

Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir

appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l'article D. 1253-7.

Article R1253-44

La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D. 1253-1 et la

déclaration prévue aux articles D. 1253-4 et D. 1253-6 est appréciée en fonction des activités des

seuls adhérents de droit privé.

Chapitre IV : Dispositions pénales

Section 1 : Travail temporaire

Article R1254-1

Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°,4° et 5° de

l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R1254-2

Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports

collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les

mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en

méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-24, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R1254-3

Le fait de ne pas fournir à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dans le délai prévu à l'article

R. 1251-7, le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

1251-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R1254-4

Le fait d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un relevé des contrats de mission

non conforme aux prescriptions de l'article R. 1251-8 est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la deuxième classe.

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Article R1254-5

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la possession, au contenu, à l'envoi et à la mise à

disposition de l'attestation de garantie financière prévues par l'article R. 1251-14 est puni de

l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R1254-6

Le fait de ne pas faire figurer sur les documents concernant l'entreprise de travail temporaire,

notamment sur les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, le nom et l'adresse du

garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49, en méconnaissance des dispositions du premier

alinéa de l'article R. 1251-15 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième

classe.

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'affichage des informations sur la garantie

financière prévu au second alinéa de l'article R. 1251-15, est puni de la même peine.

Article R1254-7

Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de

la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du

recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R.

1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Section 2 : Groupements d'employeurs

Article R1254-8

Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports

collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les

mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en

méconnaissance des dispositions de l'article L. 1253-14, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R1254-9

Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4,

de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le

délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

TITRE VI : SALARIÉS DÉTACHÉS TEMPORAIREMENT PAR

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

UNE ENTREPRISE NON ÉTABLIE EN FRANCE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R1261-1

Les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont soumis, pour leurs salariés

détachés, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de

spectacle, aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles dans les matières énumérées

à l'article L. 1262-4, sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies au

chapitre II.

Article R1261-2

Les conventions et accords de travail collectifs français étendus dont bénéficient les salariés

employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail

accompli par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés.

Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable

Section 1 : Maladie et accident

Article R1262-1

Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives aux

absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1, sont applicables aux salariés

détachés.

Article R1262-2

Lorsqu'un salarié détaché non affilié à un régime français de sécurité sociale est victime d'un

accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspection du travail du lieu de survenance de cet

accident, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés, par lettre

recommandée avec avis de réception.

Lorsque le salarié est détaché dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1, cette

déclaration est envoyée par l'employeur ou l'un de ses représentants.

S'il est détaché selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, l'entreprise utilisatrice

ou le donneur d'ordre accomplit la déclaration.

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Section 2 : Droit d'expression

Article R1262-3

Les dispositions relatives au droit d'expression, prévues par les articles L. 2281-1 à L. 2281-4, sont

applicables aux salariés détachés dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1.

Section 3 : Durée du travail, repos et congés

Article R1262-4

Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives au

chômage des jours fériés, prévues à l'article L. 3133-3, sont applicables aux salariés détachés.

Article R1262-5

Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :

1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-21 ;

2° Au congé de soutien familial, prévues par les articles L. 3142-22 à L. 3142-31 ;

3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-32 à L. 3142-40 ;

4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L.

3142-43 à L. 3142-46 ;

5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-47 à L. 3142-50 ;

6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-51 à L. 3142-55 ;

7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3154-3.

Article R1262-6

Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III

et IV du titre premier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux

salariés détachés dans les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce

code.

Section 4 : Salaire

Article R1262-7

Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives à la

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mensualisation, prévues aux articles L. 3242-1 et L. 3242-2, sont applicables aux salariés détachés.

Article R1262-8

Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal.

Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à

cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles

que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à

la charge du salarié détaché.

Section 5 : Santé au travail

Article R1262-9

Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les

dispositions relatives :

1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article

L. 4622-6 ;

2° A la constatation de l'aptitude médicale du salarié par le médecin du travail, prévue par l'article

L. 4642-1 ;

3° Aux missions du médecin du travail, prévues par l'article R. 4623-1 ;

4° A l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, prévue aux articles R. 4624-1 à D.

4624-46 ;

5° Aux examens médicaux périodiques, prévus par les articles R. 4624-16 à R. 4624-18 ;

6° A la surveillance médicale renforcée, prévue par les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ;

7° A l'examen médical de reprise du travail, prévu par les articles R. 4624-21 à R. 4624-24 ;

8° Aux examens complémentaires, prévus par les articles R. 4624-25 à R. 4624-27 ;

9° Au déroulement des examens médicaux prévus par les articles R. 4624-28 à R. 4624-30 ;

10° A la déclaration d'inaptitude médicale du salarié, prévue par les articles R. 4624-31 et R.

4624-32 ;

11° Au plan d'activité du médecin du travail, prévu par les articles D. 4624-33 à D. 4624-36 ;

12° A la fiche d'entreprise, prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 ;

13° Au dossier médical et aux fiches médicales, prévus par les articles D. 4624-46 à D. 4624-49.

Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les

dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32

sont applicables.

Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R.

717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.

Article R1262-10

Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur,

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établi dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique

européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance

équivalente dans son pays d'origine.

Article R1262-11

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, l'entreprise utilisatrice

ou le donneur d'ordre prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au

travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.

Article R1262-12

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise étrangère intervient pour le

compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises

territorialement et professionnellement compétent.

Article R1262-13

Le premier examen médical périodique a lieu avant la prise de poste.

Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents

pratiqués dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique

européen ou dans la Confédération helvétique.

Article R1262-14

L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail.

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un

particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.

Article R1262-15

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, les documents et

informations transmis à l'employeur le sont également à l'entreprise utilisatrice ou au donneur

d'ordre.

Section 6 : Travail temporaire

Article R1262-16

Les dispositions du chapitre premier du titre V relatives au travail temporaire sont applicables aux

salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception

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des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée

indéterminée dans leur pays d'origine.

Article R1262-17

Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles L. 1251-49 et L.

1251-50, alinéas 2 et 3 à L. 1251-53 aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié

en France, la garantie assure le paiement aux salariés détachés, pendant toute la période de leur

travail sur le territoire français, des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités

résultant du chapitre premier du titre V.

Article R1262-18

Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un Etat membre de

l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération

helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à la garantie financière prévue à l'article R.

1262-17 si elles assurent la même protection aux salariés concernés.

Chapitre III : Contrôle

Section 1 : Dispositions communes

Article R1263-1

L'employeur établi hors de France présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du

lieu où est accomplie la prestation :

1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant

la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou,

à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de

protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins

de six mois ;

2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une

activité salariée ;

3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à

celui prévu à l'article R. 1262-13 ;

4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de

chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les

mentions suivantes :

a) Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures

supplémentaires ;

b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au

taux normal et celles comportant une majoration ;

c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;

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d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;

e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du

respect de la rémunération minimale.

Article R1263-2

Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française.

Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la

monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.

Section 2 : Déclaration de détachement

Article R1263-3

L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de

l'article L. 1262-1, adresse à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier

lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les

éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie

habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son

immatriculation à un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des

dirigeants ;

2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, l'identité et l'adresse du

représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation

et sa durée prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du

matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la date de conclusion de

son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe ainsi que le montant de

sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;

4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des

salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième

alinéas, et L. 3171-2 ;

5° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.

Article R1263-4

Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article

L. 1262-1, adressent à l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, ou du premier

lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les

éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les liens de l'employeur avec l'entreprise ou

l'établissement d'accueil du ou des salariés ;

2° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, sa qualification

professionnelle, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;

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3° L'objet, la durée prévisible et le lieu de réalisation de la mission.

Article R1263-5

La déclaration obligatoire prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est accomplie avant le début

de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou

par transmission électronique.

Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis

celles prévues au présent chapitre.

Section 3 : Déclaration spécifique aux entreprises de travail

temporaire

Article R1263-6

Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les

conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent à l'inspection du travail du lieu d'exécution de la

mission du salarié détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres

lieux, une déclaration comportant les mentions suivantes :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de

l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du ou des

dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse

les cotisations de sécurité sociale ;

2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie

équivalente dans le pays d'origine ;

3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à disposition, les dates

prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il

occupe, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement, l'adresse du ou des

lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux

utilisés ;

4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;

5° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des

salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième

alinéas, et L. 3171-2 ;

6° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.

Article R1263-7

La déclaration prévue à l'article R. 1263-6 est accomplie avant la mise à disposition du salarié, par

lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission

électronique.

Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à

l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au

présent chapitre.

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Article R1263-8

Outre les documents mentionnés aux articles R. 1263-1 et R. 1263-2, les entreprises de travail

temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail, un document attestant de l'obtention

d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le

pays d'origine ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 1251-16 et

L. 1251-43.

Article R1263-9

Les documents présentés à l'inspection du travail sont traduits en langue française.

Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la

monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.

Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché

Article R1263-10

La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent titre et la

coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par un bureau de liaison

composé de l'administration chargée de la lutte contre le travail illégal et de celle chargée de la

législation du travail.

Ce bureau de liaison répond aux demandes d'information des administrations étrangères et leur

communique les informations lorsqu'il a connaissance de faits relatifs à d'éventuels manquements

de l'entreprise aux obligations résultant du présent titre.

Article R1263-11

Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs

homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement

et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des

salariés détachés.

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article R1264-1

Le fait, pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer les salariés qu'il

détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de

services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe.

Article R1264-2

Le fait, pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer un accident du

travail dont est victime un salarié détaché est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

quatrième classe.

Article R1264-3

Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents mentionnés

aux articles R. 1263-1, R. 1263-3, R. 1263-6 et R. 1263-8 dans les conditions déterminées à ces

articles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

TITRE VII : CHÈQUES ET TITRES SIMPLIFIÉS DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel

Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre

Article D1271-1

Le chèque emploi-service universel mentionne le nom :

1° Soit du tireur du chèque ;

2° Soit du bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce titre.

Article D1271-2

Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public

qui financent des chèques emploi-service universels pour les usagers du service peuvent, avec

l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal,

décider que le chèque emploi-service universel est payable à une association ou entreprise de

service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son

domicile est établie.

Dans ce cas, le chèque a la nature d'un titre spécial de paiement.

Article D1271-3

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en oeuvre un service à la

personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque emploi-service universel peut, à titre

exceptionnel, utiliser un chèque non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

Article D1271-4

Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services

mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement du chèque emploi-service universel ou du titre

spécial de paiement.

Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un

autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de

paiement.

Article D1271-5

Le contenu du volet social de la déclaration du chèque emploi-service universel est fixé par l'article

D. 133-19 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :

Art. D. 133-19.-Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8

comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives à l'employeur :

a) Nom, prénom et adresse ;

b) Références bancaires ;

2° Mentions relatives au salarié :

a) Nom, nom d'époux et prénom ;

b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du

salarié ;

c) Adresse ;

3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :

a) Nombre d'heures de travail effectuées ;

b) Période d'emploi ;

c) Salaires horaire et total nets versés ;

d) Option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou

réelle ;

4° Date et signature de l'employeur. »

Section 2 : Titre spécial de paiement

Sous-section 1 : Emission

Article D1271-6

Le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement est dénommé «

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chèque emploi-service universel préfinancé ».

Article D1271-7

Le chèque emploi-service universel préfinancé est émis sur support papier ou sous forme

dématérialisée, conformément aux dispositions de l'article D. 1271-4.

Sous-section 2 : Habilitation

Article D1271-8

Pour émettre des chèques emploi-service universels ayant la nature de titre spécial de paiement, les

organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont

habilités par l'Agence nationale des services à la personne.

Article D1271-9

L'habilitation des organismes et établissements porte sur :

1° L'émission des chèques emploi-service universels ;

2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux

articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18 et D. 1271-28 du présent code ainsi qu'à l'article D.

133-26 du code de la sécurité sociale :

a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L.

7231-1 du présent code ;

b) Aux organismes et personnes mentionnés au 2° de l'article L. 1271-1 du présent code ;

c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et

des familles.

Article D1271-10

L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale.

La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.

La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel

préfinancé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site

internet de l'Agence nationale des services à la personne.

Article D1271-11

L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé fait figurer de façon visible son numéro

d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le

préfinancement.

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Article D1271-12

L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé habilité notifie à l'Agence nationale des

services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification

substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande

d'habilitation.

L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis

de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées.

Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de

sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de

l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en oeuvre les modifications qu'il estime

nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de l'Agence nationale des services à

la personne.

Article D1271-13

Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à

l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en

contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres

spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux

de paiement valablement émis et utilisés.L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au

moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.

Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs

établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à

tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à

l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques

de chèque emploi-service universel peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que

leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.

En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de chèques

emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de

restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de

celui-ci.

Article D1271-14

Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :

1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service

universels en circulation ;

2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de

l'émission jusqu'au remboursement.

Article D1271-15

L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement s'engage

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à :

1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service

universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;

2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité

définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;

3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service

rémunéré par le chèque emploi-service universel ;

4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de

l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en

application de l'article L. 7232-1, que les organismes et personnes relevant des catégories

mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de

l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;

5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs

salariés ;

6° Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des

fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours.

Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;

7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue

notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;

8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres

prépayés ;

9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.

Article D1271-16

Pour être habilité, l'émetteur justifie de sa capacité à remplir les obligations prévues à l'article D.

1271-15.

Article D1271-17

Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner

lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par l'Agence nationale des services à la personne.

Article D1271-18

Les organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé,

sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des

personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.

Article D1271-19

L'émetteur habilité notifie sans délai à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre

recommandée avec avis de réception :

1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou

cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation

judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;

2° Toute défaillance dans la mise en oeuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la

validation a permis la délivrance de l'habilitation ;

3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des chèques

emploi-service universel préfinancés émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de

l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel

préfinancé pour laquelle il est habilité.

Article D1271-20

Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation, l'Agence nationale des services à la

personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son

dossier de demande d'habilitation.

Article D1271-21

Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, l'Agence nationale des services à la personne saisit pour

avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son

intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire

connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la

date de réception de cette notification.

Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin

officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des

services à la personne.

Article D1271-22

Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé, au

titre de laquelle les émetteurs sont habilités par l'Agence nationale des services à la personne, sont

accomplis par celle-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes

de sécurité.

Article D1271-23

Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi-service universel

préfinancé transmet à l'Agence nationale des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France,

par lettre recommandée avec avis de réception :

1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs

les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;

2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du chèque emploi-service

universel préfinancé émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la

forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au

plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1271-24

Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet à

l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un

rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires

spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.

Article D1271-25

S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D.

1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision de l'Agence nationale des services

à la personne, après avis de la Banque de France.

Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son

intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire

connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la

date de réception de cette notification.

La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel

du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la

personne.

Article D1271-26

En cas de retrait de son habilitation à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé,

l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le chèque emploi-service

universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous

contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de

communication.

Il informe sans délai l'Agence nationale des services à la personne des mesures prises.

Article D1271-27

L'Agence nationale des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes

informations relatives au chèque emploi-service universel préfinancé, nécessaires à

l'accomplissement de leurs missions respectives.

Section 3 : Autres dispositions financières

Article D1271-28

Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des chèques

emploi-service universels en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est

soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1271-29

L'émetteur adresse aux organismes qui financent en tout ou partie des chèques emploi-service

universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative

à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme

employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que

l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur

permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

Il adresse aux associations et entreprises de services affiliées le modèle d'attestation de dépenses

qu'elles doivent fournir chaque fin d'année à leurs clients.

Il perçoit de la part des personnes morales assurant le service rémunéré par chèque emploi-service

universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.

Toutefois, les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1

du code de la santé publique ainsi que ceux organisant l'accueil sans hébergement mentionné au

troisième alinéa de ce même article sont exonérés de la rémunération ainsi que de tous frais de

quelque nature que ce soit relatifs au remboursement des chèques emploi-service universels prévu à

l'alinéa précédent.

Article D1271-30

L'organisme qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels délivre chaque

année au bénéficiaire des services rémunérés par les chèques emploi-service universels une

attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.

Article D1271-31

A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un chèque

emploi-service universel règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement

commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28

les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un

mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie

produits par le compte spécial lui restent dus.

Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des chèques emploi-service universels au

financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.

Dès lors que la remise des chèques emploi-service universels au financeur ou à toute autre personne

indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les

chèques emploi-service universels ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de

vol ou de perte des chèques.

Article D1271-32

Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L.

7232-1 et L. 7232-4.

Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés ou agréés adressent à l'émetteur ou à

l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement,

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

une attestation d'agrément ou d'autorisation.

Les retraits ou suspensions d'agrément ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des

services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La

responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels

intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.

Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la

personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.

Les associations et les entreprises de services mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4

délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque

emploi-service universel.

Chapitre II : Chèque-emploi associatif

Article D1272-1

Le chèque-emploi associatif se compose :

1° D'un volet social ;

2° D'un volet d'identification du salarié ;

3° D'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou

services mentionnés à l'article L. 1272-5.

Article D1272-2

Le chèque-emploi associatif peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit la

condition d'effectifs prévue au 1° de l'article L. 1272-1.

Cette condition d'effectifs est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail accomplie par le ou

les salariés de l'association n'excède pas celle accomplie par neuf salariés employés à temps plein.

Elle s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence,

la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par

l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'article D. 133-14 du code de la sécurité sociale.

Article D1272-3

Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui

relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.

Article R1272-4

Le contenu du volet social du chèque emploi-associatif est fixé par l'article D. 133-13-2 du code de

la sécurité sociale ci-après reproduit :

Art. D. 133-13-2.-Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du

code du travail comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

a) Nom et prénom ;

b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;

2° Mentions relatives à :

a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;

b) La période d'emploi ;

c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions

de sécurité sociale ;

3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. »

Article D1272-5

Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions

suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à

l'embauche ;

b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;

2° Mentions relatives à l'emploi :

a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;

b) La durée de la période d'essai ;

c) Le salaire prévu à l'embauche ;

d) La durée du travail ;

e) La nature et la catégorie d'emploi ;

f) La convention collective applicable ;

g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;

3° Les signatures de l'employeur et du salarié.

Article D1272-6

Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais

prévus par le présent code.

Article D1272-7

Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès

d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.

Cette demande comporte les mentions suivantes :

1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ;

2° Numéro SIRET ;

3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;

4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au

maximum autorisé ;

5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1272-8

L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de

chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins

hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à

l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.

Article D1272-9

Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué dans les conditions prévues pour la délivrance des

chèques par le chapitre premier du titre III du livre premier du code monétaire et financier.

Article D1272-10

I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :

1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4,

relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des

articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R.

5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour

l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.

II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :

1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du

présent code mentionnées au 2° du I ;

2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles R. 717-1 et R. 717-14 du

code rural et de la pêche maritime.

Chapitre III : Titre emploi-service entreprise

Article D1273-1

L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre

emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté

du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il se procure ce formulaire auprès :

1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont

il relève ;

2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur

professionnel auquel il appartient ;

3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.

L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

professionnel auquel il appartient.

Article D1273-2

L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.

Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle

l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.

Article D1273-3

Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet

d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur

professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de

l'article R. 1221-5 du code du travail.

Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration

préalable à l'embauche ;

2° Mentions relatives à l'emploi :

a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans

ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

b) La durée du travail ;

c) La durée de la période d'essai ;

d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau

hiérarchique et coefficient) ;

e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;

f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les

primes et accessoires de salaire ;

g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;

h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si

plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;

i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;

l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

3° Signature de l'employeur et du salarié.

Article D1273-4

Une copie du volet d'identification du salarié est transmise sans délai par l'employeur au salarié.

Article D1273-5

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L.

1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à

durée déterminée, ou L. 3123-14 à L. 3123-16, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les

clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification

du salarié.

Article D1273-6

Le centre national compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur lui

adresse, pour le compte de l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions

dues au titre de l'emploi du salarié, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception de la

déclaration mensuelle prévue à l' article D. 133-6 du code de la sécurité sociale , le bulletin de paie

à remettre au salarié. En outre, pour les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1273-2 du code du

travail dont la période d'emploi n'excède pas trente et un jours calendaires, le bulletin de paie est

adressé directement au salarié.

Ce bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail .

Article D1273-6-1

Le contenu du volet social du titre emploi-service entreprise est fixé par l'article D. 133-6-1 du code

de la sécurité sociale.

Article D1273-7

Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce

titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :

1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au

travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des

articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation

d'emploi et de déclaration des rémunérations ;

3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30,

relatif aux caisses de congés payés ;

4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R.

243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code

général des impôts ;

5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.

Article D1273-8

Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure

avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale

une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE

TRAVAIL

LIVRE III : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LE DROIT

DISCIPLINAIRE

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

TITRE II : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité

Article R1321-1

Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de

travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Article R1321-2

Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au

greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.

Article R1321-3

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des

formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2.

Article R1321-4

Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.

Article R1321-5

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.

Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel

Article R1322-1

Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois

suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.

Chapitre III : Dispositions pénales

Article R1323-1

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5

relatives au règlement intérieur, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième

classe.

TITRE III : DROIT DISCIPLINAIRE

Chapitre Ier : Sanction disciplinaire

Chapitre II : Procédure disciplinaire

Section 1 : Garanties de procédure

Article R1332-1

La lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et

l'employeur.

Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au

personnel de l'entreprise.

Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux

mois fixé à l'article L. 1332-4.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1332-2

La sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.

La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre

recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.

Article R1332-3

Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant

qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.

A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre

heures.

Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai

est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Section 2 : Prescription des faits fautifs

Article R1332-4

Les dispositions de l'article R. 1332-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L.

1332-4.

Chapitre III : Contrôle juridictionnel

Chapitre IV : Dispositions pénales

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE

TRAVAIL

LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE

PRUD'HOMMES

TITRE Ier : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière

Chapitre II : Compétence territoriale

Article R1412-1

L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes

territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement,

celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté

ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Article R1412-2

En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur

général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner.

Elle fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes

dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur

compétence.

Article R1412-3

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsqu'à la suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le ressort d'un conseil

de prud'hommes est modifié, le conseil de prud'hommes initialement saisi demeure compétent pour

statuer sur les procédures introduites antérieurement à la modification.

Article R1412-4

Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R.

1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée

non écrite.

Article R1412-5

Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie

dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les contestations relatives aux droits

reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 peuvent être portées devant le conseil de

prud'hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée.

Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces

contestations sont portées devant l'une quelconque de ces juridictions.

TITRE II : INSTITUTION, ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Institution

Article R1422-1

Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du

ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au

Journal officiel de la République française un avis indiquant :

1° Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou, en cas de transfert, le nouveau siège du conseil ;

2° L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est

affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;

3° L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation est

modifiée.

L'avis invite les organismes et autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 à faire connaître au

ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.

Article R1422-2

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le

ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers.

Ils sont pris après consultation ou avis :

1° Du conseil général et du conseil municipal ;

2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;

3° Du premier président de la cour d'appel ;

4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

5° Des chambres consulaires.

Article R1422-3

Chacun des organismes ou autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 est réputé avoir donné un avis

favorable s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois suivant sa saisine.

Article R1422-4

Les siège et ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément à l'annexe figurant à la

fin du présent livre.

Chapitre III : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Sections

Sous-section 1 : Composition

Article R1423-1

I. - Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes :

1° La section de l'encadrement ;

2° La section de l'industrie ;

3° La section du commerce et des services commerciaux ;

4° La section de l'agriculture ;

5° La section des activités diverses.

Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers

prud'hommes salariés.

Article R1423-2

Lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes,

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.

Cette section est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui de ce tribunal.

Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas suivant :

DÉPARTEMENT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la

section agricole

Ardèche Privas. Aubenas

Val-d'Oise Pontoise. Cergy-Pontoise

Article R1423-3

Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section de

l'agriculture, il est possible de réduire le nombre de sections de l'agriculture dans le département.

Cette réduction tient compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est

rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Détermination de l'appartenance à une section

Article R1423-4

L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections.

Article R1423-5

L'activité principale de l'entreprise détermine l'appartenance des salariés à l'une des sections dans

les conditions suivantes :

1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ;

2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ;

3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du

commerce et des services commerciaux ;

4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L.

722-20 du code rural et de la pêche maritime relèvent de la section de l'agriculture ;

5° Relèvent de la section des activités diverses :

a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle,

commerciale ou agricole ;

b) Les employés de maison ;

c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.

Sous-section 3 : Répartition des différends et litiges

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1423-6

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application des articles

R. 1423-3 et R. 1423-5, relatifs à l'appartenance des salariés aux sections.

Article R1423-7

En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire

par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou

contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du

vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.

Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Section 2 : Chambres

Article R1423-8

Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une section d'un conseil de prud'hommes.

Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.

Article R1423-9

Lorsqu'une section comprend plusieurs chambres, l'une d'elles est compétente pour connaître des

différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.

Article R1423-10

La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition

de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

Section 3 : Président et vice-président

Article R1423-11

L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité

absolue des membres présents.

Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés,

soit en cas d'application dans une section des dispositions de l'article R. 1423-1, lorsque les deux

tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1423-12

Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des

membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.

Lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction

est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de

même dans le cas de création d'un conseil de prud'hommes.

Article R1423-13

La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas

échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre

suivant :

1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L.

1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du

vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de

l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;

2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de

l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.

Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président

de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.

Article R1423-14

En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du

vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.

Article R1423-15

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R.

1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d'une de

ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :

1° Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;

2° Démission ;

3° Déclaration de démission en application des articles L. 1442-12 et D. 1442-18 ;

4° Décès ;

5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l'article L. 1442-14 ;

6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15, après une condamnation pénale

devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.

Article R1423-16

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour

l'une des causes énumérées à l'article R. 1423-15, les conseillers prud'hommes de la section ou de la

chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou

un nouveau vice-président.

Article R1423-17

Lorsque l'un des cas énoncés aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 se reproduit au cours de la

même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à

l'article R. 1423-13.

Article R1423-18

Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 sont établis

et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 1423-24.

Article R1423-19

Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue

aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité

peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Ce recours est ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à

compter de la réception du procès-verbal.

Article R1423-20

A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux

candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis

de réception.

Les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.

Article R1423-21

Les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 sont jugés sans frais ni forme dans le délai d'un mois

à compter du jour où ils sont enregistrés.

L'arrêt est notifié par le greffier aux intéressés. Le procureur de la République est informé de l'arrêt.

Il en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.

L'arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi est

dispensé du ministère d'avocat.

Article R1423-22

Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les

audiences de référé.

Section 4 : Organisation et fonctionnement

Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale

Article R1423-23

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :

1° Soit du premier président de la cour d'appel ;

2° Soit de la majorité des membres en exercice ;

3° Soit du président ou du vice-président.

Article R1423-24

Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le

greffier en chef, directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel

et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.

Sous-section 2 : Règlement intérieur

Article R1423-25

L'assemblée générale du conseil de prud'hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois

mois à compter de l'installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et

heures des audiences.

Les calendriers et horaires de ces audiences sont déterminés par analogie avec celles des juridictions

de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois,

le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle.

Article R1423-26

Le règlement intérieur n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la

cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ceux-ci ne se sont pas prononcés

dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce

règlement deviennent exécutoires.

Article R1423-27

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à

l'article R. 1423-25, le règlement intérieur est préparé par une formation restreinte constituée par le

président du conseil.

Cette formation est composée :

1° Du président ;

2° Du vice-président ;

3° Des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre.

Le règlement établi par cette formation est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions

prévues à l'article R. 1423-26.

Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de sa constitution, la formation n'a pas

établi le règlement intérieur, le président du conseil arrête, en accord avec le vice-président, les

dispositions de ce règlement.

Ce dernier détermine le calendrier et les horaires des audiences. Ses dispositions ne sont exécutoires

qu'après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.

Article R1423-28

Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.

Il peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 1423-23 et, le cas

échéant, par la formation restreinte ou les personnes mentionnées à l'article R. 1423-27. Dans ce

cas, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1423-25 et celui prévu au septième alinéa de

l'article R. 1423-27 sont respectivement réduits à un mois et à quinze jours.

Article R1423-29

Lorsque les dispositions du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires n'ont pas été

régulièrement approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la

cour d'appel, ces dispositions sont déterminées par analogie avec les calendrier et horaires des

juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève le

conseil.

Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection

Article R1423-30

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils

de prud'hommes de leur ressort.

Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de

l'expédition normale des affaires. Ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes

déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.

Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils

ont faites.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1423-31

Le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la

juridiction.

Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement

Article R1423-32

Le décret portant dissolution des conseils de prud'hommes, prévue à l'article L. 1423-11, est pris sur

proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R1423-33

Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner,

le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section

correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour

connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être

ultérieurement saisie.

Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier

président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date

à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil

de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi

des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa.

Section 6 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation

de référé

Article R1423-34

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre

comprend au moins :

1° Un bureau de conciliation ;

2° Un bureau de jugement.

Article R1423-35

Le bureau de jugement est composé d'au moins deux employeurs et deux salariés.

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Section 7 : Greffe

Article R1423-36

Chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des

fonctionnaires de l'Etat.

Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les

jours et heures d'ouverture au public du greffe.

Article R1423-37

Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le directeur de greffe dirige les services

administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de

greffe est un greffier en chef.

Lorsqu'il est chargé de la direction de greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, le directeur de

greffe exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.

Article R1423-38

Le directeur de greffe gère le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les services du

conseil.

Article R1423-39

Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction. Il le soumet au

président et au vice-président

Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le

renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille

l'entretien des locaux.

Article R1423-40

Le directeur de greffe organise l'accueil du public.

Article R1423-41

Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes,

notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience. Il

met en forme les décisions.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la

conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du

conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.

Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de

prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du

greffier en chef, directeur de greffe.

Article R1423-42

Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle

fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations du

président et du vice-président sont adressés, sous le couvert des chefs de la cour d'appel, au ministre

de la justice.

Article R1423-43

Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou

plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles

R. 1423-37 à R. 1423-42.

Article R1423-44

Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou

absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.

Lorsqu'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le

président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou

l'intérim.

A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans

les mêmes conditions.

Article R1423-45

Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef, directeur de greffe dans les tâches prévues

aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42.

Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.

Article R1423-46

Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le

directeur de greffe, en l'absence de greffier en chef adjoint.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1423-47

Un greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que

ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.

A titre exceptionnel, un greffier peut être chargé des fonctions de greffier en chef, directeur de

greffe.

Article R1423-48

Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires du corps des

greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le directeur de greffe, les attributions

confiées à celui-ci par l'article R. 1423-41.

Article R1423-49

Des agents non régis par le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des

greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes participent au

fonctionnement des différents services des greffes.

Ces agents peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 de ce

décret, être chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 1423-41 et de la délivrance des

expéditions et copies.

Article R1423-50

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services

administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du

conseil, du vice-président et du directeur de greffe. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Le

garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit

mois.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les conditions

prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes

Sous-section 1 : Dépenses de personnel et de fonctionnement

Article R1423-51

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

notamment :

1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;

2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par

décret ;

3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et

conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus

aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales

correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile

qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise.A défaut, la demande de remboursement est

prescrite ;

4° L'achat des médailles ;

5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et

d'abonnement téléphonique ;

6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales

énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;

7° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en application de l'article L.

1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du

tribunal.

Article R1423-52

Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement

énoncées à l'article R. 1423-51.

Un fonctionnaire de greffe autre que le directeur de greffe est habilité à recevoir les sommes

déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte

de dépôt au Trésor. Toutefois, les fonctions de régisseurs susmentionnées peuvent être confiées au

directeur de greffe par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics, une

régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de

l'ordonnateur secondaire des dépenses relevant de la mission portant sur la justice en vue de

l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses.

Sous-section 2 : Huissiers de justice

Article R1423-53

Pour leur ministère accompli en matière prud'homale, il est alloué aux huissiers de justice des

honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière

civile et commerciale.

Sous-section 3 : Témoins

Article R1423-54

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et,

éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés

à déposer en matière civile. L'allocation de cette indemnité se fait sur demande.

Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes

Article R1423-55

Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :

1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :

a) La prestation de serment ;

b) L'installation du conseil de prud'hommes ;

c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre

et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;

d) La participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur

du conseil ;

e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou

instituées par le règlement intérieur ;

f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;

2° Les activités juridictionnelles suivantes :

a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de

conciliation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un

conseiller désigné par lui ;

b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre,

diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;

c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de

jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;

d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au

délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en

audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;

e) La participation au délibéré ;

f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes

ou à l'extérieur de celui-ci ;

g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement

des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R.

1423-7 et R. 1423-31 ;

4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.

5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.

Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret

prévu au 3° de l'article R. 1423-51.

Article D1423-56

Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55

perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7, 10 euros dans les cas

suivants :

1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

2° Lorsqu'il a cessé leur activité professionnelle ;

3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.

Article D1423-57

Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55

avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation

pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.

Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le

taux horaire est égal à deux fois ce taux.

Article D1423-58

Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après

établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de

la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé

par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure

commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.

Article D1423-59

L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un

conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de

l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.

Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures

supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée

proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de

l'entreprise et auprès du conseil.

Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par

l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est

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adressé au greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la

vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du

conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.

En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu

des salaires.

Article D1423-60

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré

uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent

article.

Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le

conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à

1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.

A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.

Article D1423-61

Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour

nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son

salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de son absence pendant cette période pour

l'exercice de ses activités prud'homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée

entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur une telle durée.

Article D1423-62

Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu

ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des

heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :

1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l'article D. 1423-56, le

conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud'homales ouvre droit à un

temps de repos correspondant dans son emploi ;

2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée

hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de

l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.

L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.

Article D1423-63

Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité

professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D.

1423-60, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des activités prud'homales, entre 8 heures et

18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles

par l'employeur.

Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.

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Article D1423-63-1

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, membre d'un conseil de

prud'hommes, bénéficie du maintien de l'intégralité de sa rémunération et des avantages

correspondants, au titre de l'exercice de ses activités prud'homales.L'employeur est remboursé dans

les conditions prévues à l'article D. 1423-59 du montant de la rémunération qu'il aura dû maintenir à

ce titre.

Article D1423-64

Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour

l'exercice des activités énumérées à l'article R. 1423-55 dans les conditions prévues par le décret n°

2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés

par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le siège du conseil de

prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.

A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentionnés au 6° de l'article

R. 1423-51, entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail

habituel, sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et

n'excèdent pas la distance séparant le siège du conseil de prud'hommes de la commune la plus

éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.

Article D1423-65

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux

études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au

tableau ci-après :

ACTIVITÉ NOMBRE D'HEURES indemnisables

Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience. Bureau de conciliation : 30 minutes par audience. Bureau de jugement : 1 heure par

audience. Formation de référé : 30 minutes par audience.

Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré. Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier. Formation de référé : 30 minutes par dossier.

Toutefois, la durée prévue pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la

formation de référé mentionnée au a du 2° de l'article R. 1423-55 peut être dépassée dans la limite

d'une demi-heure supplémentaire lorsque l'audience comporte plus de trente dossiers inscrits au

rôle.

Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du

2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des

recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de

jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.

Article D1423-66

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la

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rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut

dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

OBJET DE LA RÉDACTION NOMBRE D'HEURES indemnisables

Procès-verbal de conciliation 30 minutes

Jugement 5 heures

Ordonnance de référé 1 heure

Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement ou d'une ordonnance de référé un temps

supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé

qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes.

Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du

dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut

être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.

La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.

Article D1423-66-1

Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir

consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55

est fixé à quinze minutes par dossier.

Article D1423-67

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la

rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité

d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut

dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

NOMBRE DE DÉCISIONS à rédiger NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables

2 à 25 3 heures

2 à 50 5 heures

2 à 100 7 heures

Au-delà de 100 Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions.

Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision

initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.

Article D1423-68

La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales

du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R. 1423-55

est indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d'une durée totale ne pouvant excéder six

heures.

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Article D1423-69

Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe

pour chaque conseiller prud'homme.

L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le

conseiller prud'homme. Pour les activités mentionnées au c, au d et au e du 2° de l'article R.

1423-55, ces heures sont précisées à l'issue de l'audience et du délibéré par l'ensemble des membres

de la formation.

Article D1423-70

Toute difficulté rencontrée par le greffier en chef, directeur de greffe, ou par le président du conseil

de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D.

1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du

procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur

signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent

le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.

Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents

Article D1423-71

Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes, ainsi que les présidents et

vice-présidents de section des conseils de prud'hommes sont indemnisés pour le temps qu'ils

consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour

l'indemnisation des activités juridictionnelles.

Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont également

indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes

conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.

Article D1423-72

Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités

administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les

durées fixées au tableau ci-après :

DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables

Conseils comportant 40 conseillers ou moins 17 heures par mois

Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers 26 heures par mois

Conseils comportant 60 conseillers et plus 39 heures par mois

Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre 60 heures par mois

Conseil de Paris 72 heures par mois

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Article D1423-73

Le nombre d'heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les

présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services

commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie ne peut dépasser les durées fixées au tableau

ci-après :

DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables

Conseil de Paris 52 heures par mois

Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre 60 heures par an

Conseils d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Créteil, Grenoble, Lille,

Meaux, Montpellier, Nice, Rouen, Toulouse

20 heures par an

Les présidents et vice-présidents de la section agriculture des conseils de prud'hommes mentionnés

au tableau ci-dessus peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités

administratives dans la limite de cinq heures par an.

Article D1423-74

Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux

mentionnés à l'article D. 1423-73 sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités

administratives dans la limite de cinq heures par an.

Article D1423-75

Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés

pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an.

TITRE III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRUD'HOMIE

Chapitre unique

Section 1 : Missions

Article R1431-1

Le Conseil supérieur de la prud'homie formule des avis et suggestions. Il réalise des études sur

l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.

Article R1431-2

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 -  

Le Conseil supérieur de la prud'homie propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et au

ministre chargé du travail toutes mesures qu'il juge utiles.

Il peut être saisi pour avis, par ces ministres, de toutes questions entrant dans sa compétence.

Article R1431-3

Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs :

1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ;

2° A l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ;

3° A la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes ;

4° Aux décrets pris en application de l'article L. 1422-3.

Section 2 : Composition

Article R1431-4

Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :

1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :

a) Deux représentants du ministre de la justice ;

b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;

2° Neuf membres représentant les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales

représentatives au plan national ;

3° Neuf membres représentant les employeurs, désignés sur proposition des organisations

représentatives au plan national.

Article R1431-5

Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont :

1° Trois membres sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

2° Deux membres sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

3° Deux membres sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)

;

4° Un membre sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

5° Un membre sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération

générale des cadres (CFE-CGC).

Article R1431-6

Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont :

1° Cinq membres sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites ;

2° Un membre, représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement

des entreprises de France ;

3° Un membre sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises

(CGPME) ;

4° Un membre, représentant les professions agricoles, sur proposition conjointe de la Fédération

nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la

mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

5° Un membre, représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle

artisanale (UPA).

Article R1431-7

Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal

dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.

En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du garde des

sceaux, ministre de la justice.

Article R1431-8

Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont

nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du

travail.

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés pour une

durée de trois ans.

Le mandat des membres du Conseil supérieur de la prud'homie est renouvelable. En cas de décès,

démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction

jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.

Section 3 : Organisation et fonctionnement

Article R1431-9

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées.

Les dépenses de déplacement et de séjour que les membres du conseil ainsi que les personnes

mentionnées à l'article R. 1431-16 sont appelées à réaliser peuvent donner lieu à un remboursement.

Ce remboursement est réalisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux,

ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Article R1431-10

Le Conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.

Cette commission prépare les travaux du conseil et peut être consultée en cas d'urgence.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Elle est présidée par le président du conseil et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant

du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R1431-11

La commission permanente comprend :

1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;

2° Cinq membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;

3° Cinq membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.

Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés

sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des

sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

Article R1431-12

Le secrétariat du Conseil supérieur de la prud'homie est assuré par les services du ministre chargé

du travail.

Article R1431-13

Le Conseil supérieur de la prud'homie se réunit au moins une fois par an sur convocation du

président.

Article R1431-14

L'ordre du jour du Conseil supérieur de la prud'homie et celui de la commission permanente sont

fixés par le président.

Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date

de la réunion.

Article R1431-15

Le Conseil supérieur de la prud'homie peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de

procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.

Article R1431-16

Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire appel à des

représentants des ministres ou à des experts.

TITRE IV : CONSEILLERS PRUD'HOMMES

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre Ier : Election

Section 1 : Electorat et listes électorales

Sous-section 1 : Electorat

Paragraphe 1 : Conditions d'électorat

Article R1441-1

Le vote est uniquement ouvert aux personnes inscrites sur une liste électorale prud'homale.

Toutefois, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant

leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur

radiation. Il est procédé au contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code

électoral.

Article R1441-2

Les conditions requises pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.

Article R1441-3

Pour l'application de l'article L. 1441-1, les périodes de suspension du contrat de travail sont

assimilées à des périodes d'activité professionnelle.

Article R1441-4

La délégation particulière d'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 1441-4, permettant aux cadres

d'être inscrits dans le collège employeur, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer

dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la

section de l'encadrement du collège salarié.

Paragraphe 2 : Section d'inscription des électeurs

Article R1441-5

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La répartition par section des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs

employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale

des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de

l'encadrement et des activités diverses.

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun

de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet

établissement.

Article R1441-6

Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale

détermine la section au titre de laquelle il est électeur.

L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il

emploie le plus grand nombre de salariés.

Article R1441-7

Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, l'entreprise où il

exerce principalement cette activité détermine la section au titre de laquelle il est électeur.

L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au

cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.

Article R1441-8

Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de

salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.

L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.

Article R1441-9

L'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de code APE

attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La date d'appréciation de l'activité principale est celle mentionnée à l'article R. 1441-2.

Le tableau ci-dessous détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des

activités diverses et de l'agriculture.

CODE APE SECTION PRUD'HOMALE

Code Libellé

050C 03 Agriculture.

151F 02 Commerce.

602C, 660G, 701C 04 Activités diverses.

725Z 01 Industrie.

741J, 747Z, 748A, 748G, 748H 02 Commerce.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

CODE APE SECTION PRUD'HOMALE

Code Libellé

748B 01 Industrie.

851H 02 Commerce.

921G, 924Z 01 Industrie.

922F 02 Commerce.

930K 04 Activités diverses.

Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres

01xx, 02xx 03 Agriculture.

05xx (sauf 050C) 01 Industrie.

10xx à 15xx (sauf 151F) 01 Industrie.

16xx à 36xx 01 Industrie.

37xx 02 Commerce.

40xx, 41xx, 45xx 01 Industrie.

50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C) 02 Commerce.

61xx à 66xx (sauf 660G) 02 Commerce.

67xx, 70xx (sauf 701C) 02 Commerce.

71xx 02 Commerce.

72xx (sauf 725Z) 04 Activités diverses.

73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H) 04 Activités diverses.

75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H) 04 Activités diverses.

90xx 02 Commerce.

91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z) 04 Activités diverses.

93xx (sauf 930K) 02 Commerce.

95xx, 96xx, 97xx, 99xx 04 Activités diverses.

Article R1441-10

Les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code

rural et de la pêche maritime sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des

dispositions de l'article L. 1441-6.

Article R1441-11

L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter

qu'au titre de cette section.

L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

son inscription à cette section.

Article R1441-12

Les employés de maison ainsi que leurs employeurs sont électeurs au titre de la section des activités

diverses.

Article R1441-13

Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 1441-5 demande que son conjoint

collaborateur lui soit substitué en vue de l'inscription sur les listes électorales, le conjoint atteste

avoir reçu mandat de l'une de ces personnes.

Article R1441-14

Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 sont électeurs dans la

section du collège des salariés correspondant à leur dernière activité principale.

Paragraphe 3 : Commune d'inscription

Article R1441-15

Les électeurs sont inscrits au titre du collège auquel ils appartiennent sur la liste électorale de la

commune d'exercice de leur activité principale.

Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination de la commune

d'exercice de leur activité principale est régie selon les mêmes règles que celles relatives à la section

d'inscription énoncées aux articles R. 1441-6 et R. 1441-8.

Article R1441-16

Les salariés suivants sont inscrits sur la liste de la commune du siège social de l'entreprise qui les

emploie à titre principal :

1° Salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes ;

2° Salariés travaillant en dehors de tout établissement ;

3° Salariés travaillant en France en dehors de tout établissement et domiciliés à l'étranger.

Article R1441-17

Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent demander au maire leur inscription sur la liste

électorale de la commune de leur domicile.

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Article R1441-18

Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1, les employés de maison

ainsi que leurs employeurs sont inscrits sur la liste de la commune de leur domicile.

Article R1441-19

En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle

principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont

inscrits sur la liste électorale de la commune du siège de ce conseil de prud'hommes.

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs

Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle

Article R1441-20

L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration annuelle des données sociales qu'il

établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale

agricole :

1° Les noms et prénoms ;

2° La date et le lieu de naissance ;

3° Le domicile ;

4° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

5° Le collège, la section et la commune d'inscription pour l'élection des conseillers prud'hommes.

Article D1441-21

L'employeur qui déclare ses salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa L. 1441-8

adresse une déclaration, au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs

de gens de maison.

Cette déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du

travail, comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1 de l'article R. 1441-30.

Article D1441-22

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

L'employeur remet au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35 les déclarations

mentionnées à l'article D. 1441-21 par voie électronique contre récépissé ou par lettre recommandée

avec avis de réception.

Article D1441-23

Les organismes de sécurité sociale transmettent aux services du ministre chargé du travail les

données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3 de l'article R. 1441-30.

Sous-paragraphe 2 : Consultation des données prud'homales

Article R1441-24

En application de l'article L. 1441-9, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de

l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même

article en vérifient l'exactitude.

Article D1441-25

Lors de la consultation prévue à l'article L. 1441-9, l'employeur met à la disposition des personnes

mentionnées à ce même article, l'année de l'élection, les données prud'homales relatives aux noms et

prénoms, domicile, section, collège et commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit.

Cette mise à disposition dure quinze jours.

La consultation débute dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données

prud'homales aux organismes mentionnés à l'article L. 1441-9 ou, le cas échéant, au centre de

traitement.

Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les

quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.

Article D1441-26

Au terme de la consultation, l'employeur adresse au maire de la commune d'implantation de

l'établissement les observations formulées à la suite de la consultation organisée l'année du scrutin.

Article D1441-27

Pour les employeurs réalisant leur déclaration en application du premier alinéa de l'article L.

1441-8, la consultation est faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter

de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce

même article.

L'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à l'article L. 1441-9 ces données

pendant une durée de quinze jours.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les

quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.

Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration réalisée

l'année suivante.

Paragraphe 2 : Autres déclarations

Article D1441-28

Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par

décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par

arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

Article D1441-29

Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1441-1,

informent le centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.

L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce transmet au

centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4 de l'article R. 1441-30, des

électeurs mentionnés au premier alinéa, à l'exception des personnes bénéficiaires d'une dispense de

recherche d'emploi mentionnées à l'article R. 5421-1 et des demandeurs d'emploi actualisant leur

situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.

Les personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi et les demandeurs d'emploi

actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une

date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux

normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement.

Paragraphe 3 : Traitement des données électorales

Article R1441-30

Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des

listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé « fichier des listes

électorales prud'homales », est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les

catégories de données suivantes :

1° Les informations relatives au salarié :

a) Noms et prénoms ;

b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à

l'étranger, pays de naissance ;

c) Adresse du domicile ;

d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

e) Collège et section prud'homale ;

f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

2° Les informations relatives à l'employeur :

a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ;

b) Si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;

c) Adresse du siège de l'établissement ;

d) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;

e) Code APE ;

f) Collège et section prud'homale ;

g) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;

3° Les informations relatives à l'employeur de personnel de maison :

a) Noms et prénoms ;

b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à

l'étranger, pays de naissance ;

c) Adresse du domicile ;

d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des

allocations familiales ;

4° Les informations relatives au demandeur d'emploi :

a) Noms et prénoms ;

b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à

l'étranger, pays de naissance ;

c) Adresse du domicile ;

d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

e) Code APE du dernier employeur ;

f) Section prud'homale du dernier emploi.

Article R1441-31

Les informations mentionnées à l'article R. 1441-30 sont incluses dans les déclarations établies en

application de l'article L. 1441-8.

Elles sont envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

Article R1441-32

Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :

1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 1441-30, à l'exclusion du numéro

d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services

des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des

élections aux conseils de prud'hommes ;

2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro

d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection

d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;

3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les

agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R1441-33

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 1441-30, prévu aux

articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.

Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements

autorisés par l'article R. 1441-30.

Article R1441-34

Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 1441-30 sont conservés par les

services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections

prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés

aux archives nationales.

Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des

fichiers en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.

Article R1441-35

Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées

par les articles R. 1441-30 à R. 1441-34.

Il transmet ces données aux mairies des communes concernées.

Paragraphe 4 : Inscriptions sur les listes électorales

Sous-paragraphe 1 : Elaboration des listes par le maire

Article D1441-36

Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des

observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 1441-24, le maire inscrit sur la

liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être

électeurs dans la commune.

Article D1441-37

Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs

salariés et des électeurs employeurs.

Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.

Sous-paragraphe 2 : Commission administrative

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1441-38

Le maire est assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 1441-13 dès lors qu'au

moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste

électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales.

En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire lorsque les circonstances locales

le justifient.

Article D1441-39

La commission administrative est installée dès la phase de l'élaboration de la liste des

établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur

cette liste.

Article D1441-40

La commission administrative comprend, outre le maire ou son représentant :

1° Un délégué désigné par le préfet ;

2° Un représentant de chacune des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au

niveau national ;

3° Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.

Article D1441-41

Le maire peut, en cas de besoin, demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence,

de la consommation, du travail et de l'emploi de participer ou d'être représenté aux réunions de la

commission.

Article D1441-42

Le maire préside la commission administrative. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour.

Il tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les

documents nécessaires au travail de la commission.

Article D1441-44

La commission administrative examine l'ensemble des observations émises suite à la consultation

prévue à l'article R. 1441-24.

Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1441-45

Le secrétariat de la commission administrative est assuré par un agent de la commune.

Paragraphe 5 : Consultation et communication des listes électorales

Article D1441-46

La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article D. 1441-37, au secrétariat de la

mairie en vue de sa consultation.

A Paris, Lyon et Marseille, la liste des électeurs de chaque arrondissement ou secteur est déposée au

secrétariat de la mairie d'arrondissement ou de secteur.

Le même jour et par voie d'affichage, le maire informe les électeurs :

1° Du dépôt de la liste électorale ;

2° De la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 1441-56 ;

3° Des voies et délais de recours contre l'inscription.

Article D1441-47

Tout électeur de la commune peut avoir communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à

condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.

Tout mandataire de liste peut avoir communication et copie, dans les mêmes conditions, de

l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il

a déposé une liste de candidats.

A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne

peut plus être consultée.

Sous-section 3 : Contestations

Paragraphe 1 : Recours gracieux

Article R1441-48

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1441-14 est le ministre chargé

du travail.

Article R1441-49

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La contestation d'une inscription sur la liste électorale mentionnée à l'article L. 1441-14 indique son

objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit.

Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise également leurs

noms, prénoms et adresses.

Article R1441-50

Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours

à compter de sa date de réception.

La décision de refus est motivée.

Lorsque la décision du maire a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en

informe le maire intéressé.

Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.

Article R1441-51

Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation, présenter une contestation ou défendre à une

contestation dirigée contre eux.

Article R1441-52

Les délais fixés par l'article R. 1441-50 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions

des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Paragraphe 2 : Recours contentieux

Article R1441-53

Le tribunal d'instance connaît :

1° Des contestations relatives aux décisions du maire dans le cadre d'un recours gracieux mentionné

à l'article L. 1441-14 ;

2° Des contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la

commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs,

mentionnées à l'article L. 1441-15.

Article R1441-54

Le recours contre la décision du maire prévu au 1° de l'article R. 1441-53 est porté devant le

tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.

Ce recours est formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision du maire ou de la

date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation

rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs intéressés par la

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple

avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le

greffe dans les formes prévues à l'article R. 1441-59.

Article R1441-55

Les recours contentieux prévus à l'article R. 1441-53 sont formés par déclaration orale ou écrite,

faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.

La déclaration indique :

1° Les nom, prénoms et adresse du requérant ;

2° La qualité en laquelle il agit ;

3° L'objet du recours.

Lorsque le recours concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la déclaration précise

les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

Article R1441-56

La liste électorale, éventuellement rectifiée suite à des décisions du maire ou à des décisions

judiciaires rendues en application des premier et quatrième alinéas de l'article L. 1441-14, est close

à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.

Article R1441-57

Les contestations mentionnées au 2° de l'article R. 1441-53 sont formées devant le tribunal

d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est

contestée.

Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs

intéressés par sa demande et de leur non-opposition à l'action engagée.

Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée

contre eux, sans autorisation.

Article R1441-58

Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 1441-57 jusqu'au jour du

scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur

avertissement.

Article R1441-59

La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 1441-53 et R. 1441-57, est

notifiée immédiatement par le greffe au requérant par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans le cas où d'autres électeurs sont concernés par cette décision, le greffe la leur notifie dans la

même forme. Le greffe la communique au préfet et au maire dans le même délai.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation contre la décision du tribunal d'instance est formé, dans les conditions

prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile, dans les dix jours à compter la

notification du jugement du tribunal d'instance.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R1441-60

Les délais fixés par les articles R. 1441-54 et R. 1441-59 sont calculés et prorogés conformément

aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Article R1441-61

L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 1441-15 est le préfet.

Section 2 : Candidatures

Sous-section 1 : Liste des candidats

Article R1441-62

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1441-26 est le préfet.

Article D1441-63

La notification de la liste à l'employeur, prévue à l'article L. 1441-27, est réalisée soit par lettre

recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées à l'inspection

du travail.

Article R1441-64

Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par

collège distinct dans chaque section.

Article D1441-65

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise :

1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la

liste se présentent ;

2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

3° Le titre de la liste.

Article D1441-66

A la déclaration collective mentionnée à l'article D. 1441-65 sont jointes :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens des articles L. 1441-22 à

L. 1441-26 ;

2° Les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations sont signées

par le candidat et énumèrent ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.

Article D1441-67

Lorsque le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 1441-16, sa

déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être

inscrit.

Lorsque le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de ce même article, sa déclaration

individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de

l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

Article R1441-68

Chaque candidat fournit une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du

ministre chargé du travail.

Chaque candidat atteste n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses

droits civiques.

Article R1441-69

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui

a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.

Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la

condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés

aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.

Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.

Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.

Article R1441-70

Le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

dépôt, en application de l'article L. 1441-22. Ces listes sont affichées :

1° A la préfecture ;

2° Dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège ;

3° Au greffe du conseil de prud'hommes concerné.

Article R1441-71

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des

candidatures mentionné à l'article L. 1441-22.

Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste

le demande au préfet. Cette demande est faite par écrit. Elle est enregistrée au plus tard la veille de

la date de la publication.

Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Sous-section 2 : Contestations

Article R1441-72

Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations

relatives :

1° A l'éligibilité des candidats ;

2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ;

3° Aux opérations pré-électorales.

Article R1441-73

Le tribunal d'instance est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La

contestation est formée :

1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la

publication mentionnée à l'article R. 1441-70 ;

2° Pour le cas prévu au 3° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la date à

laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.

Article R1441-74

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

Article R1441-75

Le tribunal d'instance statue sans forme dans les dix jours.

Sa décision est immédiatement notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis

de réception.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le greffe transmet la décision dans un délai de trois jours au préfet et au procureur de la République

lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R1441-76

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de

procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Section 3 : Scrutin

Sous-section 1 : Organisation du scrutin

Paragraphe 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Article D1441-77

Le décret fixant la date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes,

prévu à l'article L. 1441-29, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés

représentatives au niveau national.

Article D1441-78

Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre

chargé du travail, fixe la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des

bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet :

1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative

mentionnée à l'article L. 1441-13 ;

2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi ;

3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau

national.

Article D1441-79

Le préfet s'assure que les bureaux de vote se situent à proximité des lieux de travail des électeurs

intéressés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.

Paragraphe 2 : Carte électorale

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1441-80

Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais

de fabrication et d'expédition des cartes sont à la charge de l'Etat.

Article R1441-81

Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies

lorsqu'elles disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :

1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;

2° La section et le collège dont il relève ;

3° Le bureau de vote dont il dépend ;

4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune

interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.

Article D1441-82

La carte électorale est signée par l'électeur.

Article D1441-83

Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.

Cet envoi intervient au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application

de l'article D. 1441-46.

Article D1441-84

Les cartes électorales qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur.

Paragraphe 3 : Propagande électorale

Article D1441-85

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format

210 mm × 297 mm.

Article D1441-86

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats fait imprimer ne peut excéder de plus

de 10 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

Article D1441-87

Les bulletins de vote ont un format de 148 × 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un

noms et un format de 210 × 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Article D1441-88

Les bulletins de vote ne peuvent être imprimés sur papier de couleur. Ils sont rédigés en noir. Ils

comportent exclusivement les mentions suivantes :

1° Le conseil de prud'hommes ;

2° La section ;

3° Le collège ;

4° Le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.

Article D1441-89

Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils

de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.

A Paris, il est institué une commission par arrondissement.

La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

Elle siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.

Article D1441-90

Chaque commission de propagande comprend :

1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.

Article D1441-91

Le secrétariat de la commission de propagande est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Article D1441-92

Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ils peuvent participer aux travaux de la

commission avec voix consultative.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1441-93

La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des

circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait

préparer le libellé de ces enveloppes.

Article D1441-94

La commission de propagande adresse, au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même

enveloppe fermée à tous les électeurs :

1° Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

2° Une enveloppe d'envoi portant la mention : « Élection des conseillers prud'hommes. # Vote par

correspondance » ;

3° Un bulletin de vote et une circulaire de chacune des listes de candidats dans leur section et dans

leur collège.

Article R1441-95

Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le

nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer. Il lui

indique également les tarifs maxima d'impression fixés en application des articles D. 1441-97 et D.

1441-98.

Le mandataire de la liste remet au président de la commission, à une date fixée par arrêté du

ministre chargé du travail, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de

bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux

prescriptions légales, ne sont pas acceptés par la commission.

Article D1441-96

La commission de propagande adresse à chaque maire intéressé, au plus tard dix jours avant le jour

du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs

inscrits.

Article D1441-97

Le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote sont remboursés aux

listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges

et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application des articles L. 1441-23 à L.

1441-26.

Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression

réellement exposés des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

l'article R. 39 du code électoral.

Article D1441-98

La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de

l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par

arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

1° Le préfet ou son représentant, président ;

2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

ou son représentant ;

4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon

la nature des tarifs à établir.

Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur

papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.

Article D1441-99

Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les

missions qui lui sont confiées est préalablement approuvé par le préfet.

Article D1441-100

L'Etat prend à sa charge les dépenses des opérations réalisées par la commission de propagande

ainsi que celles résultant de son fonctionnement.

Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la

commission perçoivent des frais de déplacement calculés conformément à l'article R. 33 du code

électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités

prévues au même article.

Les autres dépenses de fonctionnement de la commission sont remboursées en fonction du nombre

d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre

chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.

Article D1441-101

Au cours des dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, des emplacements spéciaux sont

réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats

dans chaque commune.

Une surface égale est attribuée à chaque liste dans chacun de ces emplacements.

Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des

listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour

l'ensemble des sections.

Article D1441-102

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres

documents.

Sous-section 2 : Vote

Paragraphe 1 : Opérations de vote

Article D1441-103

Sans préjudice des dispositions des articles D. 1441-93 et D. 1441-94, les mandataires des listes

peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies d'arrondissement,

au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux adressés aux maires par

la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la

responsabilité du président du bureau.

Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle

insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du

président du bureau.

Article D1441-104

Le scrutin est ouvert à huit heures. Il est clos le même jour à dix-huit heures.

Le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de

vote, l'horaire applicable à ces bureaux. Cet horaire ne peut être modifié qu'après consultation des

maires des communes intéressées ainsi que des représentants locaux des organisations d'employeurs

et de salariés représentatives au niveau national. La modification n'intervient que si le scrutin

demeure ouvert pendant au moins six heures au total.

Article D1441-105

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal les heures

d'ouverture et de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré

dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après

cette heure.

Article D1441-106

Le vote a lieu sous enveloppes.

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une

seule couleur, et non gommées.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.

Elles sont mises, le jour du vote, à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes correspond, section

par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour

toute autre cause, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les

remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie. Ce

remplacement est inscrit au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont

annexées.

Article D1441-107

Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le

contrôle de bureaux de vote distincts.

Article D1441-108

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les

règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une

décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe

correspondant à sa section.

Sans quitter la salle du scrutin, il se rend dans l'isoloir pour se soustraire aux regards pendant qu'il

met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur. Il fait

ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le président le constate

sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Article D1441-109

Au moment du vote, les électeurs présentent au président du bureau un titre d'identité en même

temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu.

La liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les

assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

Article D1441-110

Il existe au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits dans chaque bureau de vote.

Les isoloirs ne peuvent être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Article D1441-111

Tout électeur est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix lorsque l'infirmité certaine

dont il est atteint le met dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser

celle-ci dans l'urne.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1441-112

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste

d'émargement.

La carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est simultanément estampillée au

moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Article D1441-113

Les opérations mentionnées à l'article D. 1441-112 sont réparties entre les assesseurs désignés par

les listes en présence.

En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du

ou des assesseurs chargés de ces opérations.

Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en

présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

Article D1441-114

Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.

L'urne électorale est transparente.

Chaque urne électorale n'a qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le

bulletin de vote. Elle est fermée avant le commencement du scrutin, par deux serrures

dissemblables. Les clés de ses serrures restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les

mains d'un assesseur tiré au sort en présence de l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clés à sa disposition, il prend

toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Article D1441-115

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de

vote.

Paragraphe 2 : Vote par correspondance

Article D1441-116

Tout électeur peut voter par correspondance selon les modalités prévues aux articles D. 1441-117 à

D. 1441-150.

Article D1441-117

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

L'électeur souhaitant voter par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe

électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter.

Il insère cette enveloppe et la carte électorale, dûment signée, dans la deuxième enveloppe qui porte

la mention : « Election des conseillers prud'hommes # Vote par correspondance ».

Il adresse l'enveloppe au président du bureau de vote destinataire des suffrages.

Article D1441-118

Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par les prestataires des services

postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont

conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.

Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote

qui leur en donne décharge.

Article D1441-119

Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux à la mairie de la

commune dans laquelle est installé le bureau de vote. Les services de la mairie les transmettent

immédiatement au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.

Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance " remis par les

services de la mairie, n'est accepté par le président du bureau de vote.

Article D1441-120

Après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre

chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à

l'article D. 1441-121. Il vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la

carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.

Pour les votes recevables, le président du bureau de vote donne publiquement connaissance de la

carte électorale prud'homale et l'émarge. Il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de

vote afin qu'elle soit dépouillée avec les autres.

Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de

vote et la fait détruire. Il conserve le pli ayant contenu l'enveloppe et la carte. Il fait inscrire sur ces

documents le motif de la non-prise en compte du vote. Cette opération est mentionnée au

procès-verbal.

Article D1441-121

Lorsque, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par

correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par

correspondance n'est pas introduite dans l'urne. Elle est immédiatement détruite sans avoir été

ouverte.

Il est procédé selon les mêmes modalités lorsqu'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

la déclaration sur l'honneur dûment remplie.

Article D1441-122

Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.

Article D1441-123

Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à

disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur sur présentation d'une pièce

d'identité.

Article D1441-124

Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin, sont remis au président et

décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et sont

remises à la mairie d'inscription de l'électeur. Elle les conserve dans les conditions prévues à

l'article D. 1441-123. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.

Cette opération est mentionnée au procès-verbal.

Article D1441-125

Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au

vote par correspondance sont supportées par l'Etat. Il rembourse aux services postaux les sommes

dont ceux-ci ont fait l'avance.

Paragraphe 3 : Bureau de vote

Article D1441-126

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire

désigné par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune. En

cas d'impossibilité, le secrétaire est désigné parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie

en application du code électoral.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Deux membres du bureau au moins sont présents pendant les opérations électorales.

Article D1441-127

Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du

tableau.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale

prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale

établie en application du code électoral.

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers

municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du

code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions

du président.

Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

Article D1441-128

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Chaque liste en présence peut désigner un assesseur pris parmi :

a) Soit les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes ;

b) Soit ses candidats ;

c) Soit les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ;

2° Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les

assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux

présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :

a) L'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur ;

b) Le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit

sur la liste électorale établie en application du code électoral.

Article D1441-129

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en

présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où

ils sont inscrits, sont notifiés aux maires, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. A Paris,

Lyon et Marseille, ces informations sont notifiées aux maires d'arrondissement, par pli

recommandé. L'État prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.

Le maire transmet un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main

propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité

d'assesseur.

Avant la constitution des bureaux, le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et

adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé.

Article D1441-130

Chaque liste de candidats peut être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à

contrôler toutes les opérations de vote.

Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les dispositions du 1° de l'article D. 1441-128 et celles de l'article D. 1441-129 s'appliquent aux

délégués de liste et à leurs suppléants.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1441-131

Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article D.

1441-130 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils s'abstiennent

de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.

Paragraphe 4 : Réquisitions

Article D1441-132

Seul le président du bureau de vote assure la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de

celles-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires défèrent à ses réquisitions.

Article D1441-133

Une réquisition réalisée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les

délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un

délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront interrompues.

Article D1441-134

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un

ou de plusieurs délégués, le président est tenu de procéder sans délai au remplacement du ou des

expulsés avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau.

Article D1441-135

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion des personnes

mentionnées à l'article D. 1441-134, adresse au procureur de la République et au préfet un

procès-verbal rendant compte de sa mission immédiatement après l'expulsion.

Article D1441-136

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent sur les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y

sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Paragraphe 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Article D1441-137

Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet

peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargée :

1° De veiller à la régularité :

a) De la composition des bureaux ;

b) Des opérations de vote ;

c) Du dépouillement des bulletins ;

d) Du dénombrement des suffrages ;

2° De garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.

Article D1441-138

L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission de contrôle des opérations de vote ainsi que sa

compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.

Les commissions sont installées deux jours avant le jour du scrutin.

Article D1441-139

Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :

1° Un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la

cour d'appel, président ;

2° Un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les

auxiliaires de justice du département ;

3° Un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.

Article D1441-140

La commission des opérations de vote peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des

communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission. Ce titre garantit les droits

attachés à leur qualité et fixe leur mission.

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut

être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant

l'ouverture du scrutin.

Article D1441-141

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote

procèdent à tous contrôles et vérifications. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et

peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal. Cette inscription est accomplie

soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de

communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture. Ce

rapport est joint au procès-verbal des opérations de vote.

Paragraphe 6 : Dépouillement des votes

Sous-paragraphe 1 : Scrutateurs

Article D1441-142

Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.

Article D1441-143

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.

Article D1441-144

Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs prud'homaux présents par les mandataires des

listes en présence ou par leurs délégués. Les délégués peuvent également être scrutateurs.

Lorsque les scrutateurs désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs

sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs

de la commune.

Article D1441-145

Les dispositions des articles D. 1441-134 et D. 1441-135 sont applicables aux scrutateurs.

Article D1441-146

Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et

les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou

n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de

dépouillement.

Article D1441-147

Les délégués des listes peuvent contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de

décompte des voix dans les locaux où s'accomplissent des opérations. Ils peuvent faire inscrire au

procès-verbal leurs observations.

Sous-paragraphe 2 : Comptage des votes

Article R1441-148

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les enveloppes sans bulletin ;

2° Les bulletins blancs ;

3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou

l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section

d'inscription de l'électeur ;

7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de

présentation des candidats ;

8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou

qui comporte une mention manuscrite ;

9° Les bulletins manuscrits ;

10° Les bulletins non conformes aux articles D. 1441-86 à D. 1441-88 ;

11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des

tiers ;

13° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Article D1441-149

Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont

annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés porte mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance entraîne l'annulation des opérations s'il est établi

qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Article D1441-150

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

En cas de vote par correspondance, sont considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être

pris en compte dans les résultats du scrutin :

1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;

2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie

;

3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;

4° Les plis non cachetés ou décachetés ;

5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;

6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;

7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la

section de l'électeur.

Article D1441-151

Après ouverture des plis de vote par correspondance, les enveloppes ayant contenu les enveloppes

électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote.

Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour

l'exercice des recours contre l'élection.

Article D1441-152

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les

feuilles de pointage signées par eux. Ils remettent simultanément les bulletins dont la validité leur a

paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.

Article D1441-153

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé

par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en

présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

Article D1441-154

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la

feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui sont obligatoirement annexés au procès-verbal sont détruits en

présence des électeurs.

Sous-paragraphe 3 : Commission de recensement

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1441-155

Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la

commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges.

Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur

qui recense les résultats de la commune.

Article D1441-156

Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire.

L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de

recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.

Article D1441-157

Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions

dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.

Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.

Article D1441-158

La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou

honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend le maire de la

commune dans laquelle elle a son siège et un conseiller municipal.

Son secrétariat est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.

Article D1441-159

Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux

opérations de la commission.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de

la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.

L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.

Article D1441-160

Après avoir recensé les votes des communes et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres

portés sur les procès-verbaux, la commission de recensement attribue les sièges par collège et par

section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation

proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne

conformément aux modalités suivantes :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le

nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et

ce collège ;

2° Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de

suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.

Article D1441-161

Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application des dispositions du 2° de

l'article D. 1441-160 sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du

nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne

le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à

la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus

âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Paragraphe 7 : Proclamation des résultats

Article D1441-162

La commission de recensement proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller

prud'homme le lendemain du jour du scrutin.

Les résultats sont affichés à la mairie de la commune du siège du conseil de prud'hommes le jour de

leur proclamation.

Article D1441-163

Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire est

aussitôt transmis au préfet.

Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet transmet des copies certifiées

:

1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se

trouve le siège du conseil de prud'hommes ;

2° Au ministre chargé du travail ;

3° Au greffier en chef, directeur de greffe, du conseil de prud'hommes.

Le préfet transmet au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et

collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations

mentionnées à l'article D. 1441-67.

Paragraphe 8 : Publication des listes élues

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D1441-164

La liste des conseillers élus aux conseils est publiée au recueil des actes administratifs de la

préfecture du département. Elle peut être consultée en préfecture.

Article D1441-165

Les documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à D. 1441-67, R. 1441-81, D. 1441-146, D.

1441-153, D. 1441-156 et D. 1441-163 sont conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre

chargé du travail.

Sous-section 3 : Elections complémentaires

Article R1441-166

Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 1441-36, il ne peut être procédé à des élections

complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes.

Article R1441-167

Sous réserve des dispositions des articles R. 1441-168 à R. 1441-170, les dispositions des sections 1

et 2 relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections

générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.

Article R1441-168

La liste électorale applicable est la liste électorale établie pour l'élection générale lorsque le siège

d'un conseiller prud'homme devient vacant ainsi qu'en cas d'augmentation des effectifs d'une section

décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale.

Article R1441-169

Lorsque les vacances de siège sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après

expiration de la période mentionnée à l'article R. 1441-168, une nouvelle liste électorale est établie.

La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L.

1441-13, à partir des déclarations mentionnées aux articles L. 1441-8, L. 1441-10 et L. 1441-11.

Article R1441-170

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations

d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, le calendrier électoral.

Il détermine notamment :

1° La date du scrutin ;

2° La date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient ;

3° Les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales ;

4° Les délais de dépôt des déclarations de candidatures.

Sous-section 4 : Contestation du scrutin

Article R1441-171

Lorsqu'elles sont postérieures au scrutin, les contestations prévues à l'article L. 1441-39 sont

formées dans un délai de huit jours à compter de l'affichage des résultats à la mairie du siège du

conseil de prud'hommes par tout électeur, toute personne éligible ou tout mandataire d'une liste

relevant du conseil pour lequel la contestation est formée.

Ces contestations sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le

siège de ce conseil.

Article R1441-172

Le recours prévu à l'article R. 1441-171 est ouvert au préfet et au procureur de la République dans

le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce recours peut être exercé dans un

délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article D. 1441-163.

Article R1441-173

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

Article R1441-174

Les conseillers prud'hommes dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être

installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.

Article R1441-175

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal

d'instance.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et

l'objet du recours.

Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration

mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Si le recours porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle

fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des

mandataires de l'ensemble des listes.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

Article R1441-176

Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme dans les dix jours du recours et après avoir averti les

parties mentionnées à l'article R. 1441-175 trois jours à l'avance.

La décision est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec

avis de réception. Le greffe informe le préfet et le procureur de la République dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

La décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé dans les conditions

prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de

la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R1441-177

Les délais fixés par les articles R. 1441-73, R. 1441-76, R. 1441-172 et R. 1441-176 sont calculés et

prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes

Section 1 : Formation

Article D1442-1

La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :

1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :

a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national,

cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante

départements ;

b) Se consacrent exclusivement à cette formation.

Article R1442-2

Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des

dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes

salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

ministre chargé du travail.

L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de cinq ans. Il peut être retiré à la

fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font

pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.

L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à

un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du

travail.

Article D1442-3

Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements

et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la

convention est de cinq ans.

Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :

1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément

aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;

2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;

3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;

4° La durée de chaque stage ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;

7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.

Article D1442-4

L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D.

1442-1 :

1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'organisme. Ces frais comprennent :

a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions :

# matériel et documentation ;

# locaux ;

# fournitures diverses ;

b) Les frais de formation suivants hors sessions :

# frais de formation des formateurs ;

# frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;

c) Les dépenses administratives suivantes :

# frais de personnel ;

# frais de fonctionnement ;

2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par

stagiaire. Cette participation couvre les dépenses d'enseignement ainsi que les frais de déplacement

et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé annuellement dans la convention.

Article D1442-5

Les conventions mentionnées à l'article D. 1442-3 précisent les modalités du contrôle, notamment

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de

l'Etat ainsi que les modalités d'évaluation du dispositif.

Article D1442-6

L'Etat soutient financièrement les actions innovantes relatives à la formation des conseillers

prud'hommes engagées par les organismes agréés.

Article D1442-7

La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs

stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut

dépasser au cours d'une même année civile deux semaines.

L'employeur est informé par l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception :

1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées

de travail consécutives ;

2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de

l'organisme responsable.

Article D1442-8

L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.

Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article D1442-9

Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 1442-7 ne sont pas

pris en compte :

1° Pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles

L. 6322-7 à L. 6322-9 ;

2° Pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte de

l'article L. 3142-7.

Article D1442-10

Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient

des congés prévus à l'article D. 1442-7, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base

d'une indemnité horaire de stage égale au 1 / 1 900 des rémunérations versées l'année précédente et

déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.

L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de

la formation professionnelle continue est réalisée conformément aux dispositions du premier alinéa

de l'article R. 6331-22.

Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

dans leur ensemble.

Section 2 : Exercice du mandat

Sous-section 1 : Installation

Article D1442-11

Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités

à prêter serment :

1° Le conseiller prud'homme nouvellement élu ;

2° Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement

sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ;

3° Le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire.

Article D1442-12

La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la

République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil

de prud'hommes, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, dans

les délais suivants :

1° Pour les conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11, dans un délai d'un mois à compter

de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article D. 1441-163 ;

2° Pour les conseillers mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-11, à compter de la constatation

de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article D.

1441-163.

Article D1442-13

Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant :

« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »

Un procès-verbal de la réception du serment est établi.

Article D1442-14

Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première

assemblée générale du nouveau conseil, une lecture du procès-verbal de réception est faite.

L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.

L'installation des conseillers mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience

de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de

dépouillement ou la réception du serment.

Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef,

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

directeur de greffe, adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions

de ce conseiller.

Article D1442-15

Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes,

le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance

qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du

tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est

transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.

Sous-section 2 : Fin du mandat

Article D1442-16

Le conseiller prud'homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n'a pas été

renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date

d'installation du nouveau conseiller prud'homme.

Article D1442-17

Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de

prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec avis de

réception.

La démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre.

Article D1442-18

Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en

acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de

prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie

de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur

de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses

explications.

Le procès-verbal est transmis dans un délai de huit jours par le président du conseil au procureur de

la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.

Au vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance

en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Le préfet est informé de la décision par

le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

Article D1442-19

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le

président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le préfet et le

procureur de la République.

Section 3 : Discipline et protection

Sous-section unique : Discipline

Article D1442-20

Le président constate le refus de service d'un conseiller prud'homme prévu à l'article L. 1442-12 par

un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme

est préalablement entendu ou dûment appelé.

Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le

président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près

la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.

La cour d'appel statue en chambre du conseil au vu du procès-verbal.

L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.

Article D1442-21

Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution

est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le

transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D1442-22

L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un conseiller prud'hommes prévu par l'article L.

1442-14 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D1442-23

Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L.

366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres

pris individuellement.

Le droit de réprimande du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les juges non professionnels,

prévu à l'article 17 de la loi du 30 août 1883, et les incompatibilité, prévues à l'article R. 721-1 du

code de l'organisation judiciaire, sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils

n'ont pas de contraire aux dispositions du présent livre.

Article D1442-24

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La prise à partie est portée devant la cour d'appel.

Section 4 : Médailles et honorariat

Article D1442-25

Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies

publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille

est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du

bureau de jugement. Elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm,

elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de

profil, tournée à droite.

La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm au moyen d'une attache d'une largeur

de 75 mm portant un rameau d'olivier. Ce ruban est divisé dans le sens vertical en deux parties

égales, rouge et bleue.

Article D1442-26

L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens

présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions

pendant douze ans.

Cet arrêté est pris sur proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel

est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.

Article D1442-27

Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de

la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du

code de l'organisation judiciaire.

Ils peuvent porter à ces audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article D.

1442-25.

Article D1442-28

Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la

publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes

extra-judiciaires.

En toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de

prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.

Chapitre III : Dispositions pénales

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1443-1

Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles R. 1441-20 et R. 1441-24,

relatives à l'établissement des listes électorales, est puni des amendes prévues pour les

contraventions de la quatrième classe.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 1441-20, l'amende est prononcée autant de fois

qu'il y a d'irrégularités.

Article R1443-2

La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation

des états et de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales, prévue aux articles R.

1441-24 et D. 1441-47, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.

Article R1443-3

L'utilisation de la liste électorale prud'homale à des fins autres que des fins électorales est punie des

amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.

TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE

PRUD'HOMMES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R1451-1

Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est

régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.

Article R1451-2

Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou

fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.

Article R1451-3

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont

formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.

En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des

demandes

Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes

Article R1452-1

Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des

parties devant le bureau de conciliation.

La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Article R1452-2

La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre

recommandée.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne

chacun des chefs de demande.

Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un

document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10

et R. 1454-12 à R. 1454-18.

Article R1452-3

Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à

laquelle l'affaire sera appelée :

1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;

2° Soit par lettre simple.

Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.

Article R1452-4

Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis

de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.

La convocation indique :

1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;

2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ;

3° Les chefs de la demande ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises

contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.

Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.

Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R.

1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

Article R1452-5

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur

devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.

Section 2 : Recevabilité des demandes

Article R1452-6

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du

demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé

postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Article R1452-7

Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.

L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.

Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale

connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

Article R1452-8

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir,

pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences

qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Chapitre III : Assistance et représentation des parties

Article R1453-1

Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Elles peuvent se faire assister.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1453-2

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de

l'établissement.

Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Article R1453-3

La procédure prud'homale est orale.

Article R1453-4

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées

par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Chapitre IV : Conciliation et jugement

Section 1 : Mise en état de l'affaire

Article R1454-1

Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut,

par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de

réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour

statuer.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en

vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.

La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur

mission.

Article R1454-2

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de

jugement.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre

est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

Article R1454-3

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications

nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il

détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.

En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le

rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence

de l'abstention de la partie ou de son refus.

Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et

procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.

Article R1454-4

Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la

conservation des preuves ou des objets litigieux.

Article R1454-5

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un

procès-verbal l'accord intervenu.

Article R1454-6

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée

au principal.

Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond,

sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Section 2 : Conciliation

Article R1454-7

Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller

prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous

les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.

La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par

ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau

peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.

Article R1454-8

Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire

n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.

Article R1454-9

En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de

conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle

appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes

prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la

même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le

plus âgé.

Article R1454-10

Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un

procès-verbal est établi.

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.

Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant

le bureau de conciliation.

A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les

parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle

du président.

Article R1454-11

En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate

totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.

Il vaut titre exécutoire.

Article R1454-12

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir

justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation

caduques.

Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un

motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom

et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de

conciliation pourra déclarer sa demande caduque.

La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième

demande par suite d'un cas fortuit.

Article R1454-13

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de

conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des

pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être

représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte.

A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le

bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle

convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte

d'huissier de justice à la diligence du demandeur.

Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans

les six mois de la décision de ce bureau.

Article R1454-14

Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne

se présente pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie

et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas

d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin

de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Article R1454-15

Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par

le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois

derniers mois de salaire.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de

conciliation sont publiques.

Article R1454-16

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles

n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au

vu de la minute.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en

cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à

l'expertise.

Article R1454-17

En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie

l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et

que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou

le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.

Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement

au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.

Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet,

le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une

audience que le bureau de jugement tient sur le champ.

Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure

d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation

renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau

verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience

est remis au demandeur par le greffier.

Article R1454-18

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les

parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.

Section 3 : Jugement

Article R1454-19

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées

par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe

leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.

La convocation indique :

1° Les nom, profession et domicile des parties ;

2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;

3° Les points qui demeurent en litige.

Article R1454-20

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le

défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du

bureau de jugement par lettre recommandée.

Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le

bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre

recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.

Article R1454-21

Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du

code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.

Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R.

1454-19 et R. 1454-20.

Article R1454-22

Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un

procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution

immédiate devant le bureau de jugement.

Article R1454-23

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.

Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats

sont repris.

Article R1454-24

En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la

présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le

président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux

articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la

même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le

plus âgé.

Article R1454-25

A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du

jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le

greffier.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1454-26

Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de

la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis

de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au

dossier ou par lettre simple.

Article R1454-27

Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.

Article R1454-28

Sont de droit exécutoires à titre provisoire :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce

que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités

mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés

sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Section 4 : Départage

Article R1454-29

En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation

ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois

du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience

présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze

jours du renvoi.

Article R1454-30

Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à

son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas,

à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant

de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes

conditions.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce

remplacement.

Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un

conseiller prud'homme de chaque assemblée.

Article R1454-31

Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout

conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au

complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des

conseillers présents.

Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du

jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le

greffier.

Article R1454-32

Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une

affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise,

suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.

Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du

juge départiteur.

Chapitre V : Référé

Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé

Article R1455-1

Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des

sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un

conseiller prud'homme employeur.

Article R1455-2

L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des

articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et

les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.

Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi

par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.

En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa

interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du

vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.

Article R1455-3

La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme

employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement

intérieur.

Article R1455-4

Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de

référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.

Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du

vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure

de la ou des audiences de la semaine.

Section 2 : Compétence de la formation de référé

Article R1455-5

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des

conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation

sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article R1455-6

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les

mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou

pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Article R1455-7

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé

peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit

d'une obligation de faire.

Article R1455-8

S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande

présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes,

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :

1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;

2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non

publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.

La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de

jugement vaut citation en justice.

Section 3 : Procédure de référé

Article R1455-9

La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les

conditions prévues à l'article R. 1452-1.

Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise

au greffe, au plus tard la veille de l'audience.

Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des

articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.

Article R1455-10

Les articles 484,486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.

Article R1455-11

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.

Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif

économique

Article R1456-1

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou

adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés

à l'article L. 1235-9.

Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur

reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La

convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.

Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments

communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par

lettre simple.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1456-2

La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de

prud'hommes.

Article R1456-3

Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à

l'information du conseil, après avis des parties.

Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui

de leurs prétentions.

Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois.

Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien

ou du conseiller rapporteur commis.

Article R1456-4

Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne

pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.

Article R1456-5

Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par

plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le

bureau de conciliation en ordonne la jonction.

Chapitre VII : Récusation

Article R1457-1

La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code

de procédure civile.

Article R1457-2

Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre

sociale.

TITRE VI : VOIES DE RECOURS

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre Ier : Appel

Article R1461-1

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre

recommandée au greffe de la cour.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le

jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle

comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est

accompagnée d'une copie de la décision.

Article R1461-2

L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Chapitre II : Pourvoi en cassation

Article R1462-1

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de

compétence fixé par décret ;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins

de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en

premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Article R1462-2

Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en

dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence

en dernier ressort.

Article D1462-3

Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.

Chapitre III : Opposition

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1463-1

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

Article Annexe Tableau

TABLEAU C

EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 2011

SIEGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Cour d'appel d'Agen

Gers Auch Auch Ressort du tribunal de grande instance

d'Auch.

Lot Cahors Cahors Ressort du tribunal de grande instance de

Cahors

Lot-et-Garonne Agen Agen Ressort des tribunaux d'instance d'Agen et

Villeneuve-sur-Lot.

Marmande Ressort du tribunal d'instance de

Marmande.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains Digne-les-Bains Ressort du tribunal de grande instance de

Digne-les-Bains

Alpes-Maritimes Grasse Cannes Ressort du tribunal d'instance de Cannes.

Grasse Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes,

Cagnes-sur-Mer et Grasse.

Nice Nice Ressort du tribunal de grande instance de

Nice.

Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Aix-en-Provence Ressort des tribunaux d'instance

d'Aix-en-Provence et Salon-de-Provence.

Martigues Ressort du tribunal d'instance de

Martigues.

Marseille Marseille Ressort du tribunal de grande instance de

Marseille.

Tarascon Arles Ressort du tribunal de grande instance de

Tarascon.

Var Draguignan Draguignan Ressort des tribunaux d'instance de

Brignoles et Draguignan.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Fréjus Ressort du tribunal d'instance de Fréjus.

Toulon Toulon Ressort du tribunal de grande instance de

Toulon.

Cour d'appel d'Amiens

Aisne Laon Laon Ressort du tribunal de grande instance de

Laon.

Saint-Quentin Saint-Quentin Ressort du tribunal de grande instance de

Saint-Quentin.

Soissons Soissons Ressort du tribunal de grande instance de

Soissons.

Oise Beauvais Beauvais Ressort du tribunal de grande instance de

Beauvais.

Compiègne Compiègne Ressort du tribunal de grande instance de

Compiègne.

Senlis Creil Ressort du tribunal de grande instance de

Senlis.

Somme Amiens Abbeville Ressort du tribunal d'instance d'Abbeville.

Amiens Ressort du tribunal d'instance d'Amiens.

Péronne Ressort du tribunal d'instance de Péronne.

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire Angers Angers Ressort des tribunaux d'instance d'Angers

et Cholet.

Saumur Ressort du tribunal d'instance de Saumur.

Mayenne Laval Laval Ressort du tribunal de grande instance de

Laval.

Sarthe Le Mans Le Mans Ressort du tribunal de grande instance du

Mans.

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud Ajaccio Ajaccio Ressort du tribunal de grande instance

d'Ajaccio.

Haute-Corse Bastia Bastia Ressort du tribunal de grande instance de

Bastia.

Cour d'appel de Besançon

Territoire de Belfort Belfort Belfort Ressort du tribunal de grande d'instance

de Belfort.

Doubs Besançon Besançon Ressort du tribunal de grande instance de

Besançon.

Montbéliard Montbéliard Ressort du tribunal de grande instance de

Montbéliard.

Jura Lons-le-Saunier Dole Ressort du tribunal d'instance de Dole.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Lons-le-Saunier Ressort des tribunaux d'instance de

Lons-le-Saunier et Saint-Claude.

Haute-Saône Vesoul Lure Ressort du tribunal d'instance de Lure.

Vesoul Ressort du tribunal d'instance de Vesoul.

Cour d'appel de Bordeaux

Charente Angoulême Angoulême Ressort du tribunal de grande instance

d'Angoulême.

Dordogne Bergerac Bergerac Ressort du tribunal de grande instance de

Bergerac.

Périgueux Périgueux Ressort du tribunal de grande instance de

Périgueux.

Gironde Bordeaux Bordeaux Ressort du tribunal de grande instance de

Bordeaux.

Libourne Libourne Ressort du tribunal de grande instance de

Libourne.

Cour d'appel de Bourges

Cher Bourges Bourges Ressort du tribunal de grande instance de

Bourges.

Indre Châteauroux Châteauroux Ressort du tribunal de grande instance de

Châteauroux.

Nièvre Nevers Nevers Ressort du tribunal de grande instance de

Nevers.

Cour d'appel de Caen

Calvados Caen Caen Ressort du tribunal de grande instance de

Caen.

Lisieux Lisieux Ressort du tribunal de grande instance de

Lisieux.

Manche Cherbourg Cherbourg Ressort du tribunal de grande instance de

Cherbourg.

Coutances Coutances Ressort du tribunal d'instance de

Coutances.

Avranches Ressort du tribunal d'instance d'Avranches.

Orne Alençon Alençon Ressort du tribunal de grande instance

d'Alençon.

Argentan Argentan Ressort du tribunal de grande instance

d'Argentan.

Cour d'appel de Chambéry

Savoie Albertville Albertville Ressort du tribunal de grande d'instance

d'Albertville.

Chambéry Aix-les-Bains Cantons d'Aix-les-Bains-Centre,

Aix-les-Bains-Nord-Grésy,

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard,

Ruffieux et Yenne.

Chambéry Ressort du tribunal d'instance de

Chambéry, à l'exception des cantons

d'Aix-les-Bains-Centre,

Aix-les-Bains-Nord-Grésy,

Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard,

Ruffieux et Yenne.

Haute-Savoie Annecy Annecy Ressort du tribunal de grande instance

d'Annecy.

Bonneville Bonneville Ressort du tribunal de grande instance de

Bonneville.

Thonon-les-Bains Annemasse Ressort du tribunal de grande instance de

Thonon-les-Bains.

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin Saverne Saverne Ressort du tribunal de grande instance de

Saverne.

Strasbourg Haguenau Ressort du tribunal d'instance d'Haguenau,

à l'exception des cantons de Brumath,

Hochfelden et Truchtersheim.

Schiltigheim Ressort du tribunal d'instance de

Schiltigheim et cantons de Brumath,

Hochfelden et Truchtersheim.

Strasbourg Ressort des tribunaux d'instance

d'Illkirch-Graffenstaden et Strasbourg.

Haut-Rhin Colmar Colmar Ressort du tribunal de grande instance de

Colmar.

Mulhouse Mulhouse Ressort du tribunal de grande instance de

Mulhouse.

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or Dijon Dijon Ressort du tribunal de grande instance de

Dijon.

Haute-Marne Chaumont Chaumont Ressort du tribunal de grande instance de

Chaumont.

Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Ressort du tribunal de grande instance de

Chalon-sur-Saône.

Mâcon Mâcon Ressort du tribunal de grande instance de

Mâcon.

Cour d'appel de Douai

Nord Avesnes-sur-Helpe Avesnes-sur-Helpe Ressort du tribunal de grande instance

d'Avesnes-sur-Helpe.

Cambrai Cambrai Ressort du tribunal de grande instance de

Cambrai.

Douai Douai Ressort du tribunal de grande instance de

Douai.

Dunkerque Dunkerque Ressort du tribunal d'instance de

Dunkerque.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Hazebrouck Ressort du tribunal d'instance

d'Hazebrouck.

Lille Lannoy Cantons de Lannoy,

Villeneuve-d'Ascq-Nord et

Villeneuve-d'Ascq-Sud.

Lille Ressort du tribunal d'instance de Lille, à

l'exception des cantons de Lannoy,

Villeneuve-d'Ascq-Nord et

Villeneuve-d'Ascq-Sud et des communes

de Comines et Wervicq-Sud.

Roubaix Ressort du tribunal d'instance de Roubaix.

Tourcoing Ressort du tribunal d'instance de

Tourcoing et communes de Comines et

Wervicq-Sud.

Valenciennes Valenciennes Ressort du tribunal de grande instance de

Valenciennes.

Pas-de-Calais Arras Arras Ressort du tribunal de grande instance

d'Arras.

Béthune Béthune Ressort du tribunal d'instance de Béthune.

Lens Ressort du tribunal d'instance de Lens.

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Ressort des tribunaux d'instance de

Montreuil et Boulogne-sur-Mer.

Calais Ressort du tribunal d'instance de Calais.

Saint-Omer Saint-Omer Ressort du tribunal de grande instance de

Saint-Omer.

Cour d'appel de Grenoble

Hautes-Alpes Gap Gap Ressort du tribunal de grande instance de

Gap.

Drôme Valence Montélimar Ressort du tribunal d'instance de

Montélimar.

Valence Ressort des tribunaux d'instance de

Romans-sur-Isère et Valence.

Isère Vienne (*) Bourgoin-Jallieu Ressort du tribunal d'instance de

Bourgoin-Jallieu.

Vienne Ressort du tribunal d'instance de Vienne.

Grenoble Grenoble Ressort du tribunal de grande instance de

Grenoble.

Cour d'appel de Limoges

Corrèze Brive Brive Ressort du tribunal d'instance de Brive.

Tulle Ressort du tribunal d'instance de Tulle.

Creuse Guéret Guéret Ressort du tribunal de grande instance de

Guéret.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Haute-Vienne Limoges Limoges Ressort du tribunal de grande instance de

Limoges.

Cour d'appel de Lyon

Ain Bourg-en-Bresse Belley Ressort du tribunal d'instance de Belley.

Bourg-en-Bresse Ressort des tribunaux d'instance de

Bourg-en-Bresse et Trévoux.

Oyonnax Ressort du tribunal d'instance de Nantua.

Loire Roanne Roanne Ressort du tribunal de grande instance de

Roanne.

Saint-Etienne Montbrison Ressort du tribunal d'instance de

Montbrison.

Saint-Etienne Ressort du tribunal d'instance de

Saint-Etienne.

Rhône Lyon Lyon Ressort du tribunal de grande instance de

Lyon.

Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Ressort du tribunal de grande instance de

Villefranche-sur-Saône.

Cour d'appel de Metz

Moselle Metz Metz Ressort du tribunal de grande instance de

Metz.

Sarreguemines Forbach Ressort du tribunal de grande instance de

Sarreguemines.

Thionville Thionville Ressort du tribunal de grande instance de

Thionville.

Cour d'appel de Montpellier

Aude Carcassonne Carcassonne Ressort du tribunal de grande instance de

Carcassonne.

Narbonne Narbonne Ressort du tribunal de grande instance de

Narbonne.

Aveyron Rodez Millau Ressort du tribunal d'instance de Millau.

Rodez Ressort du tribunal d'instance de Rodez.

Hérault Béziers Béziers Ressort du tribunal de grande instance de

Béziers.

Montpellier Montpellier Ressort du tribunal d'instance de

Montpellier.

Sète Ressort du tribunal d'instance de Sète.

Pyrénées-Orientales Perpignan Perpignan Ressort du tribunal de grande instance de

Perpignan.

Cour d'appel de Nancy

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Meurthe-et-Moselle Briey Longwy Ressort du tribunal de grande instance de

Briey.

Nancy Nancy Ressort du tribunal de grande instance de

Nancy.

Meuse Bar-le-Duc Bar-le-Duc Ressort du tribunal de grande instance de

Bar-le-Duc.

Verdun Verdun Ressort du tribunal de grande instance de

Verdun.

Vosges Epinal Epinal Ressort du tribunal d'instance d'Epinal.

Saint-Dié-des-Vosges Ressort du tribunal d'instance de

Saint-Dié-des-Vosges.

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche Privas Annonay Ressort du tribunal d'instance d'Annonay.

Aubenas Ressort des tribunaux d'instance

d'Aubenas et Privas.

Gard Alès Alès Ressort du tribunal de grande instance

d'Alès.

Nîmes Nîmes Ressort du tribunal de grande instance de

Nîmes.

Lozère Mende Mende Ressort du tribunal de grande instance de

Mende.

Vaucluse Avignon Avignon Ressort du tribunal de grande instance

d'Avignon.

Carpentras Orange Ressort du tribunal de grande instance de

Carpentras.

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire Tours Tours Ressort du tribunal de grande instance de

Tours.

Loir-et-Cher Blois Blois Ressort du tribunal de grande instance de

Blois.

Loiret Montargis Montargis Ressort du tribunal de grande instance de

Montargis.

Orléans Orléans Ressort du tribunal de grande instance

d'Orléans.

Cour d'appel de Paris

Essonne Evry Evry Ressort des tribunaux d'instance

d'Etampes, Evry et Juvisy-sur-Orge.

Longjumeau Ressort des tribunaux d'instance de

Longjumeau et Palaiseau.

Seine-et-Marne Fontainebleau Fontainebleau Ressort du tribunal de grande instance de

Fontainebleau.

Meaux Meaux Ressort du tribunal de grande instance de

Meaux.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Melun Melun Ressort du tribunal de grande instance de

Melun.

Seine-Saint-Denis Bobigny Bobigny Ressort du tribunal de grande instance de

Bobigny.

Val-de-Marne Créteil Créteil Ressort des tribunaux d'instance de

Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine,

Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés

et Villejuif, à l'exception des cantons de

Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de

l'aérodrome de Paris-Orly.

Villeneuve-Saint-Georges Ressort du tribunal d'instance de

Boissy-Saint-Léger, cantons de

Choisy-le-Roi et Orly, et l'emprise de

l'aérodrome de Paris-Orly.

Yonne Auxerre Auxerre Ressort du tribunal de grande instance

d'Auxerre.

Sens Sens Ressort du tribunal de grande instance de

Sens.

Paris Paris Paris Ressort du tribunal de grande instance de

Paris.

Cour d'appel de Pau

Landes Dax Dax Ressort du tribunal de grande instance de

Dax.

Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Ressort du tribunal de grande instance de

Mont-de-Marsan.

Pyrénées-Atlantiques Bayonne Bayonne Ressort du tribunal de grande instance de

Bayonne.

Pau Pau Ressort du tribunal de grande instance de

Pau.

Hautes-Pyrénées Tarbes Tarbes Ressort du tribunal de grande instance de

Tarbes.

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime La Rochelle La Rochelle Ressort du tribunal d'instance de La

Rochelle.

Rochefort Ressort du tribunal d'instance de

Rochefort.

Saintes Saintes Ressort du tribunal de grande instance de

Saintes.

Deux-Sèvres Niort Thouars Ressort du tribunal d'instance de

Bressuire.

Niort Ressort du tribunal d'instance de Niort.

Vendée La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Ressort du tribunal de grande instance de

La Roche-sur-Yon.

Les Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne Ressort du tribunal de grande instance des

Sables-d'Olonne.

Vienne Poitiers Poitiers Ressort du tribunal de grande instance de

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Poitiers.

Cour d'appel de Reims

Ardennes Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ressort du tribunal de grande instance de

Charleville-Mézières.

Aube Troyes Troyes Ressort du tribunal de grande instance de

Troyes.

Marne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Ressort du tribunal d'instance de

Châlons-en-Champagne, à l'exception des

cantons d'Anglure, Avize, Dormans,

Epernay 1er canton, Epernay 2e canton,

Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail,

Montmort-Lucy et Sézanne.

Epernay Cantons d'Anglure, Avize, Dormans,

Epernay 1er canton, Epernay 2e canton,

Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail,

Montmort-Lucy et Sézanne.

Reims Reims Ressort du tribunal de grande instance de

Reims.

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor Saint-Brieuc Guingamp Ressort du tribunal d'instance de

Guingamp.

Saint-Brieuc Ressort du tribunal d'instance de

Saint-Brieuc.

Finistère Brest Brest Ressort du tribunal d'instance de Brest.

Morlaix Ressort du tribunal d'instance de Morlaix.

Quimper Quimper Ressort du tribunal de grande instance de

Quimper.

Ille-et-Vilaine Rennes Rennes Ressort du tribunal de grande instance de

Rennes.

Saint-Malo Dinan (Côtes-d'Armor) Ressort du tribunal d'instance de Dinan.

Saint-Malo Ressort du tribunal d'instance de

Saint-Malo.

Loire-Atlantique Nantes Nantes Ressort du tribunal de grande instance de

Nantes.

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Ressort du tribunal de grande instance de

Saint-Nazaire.

Morbihan Lorient Lorient Ressort du tribunal de grande instance de

Lorient.

Vannes Vannes Ressort du tribunal de grande instance de

Vannes.

Cour d'appel de Riom

Allier Cusset Vichy Ressort du tribunal d'instance de Vichy.

Moulins Ressort du tribunal d'instance de Moulins.

Montluçon Montluçon Ressort du tribunal de grande instance de

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Montluçon.

Cantal Aurillac Aurillac Ressort du tribunal de grande instance

d'Aurillac.

Haute-Loire Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Ressort du tribunal de grande instance du

Puy-en-Velay.

Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Ressort des tribunaux d'instance de

Clermont-Ferrand et Thiers.

Riom Ressort du tribunal d'instance de Riom.

Cour d'appel de Rouen

Eure Evreux Bernay Ressort du tribunal d'instance de Bernay.

Evreux Ressort du tribunal d'instance d'Evreux, à

l'exception des cantons

d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon,

Gaillon-Campagne, Le Neubourg,

Louviers-Nord, Louviers-Sud,

Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil.

Louviers Ressort du tribunal d'instance des Andelys

et cantons d'Amfreville-la-Campagne,

Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg,

Louviers-Nord, Louviers-Sud,

Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil.

Seine-Maritime Dieppe Dieppe Ressort du tribunal de grande instance de

Dieppe.

Le Havre Le Havre Ressort du tribunal de grande instance du

Havre.

Rouen Rouen Ressort du tribunal de grande instance de

Rouen.

Cour d'appel de Toulouse

Ariège Foix Foix Ressort du tribunal de grande instance de

Foix.

Haute-Garonne Toulouse Toulouse Ressort des tribunaux d'instance de Muret

et Toulouse.

Saint-Gaudens Ressort du tribunal d'instance de

Saint-Gaudens

Tarn Albi Albi Ressort du tribunal de grande instance

d'Albi

Castres Castres Ressort du tribunal de grande instance de

Castres.

Tarn-et-Garonne Montauban Montauban Ressort du tribunal de grande instance de

Montauban.

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir Chartres Chartres Ressort du tribunal d'instance de Chartres,

à l'exception des cantons de Bonneval,

Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et

Orgères-en-Beauce.

Châteaudun Cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun,

Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

DÉPARTEMENT TRIBUNAL

de grande instance

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILs DE PRUD'HOMMES

Siège

du conseil de prud'hommes

Ressort

du conseil de prud'hommes

Dreux Ressort du tribunal d'instance de Dreux.

Hauts-de-Seine Nanterre Boulogne-Billancourt Ressort des tribunaux d'instance d'Antony,

Boulogne-Billancourt et Vanves.

Nanterre Ressort des tribunaux d'instance

d'Asnières-sur-Seine, Colombes,

Courbevoie et Puteaux.

Val-d'Oise Pontoise Argenteuil Ressort du tribunal d'instance de Sannois.

Montmorency Ressort des tribunaux d'instance de

Gonesse et Montmorency.

Cergy-Pontoise Ressort du tribunal d'instance de Pontoise.

Yvelines Versailles Mantes-la-Jolie Ressort du tribunal d'instance de

Mantes-la-Jolie.

Poissy Ressort du tribunal d'instance de Poissy.

Rambouillet Ressort du tribunal d'instance de

Rambouillet.

Saint-Germain-en-Laye Ressort du tribunal d'instance de

Saint-Germain-en-Laye.

Versailles Ressort du tribunal d'instance de

Versailles.

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe Basse-Terre Basse-Terre Ressort du tribunal de grande instance de

Basse-Terre.

Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre Ressort du tribunal de grande instance de

Pointe-à-Pitre.

Cour d'appel de Fort-de-France

Guyane Cayenne Cayenne Ressort du tribunal de grande instance de

Cayenne.

Martinique Fort-de-France Fort-de-France Ressort du tribunal de grande instance de

Fort-de-France.

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Réunion Saint-Denis Saint-Denis Ressort du tribunal de grande instance de

Saint-Denis.

Saint-Pierre Saint-Pierre Ressort du tribunal de grande instance de

Saint-Pierre.

Tribunal supérieur de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre Saint-Pierre Ressort du tribunal supérieur d'appel de

Saint-Pierre.

(*) Siège provisoire dans l'attente de la future localisation du TGI.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE

TRAVAIL

LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,

SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail

simplifié

Article R1522-1

Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose :

1° D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L.

1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et

financier ;

2° D'un volet social ;

3° D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est

une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1.

Article R1522-2

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, le titre de

travail simplifié est délivré aux personnes qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés

dans les conditions prévues à l'article L. 1522-4 et qui acceptent d'acquitter les contributions et

cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1522-3

L'employeur, autre qu'un particulier employeur, qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié

adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à

l'article L. 1522-9.

Cette demande comporte :

1° L'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;

2° L'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;

3° La caisse de congés payés dont il relève, s'il y a lieu ;

4° Le service de santé au travail auquel il adhère ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif prévue au

premier alinéa de l'article L. 1522-4 ;

6° L'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.

Article R1522-4

Le particulier employeur qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande

d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.

Cette demande comporte :

1° Les nom, prénoms et adresse du particulier ;

2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.

Article R1522-5

Le volet social du titre de travail simplifié comporte :

1° Des mentions relatives à l'employeur :

a) Nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse ;

b) Code APE, numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L.

2211-1 ;

c) Numéro de compte bancaire ;

2° Des mentions relatives au salarié :

a) Nom, nom marital et prénoms ;

b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naisssance ;

c) Adresse ;

3° Des mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :

a) Emploi occupé ;

b) Nombre d'heures de travail effectuées ;

c) Période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;

d) Salaires horaire et total nets versés ;

e) Convention collective applicable s'il y a lieu ;

f) Option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où

l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de

l'année civile ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

4° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.

Article R1522-6

Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 1522-10 dans le

ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de

la rémunération.

Article R1522-7

Le volet permettant d'accomplir la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les

mentions prévues à l'article R. 1221-1.

Il est adressé à la caisse mentionnée à l'article R. 1522-10 par courrier ou télécopie, dans le délai

prévu à l'article R. 1221-5.

Article R1522-8

L'effectif pris en compte pour l'application de l'article L. 1522-4 est celui de l'ensemble des

établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à

Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.

Article R1522-9

Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue à l'article L.

1522-5, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un des établissements de

l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département d'outre-mer concerné, à Saint-Barthélemy, à

Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.

Article R1522-10

En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse

générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de

Saint-Martin et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R1522-11

Les organismes mentionnés à l'article R. 1522-10 assurent le calcul et l'encaissement des

contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus

jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et

cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de

ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.

Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au

3° de l'article R. 1522-5 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

prestations prévues à l'article L. 5421-2, et de retraite complémentaire.

Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de

justifier du droit à la réduction d'impôt ou au crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du

code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R1522-12

Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont

définies par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

Pour le particulier employeur, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire

minimum de croissance.

Article R1522-13

Sous réserve des dispositions de l'article R. 1522-17, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut

déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre :

1° Des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale ;

2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le

risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à

l'article L. 5312-1 des déclarations (1);

3° De l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R1522-14

La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou

organismes intéressés selon leurs compétences respectives. Elle leur reverse les cotisations et

contributions qui leur sont dues.

Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions conclues

entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les

administrations ou organismes concernés.

Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets

sociaux reçus, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse pour la

mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations

transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.

Article R1522-15

Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et

contrôlées par les organismes mentionnés à l'article R. 1522-10 sous les garanties et sanctions

applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les

salaires.

En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut notifier à

l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R1522-16

Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prévu à l'article R. 1522-6 du présent code, il

est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la

sécurité sociale.

Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des

dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du

code de la sécurité sociale.

Article R1522-17

L'organisme mentionné à l'article R. 1522-10 notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser

le titre pour les salariés concernés lorsqu'il constate :

1° Soit que la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 n'est pas remplie ;

2° Soit qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié.

Chapitre III : Le conseil de prud'hommes

Article R1523-1

Les dispositions relatives à la commune d'inscription des électeurs, prévues par l'article R. 1441-16,

s'appliquent aux salariés travaillant dans un département de métropole ou d'outre-mer, à

Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte ou à

Wallis-et-Futuna.

Article R1523-2

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil territorial peut proposer de réduire à deux conseillers

employeurs et deux conseillers salariés le nombre de conseillers de chaque section du conseil de

prud'hommes.

Article R1523-3

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le « tribunal supérieur d'appel » se substitue à la « cour d'appel ». Le «

tribunal de première instance » se substitue au « tribunal de grande instance » et au « tribunal

d'instance ».

Article R1523-4

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes habilitées à représenter les parties en matière

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

prud'homale sont, outre celles mentionnées à l'article R. 1453-2, les agréés.

Article R1523-5

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1461-1 et de l'article R. 1461-2, de

l'article R. 1457-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans cette collectivité, l'appel est formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire

applicable devant le tribunal supérieur d'appel.

TITRE III : MAYOTTE, WALLIS-ET-FUTUNA ET TERRES

AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE

TRAVAIL

LIVRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

TITRE II : REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

Chapitre Ier : Critères de représentativité

Article R2121-1

Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre

chargé du travail.

Pour les professions agricoles, ces attributions sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre

chargé de l'agriculture.

Article R2121-2

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande

d'enquête vaut décision de rejet.

Chapitre II : Syndicats représentatifs

Section 1 : Haut Conseil du dialogue social.

Article R*2122-1

Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L. 2122-11 du code du travail comprend :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et,

en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national

désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires

sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ;

2° Trois représentants du ministre chargé du travail ;

3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail.

Article R*2122-2

Les membres du Haut Conseil du dialogue social sont nommés par le Premier ministre pour une

durée de cinq ans.

Le Premier ministre désigne une des personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. * 2122-1

pour présider les séances du Haut Conseil.

Article R*2122-3

A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre

chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte

sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et

interprofessionnel.

Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle.

Article R*2122-4

Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa

propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations

syndicales de salariés et d'employeurs mentionnées au 1° de l'article R. * 2122-1.

Il auditionne toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle de salariés qui en fait la

demande.

Le secrétariat du Haut Conseil du dialogue social est assuré par les services du ministre chargé du

travail.

Article R*2122-5

Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le

compte rendu des séances.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux

élections professionnelles

Article D2122-6

Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L.

2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit :

a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ;

b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données

recueillies et consolidées ;

c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies.

Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du

dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L.

2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013.

Article D2122-7

Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du

procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant

pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections,

suivant un formulaire homologué.

Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du

personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire

agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces

élections, suivant un formulaire homologué.

Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.

TITRE III : STATUT JURIDIQUE

Chapitre Ier : Objet et constitution

Article R2131-1

Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.

Le maire communique ces statuts au procureur de la République.

Chapitre II : Capacité civile

Chapitre III : Unions de syndicats

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre IV : Marques syndicales

Chapitre V : Ressources et moyens

Article D2135-1

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et

des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont établis dans les

conditions prévues au présent chapitre.

Article D2135-2

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et

des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au

sens de l'article D. 2135-9 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent

un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de

l'Autorité des normes comptables.

Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité

des normes comptables.

Article D2135-3

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et

des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au

sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice

peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés,

selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent

n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.

Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources

mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.

Article D2135-4

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et

des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au

sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être

établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des

ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces

justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une

fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.

Article D2135-5

Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-2 comprennent un bilan, un compte de résultat et une

annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.

Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de

l'Autorité des normes comptables.

Article D2135-6

Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de

salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de

résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes

comptables.

Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de

l'Autorité des normes comptables.

Article D2135-7

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de

salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.

2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de

leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de

l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la

direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de

l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe

ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités

de cette transmission.

Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et

administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité

gratuite.

Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le

décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction

de l'information légale et administrative.

Article D2135-8

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de

salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.

2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs

comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire

soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à

défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l'emploi.A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes

ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence,

de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été

déposés.

Ces comptes annuels sont librement consultables.

Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs

unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

ressources, au sens de l'article D. 2135-9, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice,

ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie

privée de leurs membres.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication

des documents mentionnés au premier alinéa.

Article D2135-9

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de

salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont tenus de désigner au moins un

commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la

clôture d'un exercice.

Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des

subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que

des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de

conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs

unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1.

Chapitre VI : Dispositions pénales

TITRE IV : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Chapitre Ier : Principes

Chapitre II : Section syndicale

Chapitre III : Délégué syndical

Section 1 : Conditions de désignation

Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus

Article R2143-1

Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa

de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2143-2

Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :

1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;

3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;

4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;

5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

Article R2143-3

Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le

nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.

Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa

de l'article L. 2143-3.

Sous-section 2 : Formalités

Article D2143-4

Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant

syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre

recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

Sous-section 3 : Contestations

Article R2143-5

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de

désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.

Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe.

Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à

l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée

avec avis de réception.

La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est

formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure

civile.

Section 2 : Mandat

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2143-6

En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au

deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur régional des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre

cette décision vaut décision de rejet.

Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises

du secteur public

Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés

appelés à exercer des fonctions syndicales

Article R2145-1

Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique,

sociale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2, établissent des

programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la

durée de formation.

Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L.

2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les

ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans

lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de

bourses d'études.

Article R2145-2

Pour l'application de l'article L. 2145-3, des crédits sont inscrits dans le cadre de la loi de finances

au titre de la mission portant sur l'emploi et le travail.

Des crédits destinés à contribuer au fonctionnement des instituts internes aux universités sont

également inscrits au titre de la mission portant sur la recherche et l'enseignement supérieur.

Chapitre VI : Dispositions pénales

Article R2146-1

Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de

s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à

l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des

dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-2, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe.

Article R2146-2

Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas

déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 2131-3, est puni de l'amende prévue

pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R2146-3

Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de

s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par

l'article L. 2131-5, aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance

des dispositions de l'article L. 2131-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

cinquième classe.

Article R2146-4

Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction,

déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou

d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du

premier alinéa de l'article L. 2131-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

cinquième classe.

Article R2146-5

Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de

s'opposer à la libre adhésion d'un salarié pour un motif lié à son sexe, son âge, sa nationalité, sa

religion ou ses convictions, son handicap, son orientation sexuelle, son appartenance, vraie ou

supposée à une ethnie ou une race, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-1, est

puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une

personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de

l'article L. 2141-2.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE

TRAVAIL

LIVRE II : LA NÉGOCIATION COLLECTIVE. # LES

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

TITRE Ier : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE II : OBJET ET CONTENU DES CONVENTIONS ET

ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

TITRE III : CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET DE

CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS

COLLECTIFS DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Conditions de validité

Section unique : Notification et dépôt

Article R2231-1

Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé du travail par les

dispositions du présent livre sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de

l'agriculture.

Article D2231-2

Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus

diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe

du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article D2231-3

Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès

des services centraux du ministre chargé du travail.

Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès de la direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article D2231-4

Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article D2231-5

Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le

ressort duquel ils ont été conclus.

Article D2231-6

Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des

implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces

établissements et de leurs adresses respectives.

Article D2231-7

Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :

1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis

de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de

la procédure de signature ;

2° Dans le cas des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement :

a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections

professionnelles ;

b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

c) D'un bordereau de dépôt.

Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.

Article D2231-8

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et

L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-7, par la partie qui en est

signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.

Un récépissé est délivré au déposant.

Article R2231-9

Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du

17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le

public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention

ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l'instance qui le demande.

Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation

Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels

Article R2232-1

Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2232-6 est le juge du tribunal de grande instance.

Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D2232-2

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des

articles L. 2232-12 à L. 2232-15 et L. 2232-25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des

accords sont les suivantes :

1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Son

organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par

voie d'affichage. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En

cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation

mandante.

Article D2232-3

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :

1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;

3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;

4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.

Article D2232-4

Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la

date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

Article R2232-5

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du

tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à

l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués

syndicaux

Article D2232-6

Les modalités d'organisation des consultations prévues au 1° de l'article L. 2232-12 et à l'article L.

2232-14 sont les suivantes :

1° La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou

d'établissement ;

2° Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur

demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai de huit jours à compter

de la date de signature de l'accord ;

3° Après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans

l'établissement, l'employeur fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la

demande de consultation, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces

organisations.

Article D2232-7

En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le

tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou

l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort.

Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des

modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de

délégué syndical

Article D2232-8

Pour la consultation prévue à l'article L. 2232-27, l'employeur, après avoir consulté le ou les salariés

mandatés, fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités

d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés.

Article D2232-9

En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le

tribunal d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en

dernier ressort.

Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des

modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.

Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le

secteur public

Chapitre IV : Commissions paritaires locales

Chapitre V : Dispositions pénales

TITRE IV : DOMAINES ET PÉRIODICITÉ DE LA

NÉGOCIATION OBLIGATOIRE

Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle

Section 1 : Négociation annuelle

Article D2241-1

Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, un rapport est remis par les

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la

date d'ouverture de la négociation.

Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations

syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute

connaissance de cause.

Article R2241-2

Afin de parvenir, en application de l'article L. 2242-7, à la suppression des écarts de rémunération

entre les femmes et les hommes, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la

base des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57.

Par rémunération, il faut entendre la rémunération au sens de l'article L. 3221-3.

Section 2 : Négociation triennale

Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des

conséquences des mutations économiques

Article D2241-3

L'employeur transmet au préfet de département du siège social de l'entreprise l'accord collectif

portant sur la qualification des catégories d'emplois menacés prévu au 2° de l'article L. 2242-16.

Cette formalité s'applique indépendamment de la formalité de dépôt des accords prévue à l'article L.

2231-6.

Article D2241-4

Lorsque le préfet estime que la qualification d'emploi menacé retenue par l'accord collectif est

insuffisamment fondée sur des éléments objectifs, il peut demander à l'employeur, dans le mois

suivant la transmission de l'accord, de lui fournir des éléments complémentaires permettant de

justifier cette qualification.

Lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants dans le mois suivant cette demande, le

préfet s'oppose à la qualification d'emploi menacé, pour tout ou partie des emplois qualifiés comme

tels par l'accord collectif.

Article D2241-5

L'emploi est qualifié de stable, au sens du 2° de l'article L. 2242-17, lorsque le salarié dont le

contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat de travail à durée indéterminée, un

contrat de travail à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de mission avec une entreprise

de travail temporaire de six mois ou plus ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise.

Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

que l'employeur d'origine.

Article D2241-6

L'employeur et des représentants des salariés participent au comité de suivi prévu au 3° de l'article

L. 2242-17. Le préfet assiste aux réunions du comité de suivi.

Le comité de suivi étudie les conditions de mise en oeuvre de l'accord collectif. Il valide les projets

individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise

d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle

activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.

Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis au préfet à l'issue

de chaque réunion du comité de suivi.

Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article D2241-7

La négociation triennale sur l'égalité professionnelle se déroule à partir d'un rapport présentant la

situation comparée des femmes et des hommes dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de

l'article L. 2241-3. Elle s'appuie également sur des indicateurs pertinents, reposant sur des éléments

chiffrés, pour chaque secteur d'activité.

Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base de ce rapport.

Sous-section 3 : Travailleurs handicapés

Article D2241-8

La négociation triennale sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs

handicapés se déroule à partir d'un rapport établi par l'employeur présentant, pour chaque secteur

d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux

articles L. 5212-1 et suivants.

Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Article R2241-9

La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprentissage porte

notamment sur :

1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;

2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

des acquis de l'expérience ;

3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour

l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;

4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment

dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;

5° Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux

et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage ;

6° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de

qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base,

notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;

7° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer

l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, notamment par la

détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de

formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;

8° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés

un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord

collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation

professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié

avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les

versements réalisés au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions

dans le cadre du plan de formation ;

9° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et

moyennes entreprises et, en particulier, dans celles ayant moins de dix salariés ;

10° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du

travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;

11° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ;

12° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités

économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;

13° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche

résultant de cette négociation ;

14° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et

d'examen par la Commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative

des emplois et des qualifications professionnelles ;

15° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans

le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;

16° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur suivi et de

leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le

développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un

objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de

formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;

17° La définition et les conditions de mise en oeuvre à titre facultatif d'actions de formation

économique en vue de mieux comprendre la gestion et les objectifs de l'entreprise dans le cadre de

la concurrence internationale ;

18° Les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de

leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des

emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers ;

19° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur

évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci.

Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2242-1

Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le

procès-verbal de désaccord établi est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2.

Chapitre III : Dispositions pénales

TITRE V : ARTICULATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS

TITRE VI : APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS

COLLECTIFS

Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords

Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement

Article R2261-1

Pour l'application des 4°,9° et 10° de l'article L. 2261-22, la convention comprend notamment des

clauses relatives aux modalités d'application du principe « à travail égal, salaire égal » et les

procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet.

Article D2261-2

La convention de branche susceptible d'extension peut contenir, sans que cette énumération soit

limitative, des stipulations concernant :

1° Les conditions particulières de travail :

a) Heures supplémentaires ;

b) Travail par roulement ;

c) Travail de nuit ;

d) Travail du dimanche ;

e) Travail des jours fériés ;

2° Les conditions générales de rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées,

sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;

3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement

;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité

sociale ;

6° Les procédures conventionnelles d'arbitrage des conflits collectifs de travail survenant entre les

employeurs et les salariés liés par la convention ;

7° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.

Article D2261-3

Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au

Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes

intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où la convention ou l'accord a été

déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées.

Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la

publication de l'avis pour présenter leurs observations.

Article D2261-4

L'arrêté d'extension ou d'élargissement est publié au Journal officiel de la République française.

Le texte des stipulations étendues fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des services du

ministre chargé du travail.

Section 2 : Extension des avenants salariaux

Article R2261-5

Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2261-26 dont l'extension est

envisagée sont transmis aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la

Commission nationale de la négociation collective.

Ces membres disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour demander

l'examen par cette sous-commission.

Sont examinés :

1° Les avenants pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite ;

2° Les avenants pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces

oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.

Les avenants qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir

recueilli l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective.

Article D2261-6

Pour les professions agricoles, l'arrêté d'extension des avenants salariaux à des conventions

collectives régionales ou départementales est pris par le préfet de région ou de département.

Lorsque des clauses salariales des conventions collectives départementales sont modifiées par voie

d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, un avis

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

indiquant où ces avenants ont été déposés et le service auprès duquel les observations sont

présentées fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la

publication de cet avis pour faire connaître leurs observations.

Article D2261-7

L'arrêté d'extension ou d'élargissement des avenants salariaux mentionné à l'article D. 2261-6, est

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que, en cas d'extension, le texte des

stipulations de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.

Article R2261-8

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande

d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.

Section 3 : Commissions mixtes paritaires

Article D2261-9

Le ministre chargé du travail peut, en application de l'article L. 2261-20, provoquer la réunion d'une

commission mixte paritaire.

Article R2261-10

En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le

ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants

par organisation.

Article D2261-11

Lorsqu'une organisation n'envoie pas de représentant habilité à la commission mixte paritaire

convoquée en application de l'article L. 2261-20, une nouvelle convocation lui est adressée dans le

délai d'un mois par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification délivrée contre

récépissé.

Article D2261-12

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de la notification mentionnée à l'article D. 2261-11,

l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été

adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

un rapport qu'il transmet au procureur de la République.

Section 4 : Abrogation

Article D2261-13

Dans les formes prévues par les articles L. 2261-24 à L. 2261-31, le ministre chargé du travail peut,

à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :

1° Abroger l'arrêté d'extension en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou

de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la

situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ;

2° Abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ

professionnel ou territorial mentionné par cet arrêté.

Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords

Section unique : Information et communication

Article R2262-1

A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de

l'article L. 2262-5, l'employeur :

1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels

applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

Article R2262-2

L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce

texte au comité d'entreprise et aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et

aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

Article R2262-3

Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La

mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des

accords de cette catégorie.

L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Article R2262-4

Pour les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à

domicile, la délivrance par l'employeur à chacun de ces salariés d'un document reprenant les

informations qui figurent sur l'avis mentionné à l'article R. 2262-3 se substitue à l'obligation

d'affichage prévue par ce même article.

Article R2262-5

Les modifications ou compléments à apporter sur l'avis ou le document qui en tient lieu le sont dans

un délai d'un mois à compter de leur date d'effet.

Chapitre III : Dispositions pénales

Article R2263-1

Le fait de ne pas afficher l'avis prévu à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le

document prévu à l'article R. 2262-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

quatrième classe.

Article R2263-2

Le fait de ne pas porter, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, les modifications

d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur l'avis ou le document prévus aux articles R.

2262-3 et R. 2262-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R2263-3

Le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer

des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende prévue

pour les contraventions de la quatrième classe.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

Article R2263-4

Le fait pour l'employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires

du salaire prévus par une convention ou un accord collectif de travail étendu, est puni de l'amende

prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2263-5

Le fait, pour le responsable d'une organisation, de ne pas déférer, sans motif légitime, à la nouvelle

convocation qui lui a été adressée en application de l'article D. 2261-12, est puni de l'amende

prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

TITRE VII : COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION

COLLECTIVE

Chapitre Ier : Missions

Article R2271-1

Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 2271-1, la Commission nationale de la

négociation collective établit le bilan de l'application des mesures tendant à supprimer les écarts de

rémunération entre les femmes et les hommes prévues à l'article L. 2241-9.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Commission nationale de la négociation collective

Article R2272-1

La Commission nationale de la négociation collective comprend :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

5° Dix-huit représentants des organisations d'employeurs, dont les représentants des agriculteurs,

des artisans, des professions libérales, et des entreprises publiques et dix-huit représentants des

organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national.

Article R2272-2

Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :

1° Six représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

2° Quatre représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

(CFDT) ;

3° Quatre représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail # Force ouvrière

(CGT # FO) ;

4° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens

(CFTC) ;

5° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement

Confédération générale des cadres (CFE # CGC).

Article R2272-3

Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme

suit :

1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :

a) Neuf, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), représentant les

diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux

représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;

b) Un, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), au titre des

entreprises publiques ;

c) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

;

2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération

nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la

Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle

artisanale (UPA) ;

4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des

professions libérales (UNAPL).

Article R2272-4

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés par le

ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que ces derniers.

Les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés comprennent au

moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient ou non

proposé comme membre titulaire un représentant de ces salariés.

Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 2272-3 peuvent proposer, en qualité de

suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes à ces organisations.

Article R2272-5

Les membres titulaires et suppléants représentant les salariés ou les employeurs des professions

agricoles sont nommés en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.

Article R2272-6

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La Commission nationale peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude de questions

particulières et faire appel à des experts.

Article R2272-7

Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction,

déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Article R2272-8

La Commission nationale est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à

la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Article R2272-9

La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements

ministériels intéressés.

Section 2 : Sous-commissions

Article R2272-10

Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par deux sous-commissions

:

1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 1° à 4° de l'article L.

2271-1. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la

sous-commission est réunie en formation spécifique ;

2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1

pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.

La Commission nationale de la négociation collective est assistée d'un secrétariat général.

Article R2272-11

Les sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des groupes de travail pour l'étude de questions

particulières et faire appel à des experts.

Article R2272-12

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans l'une et l'autre des deux

sous-commissions :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales

représentées à la Commission nationale ;

5° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de

France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises

(CGPME), d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale

(UPA) et d'un au titre de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).

Article R2272-13

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, les représentants des salariés et des

employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les

membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale, sur proposition des organisations de

salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.

Chacun de ces représentants dispose au sein de la sous-commission dont il fait partie du nombre de

voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la Commission

nationale.

Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont désignés dans les

mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose d'autant de voix que le titulaire qu'il

supplée.

La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé par le ministre

chargé du travail, sur proposition de l'Union nationale des associations familiales. Le ministre

chargé du travail nomme dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés à suppléer cet

expert.

La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen de la situation de la

négociation salariale de branche et de préparer un rapport examiné par la sous-commission en vue

de la réalisation du bilan annuel mentionné au 7° de l'article L. 2271-1.

Article R2272-14

La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application du

1° de l'article R. 2272-10, est composée comme suit :

1° Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles, nommés par le

ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la

Commission nationale, à raison d'un par organisation syndicale ;

2° Cinq membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de

l'agriculture, dont :

a) Les deux représentants des employeurs des professions agricoles à la Commission nationale ;

b) Trois autres membres proposés par les représentants des employeurs à la Commission nationale

et choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs.

Des membres suppléants, en nombre double des membres titulaires, sont nommés par le ministre

chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentant les salariés ou de celles

représentant les employeurs. Ils ne sont pas nécessairement des représentants des salariés ou des

employeurs des professions agricoles.

Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en formation spécifique ne

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

dispose que d'une voix.

La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

TITRE VIII : DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET

COLLECTIVE DES SALARIÉS

Chapitre Ier : Dispositions communes

Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public

Article R2282-1

L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et

présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu.

Chapitre III : Dispositions pénales

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE

TRAVAIL

LIVRE III : LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU

PERSONNEL

TITRE Ier : DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL

Chapitre Ier : Champ d'application

Chapitre II : Conditions de mise en place

Article R2312-1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article L. 2312-5.

Article R2312-2

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement

distinct prévue à l'article L. 2314-31.

Article R2312-3

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre

une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 ou du second alinéa de l'article L. 2314-31

vaut décision de rejet.

Chapitre III : Attributions

Section 1 : Droit d'alerte économique

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2313-1

Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance

en application du droit d'alerte économique, conformément à l'article L. 2313-14, cet organe

délibère dans le mois de sa saisine.

L'extrait du procès-verbal des délibérations dans lequel figure la réponse motivée à la demande

d'explication faite en application de ce même article est adressé aux délégués du personnel dans le

mois qui suit la réunion de cet organe.

Article R2313-2

Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les

groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent, dans un délai de

huit jours, aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du

personnel faite en application du droit d'alerte économique.

Ce délai court à compter de la réunion au cours de laquelle les délégués du personnel ont demandé

cette communication.

Section 2 : Santé et sécurité au travail

Article R2313-3

Dans le cas prévu à l'article L. 4611-3, les délégués du personnel sont informés de la réception par

l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1. Ils

peuvent demander communication de ces documents.

Chapitre IV : Nombre, élection et mandat

Section 1 : Nombre

Article R2314-1

Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 2314-1 est fixé comme suit :

1° De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;

2° De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;

3° De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;

4° De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;

5° De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;

6° De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

7° De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;

8° De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;

9° De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;

10° A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250

salariés.

Article R2314-2

Dans les cas prévus aux articles L. 2313-13 et L. 2313-16, le nombre de délégués pendant la durée

de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail, est fixé comme suit :

1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Article R2314-3

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation

unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1, le nombre de délégués du personnel est fixé

comme suit :

1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement

distinct.

Section 2 : Election

Sous-section 1 : Organisation des élections

Article R2314-4

Lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées

examinent les voies et moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et

des hommes sur les listes de candidatures.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2314-5

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun

accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-23, par le juge d'instance.

Celui-ci statue en dernier ressort en la forme des référés.

Sous-section 2 : Collèges électoraux

Article R2314-6

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes

catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

du siège de l'établissement.

Article R2314-7

Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2314-14 est le juge du tribunal d'instance.

Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections

Paragraphe 1 : Vote électronique

Article R2314-8

L'élection des délégués du personnel peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou

à distance.

La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un

accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les dispositions du présent

paragraphe.

La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si

l'accord n'exclut pas cette modalité.

Article R2314-9

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un

prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du

présent paragraphe.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des

fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de

l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement

des votes.

Article R2314-10

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des

électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement

accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur

vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement

dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R2314-11

Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l'ouverture et à la

clôture du scrutin.

Article R2314-12

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système

de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des

articles R. 2314-8 à R. 2314-11. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission

nationale de l'informatique et des libertés.

Les dispositions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion

et de la maintenance du système informatique.

Article R2314-13

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon

fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les

représentants du prestataire.

Article R2314-14

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord

autorisant le vote électronique et représentatives, au sens de l'article L. 2231-1, de

l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés.

Article R2314-15

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations

électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote

bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article R2314-16

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de

groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi

pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du

déroulement des opérations électorales.

Article R2314-17

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article R2314-18

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que

l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à

l'issue duquel le système est scellé ;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement

de ce système.

Article R2314-19

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle

du déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de

votants peut, si l'accord prévu à l'article R. 2314-8 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Lorsque cet accord n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu

qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette

ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

Article R2314-20

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de

recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue

définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes

exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La

procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après

l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le

prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article R2314-21

Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote

électronique.

Paragraphe 2 : Attribution des sièges

Article R2314-22

Pour l'application de l'article L. 2314-24, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le

nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs

du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Article R2314-23

Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont

attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité

des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des

moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au

dernier.

Article R2314-24

Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est

attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux

candidats susceptibles d'être élus.

Paragraphe 3 : Résultat

Article R2314-25

Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Sous-section 4 : Recours et contestations

Article R2314-26

En matière de collèges électoraux, d'électorat et d'éligibilité, le silence gardé pendant plus de quatre

mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des

articles L. 2314-11 ou L. 2314-20 vaut décision de rejet.

Article R2314-27

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article

L. 2314-25 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.

Article R2314-28

Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.

Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans

les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle

est faite dans les quinze jours suivant l'élection.

Article R2314-29

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur

avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec

avis de réception.

La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est

formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure

civile.

Article R2314-30

Les dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2314-29 sont applicables aux demandes soumises au

tribunal d'instance en application des articles L. 2314-14 et L. 2314-23.

Chapitre V : Fonctionnement

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre VI : Dispositions pénales

TITRE II : COMITÉ D'ENTREPRISE

Chapitre Ier : Champ d'application

Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression

Article R2322-1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité

d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.

Article R2322-2

La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre

cette décision vaut décision de rejet.

Chapitre III : Attributions

Section 1 : Attributions économiques

Sous-section 1 : Information et consultation sur les conditions de

travail

Article R2323-1

Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie

collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de

celle-ci.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Sous-section 2 : Information et consultation en matière de formation

professionnelle et d'apprentissage

Paragraphe 1 : Orientation de la formation professionnelle

Article R2323-2

Dans les entreprises ou organismes dans lesquels les attributions du comité d'entreprise sont

dévolues à d'autres instances de représentation du personnel, celles-ci sont substituées au comité

d'entreprise pour l'application des dispositions :

1° Des articles L. 6322-6 et R. 6322-3 à R. 6322-11, relatives au congé individuel de formation ;

2° De l'article L. 6331-12, relatives à la participation des employeurs de dix salariés et plus au

développement de la formation professionnelle continue ;

3° Des articles R. 6322-66 à R. 6322-78, relatives au congé d'enseignement et de recherche ainsi

qu'au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins ;

4° Des articles D. 6321-1 et D. 6321-3, relatives au déroulement des actions de formation.

Article R2323-3

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité

d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2323-2, il est créé une

commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12.

Article R2323-4

La commission spéciale comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales qui ont

constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise.

Chacune de ces organisations désigne un membre choisi parmi les salariés de cette entreprise. Ce

membre remplit les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité

d'entreprise.

Paragraphe 2 : Plan de formation

Article D2323-5

Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34, l'employeur

communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux

délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 :

1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

consultation prévue à l'article L. 2323-33 ;

2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

3° La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation

professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt

formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social

mentionné à l'article L. 2323-68 ;

4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses

imputées sur la participation des entreprises et le caractère éligible des dépenses exposées au titre

du crédit d'impôt formation professionnelle ;

5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et

pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des

validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :

a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences

ou des validations des acquis de l'expérience ;

b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions

des articles L. 2323-36 et L. 6321-2 à L. 6321-12 ;

c) Aux conditions financières de leur exécution ;

d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;

6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de

formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience

et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux

conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en oeuvre des

contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en oeuvre du droit individuel à

la formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;

8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en oeuvre des périodes et des

contrats de professionnalisation ainsi que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation pour

l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7°.

Article D2323-6

L'employeur précise, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de

professionnalisation :

1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de

professionnalisation, notamment :

a) Les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ;

b) Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation

;

c) Les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ;

2° Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les

conditions d'appréciation et de validation ;

3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.

Article D2323-7

La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours

de deux réunions.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de

l'article D. 2323-5.

La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en oeuvre des périodes

et des contrats de professionnalisation et à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation

mentionné au 8° de l'article précité.

Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre

de l'année en cours.

Sous-section 3 : Information et consultation sur les interventions

publiques directes.

Article R2323-7-1

Le comité d'entreprise est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe,

par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède

un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des

collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions,

prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires.

L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les

conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.

Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont

attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux

subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.

Sous-section 4 : Information et consultation périodiques du comité

d'entreprise.

Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins

de trois cents salariés

Article R2323-8

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport annuel sur la situation économique

et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-47 porte sur :

1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;

4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des

hommes ;

5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2323-9

Le rapport annuel comporte les informations suivantes :

I. # Activité et situation financière de l'entreprise

1° Données chiffrées. a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;

b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;

c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

d) Situation de la sous-traitance ;

e) Affectation des bénéfices réalisés ;

f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat,

une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé

chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides qui

entre dans le champ d'application de l'obligation mentionnée à l'article R. 2323-9-1, le

rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement

et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

g) Investissements ;

h) Evolution de la structure et du montant des salaires.

2° Autres informations. a) Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ;

b) Mesures envisagées pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des

équipements ;

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la

transformation des méthodes de production et d'exploitation ;

d) Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.

II. # Evolution de l'emploi, des qualifications

et de la formation

1° Données chiffrées. a) Données générales :

# Evolution des effectifs retracée mois par mois ;

# Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

b) Données par types de contrat de travail :

# Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

# Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

# Nombre de salariés temporaires ;

# Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

# Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les

salariés temporaires ;

# Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de

moins de vingt-six ans ;

c) Données sur le travail à temps partiel :

# Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

# Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.

2° Données explicatives. Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée,

aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des

salariés appartenant à une entreprise extérieure.

3° Prévisions en matière d'emploi. a) Prévisions chiffrées en matière d'emploi ;

b) Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de

mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant

des difficultés sociales particulières ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les

prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des

actions prévues au titre de l'année écoulée.

4° Situation comparée des femmes et des hommes. a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective

des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion

professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de

rémunération effective ;

b) Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle

;

c) Objectifs et actions pour l'année à venir ;

d) Explications sur les actions prévues non réalisées.

5° Travailleurs handicapés. a) Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de

réadaptation ou de formation professionnelle ;

b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée

au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.

Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois

cents salariés et plus

Article R2323-10

Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'information trimestrielle du comité d'entreprise

sur la situation de l'emploi prévue à l'article L. 2323-51 est analysée en retraçant, mois par mois,

l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :

1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

3° Le nombre de salariés à temps partiel ;

4° Le nombre de salariés temporaires ;

5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

6° Le nombre des contrats de professionnalisation.

L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés

mentionnées aux 2° à 5°.

Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de

chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et

les salariés temporaires.

Article R2323-11

Le rapport annuel d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à

l'article L. 2323-55 porte sur :

1° L'activité de l'entreprise ;

2° Le chiffre d'affaires ;

3° Les bénéfices ou pertes constatés ;

4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;

5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

6° La situation de la sous-traitance ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

7° L'affectation des bénéfices réalisés ;

8° Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une

collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une

mission de service public, et leur utilisation ; ;

9° Les investissements ;

10° L'évolution de la structure et du montant des salaires ;

11° L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces

éléments sont mesurables dans l'entreprise.

Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure

décrite à l'article R. 2323-7-1, le rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les

conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et

son utilisation.

Article D2323-12

Le rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 comporte des indicateurs permettant d'analyser la

situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ce rapport

comporte également des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent

l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés.

Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent

également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.

Ces indicateurs sont les suivants :

I. # Indicateurs sur la situation comparée des femmes

et des hommes dans l'entreprise

1° Conditions générales d'emploi. a) Effectifs :

Données chiffrées par sexe :

# Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou

CDD) ;

# Age moyen par catégorie professionnelle ;

b) Durée et organisation du travail :

Données chiffrées par sexe :

# Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel

(compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;

# Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit,

horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;

c) Données sur les congés :

Données chiffrées par sexe :

# Répartition par catégorie professionnelle ;

# Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte

épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;

d) Données sur les embauches et les départs :

Données chiffrées par sexe :

# Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;

# Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin

de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;

e) Positionnement dans l'entreprise :

Données chiffrées par sexe :

# Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

f) Promotion :

Données chiffrées par sexe :

# Nombre de promotions par catégorie professionnelle ;

# Durée moyenne entre deux promotions.

g) Ancienneté : Données chiffrées par sexe : - Ancienneté moyenne dans l'entreprise par

catégorie professionnelle ; - Ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

2° Rémunérations. Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :

# Eventail des rémunérations ;

# Rémunération moyenne ou médiane mensuelle ;

# Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

3° Formation. Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon : - le

nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ; - la répartition par

type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des

compétences.

4° Conditions de travail. Données générales par sexe :

Répartition par poste de travail selon :

# L'exposition à des risques professionnels ;

# La pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.

II. # Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité

professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

1° Congés. a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de

paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;

b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :

# Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de

jours de congés théoriques.

2° Organisation du temps de travail dans l'entreprise. a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale

et de la vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :

# Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;

# Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.

c) Services de proximité :

# Participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite

enfance ;

# Evolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.

Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :

a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;

b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;

c) Ou les métiers repères ;

d) Ou les emplois types.

Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins

deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.

Sous-section 5 : Participation aux conseils d'administration ou de

surveillance des sociétés.

Article R2323-13

Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au

premier alinéa de l'article L. 2323-67, demander au président du tribunal de commerce statuant en

référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.

L'ordonnance fixe l'ordre du jour.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2323-14

Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième

alinéa de l'article L. 2323-67 sont réalisées comme suit :

1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :

a) Les demandes sont adressées par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres, au

siège social de la société ;

b) Elles sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique si

cette dernière forme est autorisée pour les actionnaires ;

c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur

première convocation ;

2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :

a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;

b) Elles sont adressées, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à

l'article R. 225-73 du code de commerce.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un

bref exposé des motifs.

Article R2323-15

Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du

conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société

par actions accusent réception au représentant du comité d'entreprise des projets de résolution par

lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du

code de commerce.

Article R2323-16

Par dérogation aux dispositions des articles R. 2323-14 et R. 2323-15, dans les sociétés par actions

simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription

des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.

Sous-section 6 : Bilan social.

Article R2323-17

La liste des informations prévues à l'article L. 2323-71 est établie conformément au tableau suivant

:

1. Emploi. 1. 1. Effectif. Effectif total au 31 / 12 (1) I.

Effectif permanent (2) I.

Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à

durée déterminée au 31 / 12 I.

Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) I.

Répartition par sexe de l'effectif total au 31 / 12 I.

Répartition par âge de l'effectif total au 31 / 12 (4) I.

Répartition de l'effectif total au 31 / 12 selon l'ancienneté

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

(5) I.

Répartition de l'effectif total au 31 / 12 selon la nationalité I

: français / étrangers.

Répartition de l'effectif total au 31 / 12 selon une structure

de qualification détaillée II.

1. 2. Travailleurs extérieurs. Travailleurs extérieurs.

Nombre de salariés appartenant à une entreprise

extérieure (6).

Nombre de stagiaires (écoles, universités...) (7).

Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8).

Durée moyenne des contrats de travail temporaire.

1. 3. Embauches. Nombre d'embauches par contrats de travail à durée

indéterminée.

Nombre d'embauches par contrats de travail à durée

déterminée (dont nombre de contrats de travailleurs

saisonniers) I.

Nombre d'embauches de salariés de moins de ving-cinq

ans.

1. 4. Départs. Total des départs I.

Nombre de démissions I.

Nombre de licenciements pour motif économique, dont

départs en retraite et préretraite I.

Nombre de licenciements pour d'autres causes I.

Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée

I.

Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) I.

Nombre de mutations d'un établissement à un autre I.

Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite

(10) I.

Nombre de décès I.

1. 5. Promotions. Nombre de salariés promus dans l'année dans une

catégorie supérieure (11).

1. 6. Chômage. Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant

l'année considérée I.

Nombre total d'heures de chômage partiel pendant

l'année considérée (12) I :

# indemnisées ;

# non indemnisées.

Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant

l'année considérée I.

Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant

l'année considérée I :

# indemnisées ;

# non indemnisées.

1. 7. Handicapés. Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année

considérée (13).

Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents

du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31

mars de l'année considérée.

1. 8. Absentéisme. Nombre de journées d'absence (15) I.

Nombre de journées théoriques travaillées.

Nombre de journées d'absence pour maladie I.

Répartition des absences pour maladie selon leur durée

(16) I.

Nombre de journées d'absence pour accidents du travail

et de trajet ou maladies professionnelles I.

Nombre de journées d'absence pour maternité I.

Nombre de journées d'absence pour congés autorisés

(événements familiaux, congés spéciaux pour les

femmes...) I.

Nombre de journées d'absence imputables à d'autres

causes I

2. Rémunérations et charges accessoires. 2. 1. Montant des rémunérations (17). Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants

:

# rapport entre la masse salariale annuelle (18) II et

l'effectif mensuel moyen ;

# rémunération moyenne du mois de décembre (effectif

permanent) hors primes à périodicité non mensuelle #

base 35 heures II ;

OU

# rémunération mensuelle moyenne (19) II ;

# part des primes à périodicité non mensuelle dans la

déclaration de salaire II ;

# grille des rémunérations (20)

2. 2. Hiérarchie des rémunérations (17). Choix d'un des deux indicateurs suivants :

# rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 %

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

des salariés touchant les rémunérations les plus élevées

et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les

rémunérations les moins élevées ;

OU

# rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres

ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et

la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés

ou assimilés (21) ;

# montant global des dix rémunérations les plus élevées.

2. 3. Mode de calcul des rémunérations. Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout

ou partie, du rendement (22).

Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur

la base de l'horaire affiché.

2. 4. Charges accessoires. Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque

avantage préciser le niveau de garantie pour les

catégories retenues pour les effectifs I :

# délai de carence maladie ;

# indemnisation de la maladie ;

# indemnisation des jours fériés ;

# préavis et indemnités de licenciement ;

# préavis de démission ;

# prime d'ancienneté ;

# congé de maternité ;

# congés payés ;

# congés pour événements familiaux ;

# primes de départ en retraite, etc.

Montant des versements réalisés à des entreprises

extérieures pour mise à la disposition de personnel :

# entreprise de travail temporaire ;

# autres entreprises (23).

2. 5. Charge salariale globale. Frais de personnel (24).

Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires.

2. 6. Participation financière des salariés. Montant global de la réserve de participation (25).

Montant moyen de la participation et / ou de

l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) I.

Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un

système de participation (participation aux résultats,

intéressement, actionnariat...).

3. Santé et sécurité au travail. 3. 1. Accidents de travail et de trajet. a) Taux de fréquence des accidents du travail I.

Nombre d'accidents avec arrêts de travail.

Nombre d'heures travaillées.

Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106

Nombre d'heures travaillées.

b) Taux de gravité des accidents du travail I.

Nombre des journées perdues.

Nombre d'heures travaillées.

Nombre des journées perdues × 10 ³

Nombre d'heures travaillées.

c) Nombre d'incapacités permanentes (partielles et

totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année

considérée (distinguer français et étrangers).

d) Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet.

e) Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de

travail.

f) Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés

temporaires ou de prestations de services dans

l'entreprise.

g) Taux et montant de la cotisation sécurité sociale

d'accidents de travail.

3. 2. Répartition des accidents par éléments matériels

(28).

Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves #

codes 32 à 40.

Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation #

code 02.

Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à

l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus) # codes 09

à 30.

Nombre d'accidents de circulation-manutention # stockage

# codes 01,03,04 et 06,07,08.

Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses,

particules en mouvement accidentel # code 05.

Autres cas.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

3. 3. Maladies professionnelles. Nombre et dénomination des maladies professionnelles

déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année.

Nombre de salariés atteints par des affections

pathologiques à caractère professionnel et caractérisation

de celles-ci.

Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de

travail susceptibles de provoquer des maladies

professionnelles (29).

3. 4. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail.

Existence et nombre de comité d'hygiène, de sécurité et

des conditions de travail.

Nombre de réunions par comité d'hygiène, de sécurité et

des conditions de travail.

3. 5. Dépenses en matière de sécurité. Effectif formé à la sécurité dans l'année.

Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées

dans l'entreprise.

Taux de réalisation du programme de sécurité présenté

l'année précédente.

Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité.

4. Autres conditions de travail. 4. 1. Durée et aménagement du temps de travail. Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et

employés ou catégories assimilées (30) I.

Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos

compensateur l :

# au titre du présent code (31) ;

# au titre d'un régime conventionnel.

Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires

individualisés (32) I.

Nombre de salariés employés à temps partiel l :

# entre 20 et 30 heures (33) ;

# autres formes de temps partiel.

Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de

l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire

consécutifs I.

Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris

le repos compensateur) (34) I.

Nombre de jours fériés payés (35) I.

4. 2. Organisation et contenu du travail. Nombre de personnes occupant des emplois à horaires

alternant ou de nuit.

Nombre de personnes occupant des emplois à horaires

alternant ou de nuit de plus de cinquante ans.

Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la

définition du travail à la chaîne résultant du décret n°

76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes).

4. 3. Conditions physiques de travail. Nombre de personnes exposées de façon habituelle et

régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail.

Réaliser une carte du son par atelier (37).

Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la

définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai

1976 (38).

Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon

habituelle et régulière, au sens de la définition contenue

dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39).

Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques

et mesures (40).

4. 4. Transformation de l'organisation du travail. Expériences de transformation de l'organisation du travail

en vue d'en améliorer le contenu (41).

4. 5. Dépenses d'amélioration de conditions de travail. Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des

conditions de travail dans l'entreprise (42).

Taux de réalisation du programme d'amélioration des

conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente.

4. 6. Médecine du travail (43). Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs

soumis à surveillance médicale et les autres).

Nombre d'examens complémentaires (distinguer les

travailleurs soumis à surveillance et les autres).

Part du temps consacré par le médecin du travail à

l'analyse et à l'intervention en milieu de travail.

4. 7. Travailleurs inaptes. Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur

emploi par le médecin du travail.

Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite

d'une inaptitude.

5. Formation. 5. 1. Formation professionnelle continue (44). Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation

continue.

Montant consacré à la formation continue :

Formation interne ; formation effectuée en application de

conventions ; versement à des fonds assurance formation

; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et

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autres ; total.

Nombre de stagiaires II.

Nombre d'heures de stage II :

# rémunérées ;

# non rémunérées.

Décomposition par type de stages à titre d'exemple :

adaptation, formation professionnelle, entretien ou

perfectionnement des connaissances.

5. 2. Congés formation. Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation

rémunéré.

Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation

non rémunéré.

Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé

formation.

5. 3. Apprentissage. Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans

l'année.

6. Relations professionnelles. 6. 1. Représentants du personnel et délégués syndicaux. Composition des comités d'entreprise et / ou

d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de

l'appartenance syndicale.

Participation aux élections (par collège) par catégories de

représentants du personnel.

Volume global des crédits d'heures utilisés pendant

l'année considérée.

Nombre de réunions avec les représentants du personnel

et les délégués syndicaux pendant l'année considérée.

Dates et signatures et objet des accords conclus dans

l'entreprise pendant l'année considérée.

Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé

d'éducation ouvrière (45).

6. 2. Information et communication. Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de

réunion du personnel (46).

Eléments caractéristiques du système d'accueil.

Eléments caractéristiques du système d'information

ascendante ou descendante et niveau d'application.

Eléments caractéristiques du système d'entretiens

individuels (47).

6. 3. Différends concernant l'application du droit du travail

(48).

Nombre de recours à des modes de solution non

juridictionnels engagés dans l'année.

Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et

où l'entreprise est en cause.

Nombre de mises en demeure et nombre de

procès-verbaux de l'inspecteur du travail pendant l'année

considérée.

7. Autres conditions de vie relevant de l'entreprise. 7. 1. Activités sociales. Contributions au financement, le cas échéant, du comité

d'entreprise et des comités d'établissement.

Autres dépenses directement supportées par l'entreprise :

logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers,

total (49).

7. 2. Autres charges sociales. Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires

(maladie, décès) (50).

Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires

(vieillesse) (51).

Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux

conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution

du travail.

Notes :

I. # Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de

l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.

A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers.

II. # Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord

d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.

A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ;

ouvriers non qualifiés.

Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.

(1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31 / 12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.

(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

(3) Somme des effectifs totaux mensuels

12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).

(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans.

(5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.

(6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces

travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce...

(7) Stages supérieurs à une semaine.

(8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire.

(9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.

(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.

(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.

(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.

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(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 5212-2.

(14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées,1 / 2 journées ou heures.

(15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.

(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.

(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).

(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.

(19) Rémunération mensuelle moyenne :

1 # (masse salariale du mois i)

2 (effectif du mois i).

(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.

(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.

(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.

(23) Prestataires de services, régies...

(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.

(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée # ou de la provision constituée # au titre de la participation sur les résultats de l'exercice

considéré.

(26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III.

(27) Non compris les dirigeants.

(28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).

(29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.

(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.

(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.

(32) Au sens de l'article L. 3122-23.

(33) Au sens de l'article L. 3123-1.

(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.

(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.

(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne :

# les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue

de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

# les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue

de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

# les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps

alloué pour chaque opération élémentaire.

(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.

(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou

rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la

production d'énergie thermique .

(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation

définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en

plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention. .

(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.

(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.

(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.

(45) Au sens des articles L. 3142-7 et suivants.

(46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise.

(47) Préciser leur périodicité.

(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin.

(49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple.

(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.

Sous-section 7 : Droit d'alerte économique.

Article R2323-18

Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en

application de l'article L. 2323-80, cet organe délibère dans le mois de la saisine.

L'extrait du procès-verbal des délibérations où figure la réponse motivée à la demande d'explication

faite en application de l'article L. 2323-81 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la

réunion de cet organe.

Article R2323-19

Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les

groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit

jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication.

Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles

Sous-section 1 : Nature des activités

Article R2323-20

Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens

salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :

1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les

sociétés de secours mutuels ;

2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que

les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les

colonies de vacances ;

3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation

sportive ;

4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle,

telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles

d'études, les cours de culture générale ;

5° Les services sociaux chargés :

a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de

collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;

b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et

par l'employeur ;

6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.

Sous-section 2 : Modalités de gestion

Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise

Article R2323-21

Le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de

personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.

Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :

1° Soit par le comité d'entreprise ;

2° Soit par une commission spéciale du comité ;

3° Soit par des personnes désignées par le comité ;

4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et

sont responsables devant le comité.

Article R2323-22

Le comité d'entreprise participe, dans les conditions prévues par l'article R. 2323-24, à la gestion

des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile.

Toutefois, il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité

sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer aux

salariés de l'entreprise des logements et des jardins familiaux, les centres d'apprentissage et de

formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 2323-27.

Article R2323-23

Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et

III du livre VI de la partie IV.

Article R2323-24

Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales

autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R. 2323-22 sont composés au moins par

moitié de membres représentant le comité d'entreprise. Il en va de même des commissions de

contrôle ou de surveillance de ces institutions. Ces membres peuvent être choisis en dehors du

comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires des institutions.

Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de

consommation sont choisis parmi les adhérents à la société.

Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes mentionnés au premier

alinéa siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.

Article R2323-25

Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent

la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.

Article R2323-26

Le comité d'entreprise est représenté auprès :

1° Des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles établies dans

l'entreprise ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ;

2° Des conseils d'administration des activités de logements et de jardins familiaux.

Cette représentation est assurée par deux délégués désignés par le comité, choisis de préférence

parmi les participants de ces institutions.

Les délégués assistent aux réunions de ces conseils et commissions. L'un d'eux assiste aux réunions

du bureau.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le comité d'entreprise est consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification

des statuts de l'institution, soit à la création d'activités nouvelles, soit à la transformation ou à la

suppression d'activités existantes.

Les délégués informent le comité de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux ainsi que de

la marche générale de l'institution.

Article R2323-27

Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de

jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de

l'administration, l'avis du comité d'entreprise y est annexé.

Dans les cas énoncés à l'article R. 2323-26, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours

auprès du ministre chargé du travail.

Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque des décisions sont soumises à l'approbation de

l'administration, l'avis du comité y est annexé. En outre, le comité d'entreprise peut faire connaître

son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.

Paragraphe 2 : Gestion par le comité interentreprises

Article R2323-28

Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales

communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des

mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement

de ces institutions communes.

Article R2323-29

Le comité interentreprises comprend :

1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le

comité ;

2° Des représentants des salariés de chaque comité d'entreprise choisis autant que possible de façon

à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité

et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations

syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.

Article R2323-30

Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une

représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre

elles. L'attribution des sièges est faite par les comités d'entreprise et les organisations syndicales

intéressées.

Lorsqu'une entreprise ne possède pas de comité, les délégués du personnel peuvent désigner un

représentant au sein du comité interentreprises. Le nombre total des représentants ainsi désignés ne

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

peut dépasser le quart des représentants désignés par les comités. Lorsque, dans cette limite, le

nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une

représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles.

L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations

syndicales intéressées.

Article R2323-31

Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, l'inspecteur du

travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises

intéressées.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une

décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.

Article R2323-32

Les membres du comité interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils

tiennent de leur mandat à leur comité d'entreprise.

Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de

l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.

Les dispositions des articles L. 2324-10, L. 2324-24, L. 2324-27, L. 2324-28, L. 2325-1, L. 2325-6

à L. 2325-11 et L. 2325-14 à L. 2325-21 sont applicables au comité interentreprises.

Article R2323-33

En fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies

aux articles R. 2323-21 et R. 2323-23.

Il est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité

d'entreprise.

Sous-section 3 : Ressources et dépenses

Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité d'entreprise

Article R2323-34

Les ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées

par :

1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de

l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;

2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et

organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de

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l'entreprise ;

3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité

d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe

éventuellement les conditions de perception et les effets ;

5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

6° Les dons et legs ;

7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.

Article R2323-35

La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le

plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des

trois dernières années.

Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins

correspondants ont disparu.

Article R2323-37

A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion

financière.

Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux

réservés aux communications syndicales.

Ce compte rendu indique, notamment :

1° Le montant des ressources du comité ;

2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités

sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe.

Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.

Le bilan établi par le comité est approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L.

2323-8.

Article R2323-38

Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité. Ils remettent

aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.

Article R2323-39

En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens

dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :

1° Soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des

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salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;

2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme

aux voeux exprimés par les salariés intéressés.

Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.

Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité interentreprises

Article R2323-40

Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité interentreprises sont à la charge des

entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles emploient.

Article R2323-41

Les ressources du comité interentreprises sont constituées, dans les conditions prévues à l'article L.

2323-83, par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités

sociales et culturelles leur incombant.

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R2323-42

Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités

d'entreprise ou les comités interentreprises.

Sous réserve des articles R. 2323-32 et R. 2323-33, ces institutions sont organisées et fonctionnent

selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique.

Chapitre IV : Composition, élection et mandat

Section 1 : Composition

Article R2324-1

La délégation du personnel au comité d'entreprise est composée comme suit :

1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

3° De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

4° De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

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5° De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

6° De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

7° De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

8° De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;

9° De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

10° De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;

11° De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;

12° A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.

Section 2 : Election

Sous-section 1 : Organisation des élections

Article R2324-2

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun

accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2324-21, par le juge d'instance.

Il statue en dernier ressort en la forme des référés.

Sous-section 2 : Collèges électoraux

Article R2324-3

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les

différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est

réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail

et de l'emploi du siège de l'entreprise.

Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections

Paragraphe 1 : Vote électronique

Article R2324-4

L'élection des délégués du personnel au comité d'entreprise peut être réalisée par vote électronique

sur le lieu de travail ou à distance.

La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un

accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les dispositions des articles R.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

2324-5 et suivants.

La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si

l'accord n'exclut pas cette modalité.

Article R2324-5

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un

prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du

présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des

fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de

l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement

des votes.

Article R2324-6

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des

électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement

accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur

vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement

dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R2324-7

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R2324-8

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système

de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des

articles R. 2324-4 à R. 2324-7. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission

nationale de l'informatique et des libertés.

Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion

et de la maintenance du système informatique.

Article R2324-9

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon

fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les

représentants du prestataire.

Article R2324-10

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord

autorisant le vote électronique et représentatives, au sens de l'article L. 2231-1, de

l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés.

Article R2324-11

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations

électorales.

Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le

système de vote électronique retenu.

Article R2324-12

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de

groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi

pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du

déroulement des opérations électorales.

Article R2324-13

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article R2324-14

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que

l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à

l'issue duquel le système est scellé ;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement

de ce système.

Article R2324-15

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle

de déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de

votants peut, si l'accord prévu à l'article R. 2324-4 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Lorsque cet accord n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu

qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette

ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2324-16

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de

recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue

définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes

exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La

procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après

l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le

prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article R2324-17

Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote

électronique.

Paragraphe 2 : Attribution des sièges

Article R2324-18

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de

fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs

du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Article R2324-19

Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont

attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité

des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des

moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au

dernier.

Article R2324-20

Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est

attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

candidats susceptibles d'être élus.

Paragraphe 3 : Résultat

Article R2324-21

Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze

jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.

Sous-section 4 : Recours et contestations

Article R2324-22

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre

une décision prise sur le fondement des articles L. 2322-5, L. 2324-13 et L. 2324-18 vaut décision

de rejet.

Article R2324-23

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :

1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;

2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la

désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23.

Article R2324-24

Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.

Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans

les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants

syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette

élection ou cette désignation.

Article R2324-25

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur

avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec

avis de réception.

La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est

formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

civile.

Chapitre V : Fonctionnement

Section 1 : Dispositions générales

Article R2325-1

Le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membres titulaires.

Section 2 : Réunions

Sous-section 1 : Votes et délibérations

Article R2325-2

Les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-19 sont transmises au directeur

régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Sous-section 2 : Procès-verbal

Article R2325-3

Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le

secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

Section 3 : Commissions

Article R2325-4

Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant

pas au comité.

Les commissions du comité d'entreprise sont présidées par un de ses membres.

La commission économique du comité d'entreprise est présidée par un membre titulaire du comité

d'entreprise ou du comité central d'entreprise.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2325-5

Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la

formation prévue à l'article L. 2325-26 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise

en oeuvre :

1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du

livre III de la partie VI ;

2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la partie VI.

Article R2325-6

Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la

formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions

dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Section 4 : Recours à un expert

Article R2325-7

Lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40, le

président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés.

Section 5 : Formation des membres du comité d'entreprise

Article R2325-8

La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2325-44 est arrêtée par le préfet de

région après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Chapitre VI : Délégation unique du personnel

Article R2326-1

Les dispositions relatives au nombre de délégués constituant la délégation unique du personnel sont

prévues par l'article R. 2314-3.

Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central

d'entreprise

Article D2327-1

Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le

nombre des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et vingt

suppléants.

Article D2327-2

Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité

central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués

titulaires et un ou deux délégués suppléants.

Article R2327-3

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements

distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories

prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7.

Article R2327-4

Le secrétaire du comité central d'entreprise est désigné parmi ses membres titulaires.

Section 2 : Recours et contestations

Article R2327-5

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre

une décision prise sur le fondement de l'article L. 2327-7 vaut décision de rejet.

Article R2327-6

Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation

des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance

qui statue en dernier ressort.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.

Chapitre VIII : Dispositions pénales

TITRE III : COMITÉ DE GROUPE

Chapitre Ier : Mise en place

Article R2331-1

La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2331-2, est

transmise par le chef de l'entreprise intéressée au chef de l'entreprise dominante. Cette demande est

adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée dans la même forme.

Article R2331-2

Le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou

d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise

dominante pour les litiges relatifs :

1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ;

2° A l'inclusion dans le comité de groupe.

Article R2331-3

Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal d'instance du siège de

l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au

comité de groupe.

Le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24 et R. 2324-25.

Article R2331-4

La saisine du tribunal de grande instance en application du II de l'article L. 2331-1 est, à peine

d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article R. 2331-1.

A défaut de notification, la saisine est accomplie à l'expiration du délai de trois mois prévu au

premier alinéa de l'article L. 2331-2.

Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à

valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.

Chapitre II : Composition, élection et mandat

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2332-1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions

prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe.

Il peut désigner conformément à l'article L. 2333-6 le remplaçant d'un représentant du personnel qui

cesse ses fonctions au sein du comité.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre

ces décisions, vaut décision de rejet.

Article D2332-2

La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente

membres au plus.

Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité d'entreprise, le nombre de

membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.

Chapitre III : Fonctionnement

Article R2333-1

Le secrétaire du comité de groupe est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE IV : COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN OU

PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS

LES ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE

Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place

Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation

institué par accord

Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2343-1

Le secrétaire du comité d'entreprise européen est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.

Les membres du bureau sont élus parmi les membres du comité.

Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation

et au comité institué en l'absence d'accord

Section 1 : Répartition des sièges

Article R2344-1

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé

selon les règles suivantes :

1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise

ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou

entreprises ;

2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou

les entreprises.

Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :

a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;

b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;

c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;

d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;

e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;

f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.

Article R2344-2

Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen ne peut être inférieur à

trois, ni supérieur à trente.

Section 2 : Désignation, élection et statut des membres

Article R2344-3

Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des

représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

implantés en France sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la

filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.

Chapitre V : Suppression du comité

Article R2345-1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen dans les conditions énoncées

à l'article L. 2345-1.

Chapitre VI : Dispositions pénales

TITRE V : IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ

EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D2351-1

Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution de cette société européenne décident

que son siège est établi sur le territoire français, le projet de constitution de cette société précise que

le groupe spécial de négociation est constitué au lieu de ce siège.

Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par

accord du groupe spécial de négociation

Section unique : Groupe spécial de négociation

Sous-section 1 : Mise en place et objet

Article D2352-1

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société

européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations

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syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au

sens du premier alinéa de l'article L. 2352-5 :

1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;

2° Le lieu de leur implantation ;

3° Leur statut juridique ;

4° La nature de leurs activités.

Article D2352-2

Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et

à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :

1° Le nombre de leurs salariés, à la date de la publication du projet de constitution, en France

collège par collège et dans les autres Etats membres ;

2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2351-6 ;

3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé

conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.

Article D2352-3

En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses

mentionnées à l'article L. 2352-4, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et

indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.

Article D2352-4

A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise, les renseignements mentionnés aux articles D.

2352-1 et D. 2352-2 sont communiqués directement, par tout moyen, aux salariés des sociétés,

filiales et établissements intéressés.

Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres

Article R2352-5

En application du premier alinéa de l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein

du groupe spécial de négociation est égal à :

1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

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9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;

10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

Article D2352-6

Lorsqu'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les

organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément

aux modalités fixées aux articles D. 2352-8 et D. 2352-9.

Article D2352-7

L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de

négociation par lettre recommandée avec avis de réception.

Article D2352-8

Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges

conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en

compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et

établissements.

Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé au premier alinéa divisé par le nombre de sièges

revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.

Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société,

filiale ou établissement contient de fois le quotient.

Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième alinéa sont attribués au

plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand

nombre de salariés.

Article D2352-9

Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales,

il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou

d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce

collège.

Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus

dans ce collège contient de fois le quotient.

Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au

plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le

plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la

désignation de ses élus.

Article D2352-10

Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les

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membres du groupe spécial de négociation sont :

1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2352-6 et suivants ;

2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2352-11.

Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges

revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part

des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu

dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France. Cette

détermination se fait selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article D2352-11

Lorsqu'aucune des sociétés, filiales et établissements n'a de représentant ou d'élu, les membres du

groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.

L'élection a lieu collège par collège. Elle est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et

établissements.

La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition des salariés dans les

collèges électoraux sont accomplies sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales

et établissements.

Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du

groupe spécial de négociation.

Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le

dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.

Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des articles R. 2324-18 et

suivants.

Article D2352-12

Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L.

2352-4, ce siège est attribué :

1 S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au

sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre

de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;

2 En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de

la société.

L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.

Article D2352-13

Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la

société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas

échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.

Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés

participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des

dispositions des articles D. 2352-10 à D. 2352-12.

Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à

l'inspecteur du travail.

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Sous-section 3 : Fonctionnement

Article D2352-14

Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation

à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre

recommandée avec avis de réception.

Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2352-9 court à compter de la date

de cette première réunion.

Article D2352-15

Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :

1 Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci pour les sociétés

participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;

2 Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces sociétés,

filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat

membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;

3 Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de

conditions d'emploi résultant de la législation et des relations collectives et individuelles de travail.

Article D2352-16

Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.

2352-13, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un

Etat membre représente un nombre de salariés égal au nombre total des salariés employés dans les

sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le

nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi à l'entier inférieur.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2352-4, le titulaire de chaque siège

supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été

attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située

cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à concurrence de cet effectif.

Article R2352-17

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce,

par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités

relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L.

2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis

à l'inspecteur du travail.

Sous-section 4 : Contestations

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2352-18

Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection

des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège,

selon le cas, de la société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.

La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et

R. 2324-25.

Toutefois, la contestation est formée :

1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;

2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à

l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.

Article R2352-19

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux

mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du

domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.

Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des

salariés en l'absence d'accord

Section unique : Comité de la société européenne

Sous-section 1 : Mise en place

Article D2353-1

Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2353-2, est joint à la demande d'immatriculation de la

société européenne :

1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société européenne et d'un système de

participation des salariés prévu à l'article L. 2353-2 ;

2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes

de faire application des dispositions des articles L. 2351-2, L. 2351-7, L. 2352-14, L. 2352-15, L.

2353-1, L. 2353-3 à L. 2353-32, L. 2354-1.

Article D2353-2

Les membres du comité de la société européenne sont :

1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2352-6 et suivants ;

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2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2352-11 lorsque les conditions prévues à

l'article L. 2352-6 sont réunies.

Article R2353-3

Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres

du comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des

sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du

tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de

l'établissement intéressé.

Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R.

2324-24 et R. 2324-25.

Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à

l'employeur.

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R2353-4

Le secrétaire du comité de la société européenne est désigné parmi ses membres.

Le bureau est élu parmi ses membres.

Article R2353-5

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce,

par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités

relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L.

2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis

à l'inspecteur du travail.

Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à

l'immatriculation de la société européenne

Article R2354-1

Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société européenne statue en la

forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2354-4.

Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la

société européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à

la structure de la société.

Chapitre V : Dispositions pénales

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TITRE VI : IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ

COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ

COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article D2361-1

Lorsque les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la

constitution d'une société coopérative européenne décident que son siège est établi sur le territoire

français, le projet de constitution de cette société précise que le groupe spécial de négociation est

constitué au lieu de ce siège.

Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative

européenne par accord du groupe spécial de négociation.

Section unique : Groupe spécial de négociation.

Sous-section 1 : Mise en place et objet.

Article D2362-1

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société

coopérative européenne, les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques

participant à la création d'une société coopérative européenne portent à la connaissance de leurs

organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants

ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-5 :

1° L'identité des personnes morales ou des personnes physiques, filiales et établissements ;

2° Le lieu de leur implantation ;

3° Leur statut juridique ;

4° La nature de leurs activités.

Article D2362-2

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques indiquent à leurs organisations

syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :

1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet de constitution, en France

collège par collège et dans les autres Etats membres ;

2° Lorsque la société coopérative européenne n'est pas composée exclusivement de personnes

physiques, les formes de participation existant au sens de l'article L. 2361-4 en ce qu'il renvoie à

l'article L. 2351-6 ;

3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé

conformément aux dispositions de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.

Article D2362-3

En cas de constitution de la société coopérative européenne par voie de fusion et dans les

hypothèses mentionnées à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, les dirigeants

des personnes morales fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux

sociétés ayant leur siège en France.

Article D2362-4

Lorsque les salariés des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements

intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux

articles D. 2362-1 et D. 2362-2 leur sont directement communiqués par tout moyen.

Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.

Article R2362-5

En application du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le

nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :

1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

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8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;

10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

Article D2362-6

Lorsqu'il existe des représentants ou des élus pour toutes les personnes morales ou personnes

physiques, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe

spécial de négociation conformément aux modalités fixées aux articles D. 2362-8 et D. 2362-9.

Article D2362-7

L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de

négociation par lettre recommandée avec avis de réception.

Article D2362-8

Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges

conformément à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions du troisième alinéa de

l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant

aux collèges des personnes morales et des salariés assimilés des personnes physiques, filiales et

établissements.

Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé au premier alinéa divisé par le nombre de sièges

revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.

Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs de chaque personne

morale ou personne physique, filiale ou établissement contient de fois le quotient.

Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième alinéa sont attribués au

plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand

nombre de salariés.

Article D2362-9

Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales,

il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou

d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce

collège.

Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus

dans ce collège contient de fois le quotient.

Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le

plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la

désignation de ses élus.

Article D2362-10

Lorsque seules certaines personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements ont

un représentant ou un élu, les membres du groupe spécial de négociation sont :

1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2362-6 et suivants ;

2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2362-11.

Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges

revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part

des effectifs cumulés des personnes morales et personnes physiques, filiales et établissements ayant

ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des personnes morales ou personnes

physiques, filiales et établissements implantés en France. Cette détermination se fait selon le

système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article D2362-11

Lorsque aucune des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements n'a de

représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les

salariés.

L'élection a lieu collège par collège. Elle est commune à l'ensemble des personnes morales ou

personnes physiques, filiales et établissements.

La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition des salariés dans les

collèges électoraux sont accomplies sur la base de leurs effectifs cumulés des personnes morales ou

personnes physiques, filiales et établissements.

Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du

groupe spécial de négociation.

Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque personne morale ou personne

physique, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier

scrutin.

Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des articles R. 2324-18 et

suivants.

Article D2362-12

Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une personne morale ou personne physique en

application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants

au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand

nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;

2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés

de la personne morale ou personne physique.

L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.

Article D2362-13

Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées à la personne morale

ou la personne physique, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des

salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.

Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques, filiales et établissements

transmettent aux dirigeants des personnes morales ou personnes physiques participantes le nom des

personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D.

2362-10 à D. 2362-12.

Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à

l'inspecteur du travail.

Sous-section 3 : Fonctionnement.

Article D2362-14

Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création de la

société coopérative européenne convoquent les membres du groupe spécial de négociation à une

première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre recommandée

avec avis de réception.

Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2362-4 court à compter de la date

de cette première réunion.

Article D2362-15

Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :

1° Du mode de constitution de la société coopérative européenne et des effets de celui-ci pour les

personnes morales et personnes physiques participantes ainsi que pour leurs filiales et

établissements ;

2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces

personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements, que le lieu de leur

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou

de l'Espace économique européen ;

3° Des modalités de transfert des droits et obligations des personnes morales ou des personnes

physiques participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation et des relations

collectives et individuelles de travail.

Article D2362-16

Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.

2362-7, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat

membre représente un nombre de salariés égal au nombre total des salariés employés dans les

personnes morales participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé

par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi à l'entier inférieur.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions de l'article L.

2352-4, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif

de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat

membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à

concurrence de cet effectif.

Article R2362-17

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce,

par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités

relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L.

2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à

l'inspecteur du travail.

Sous-section 4 : Contestations.

Article R2362-18

Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection

des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé soit le siège,

selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de

l'établissement concerné, soit le domicile de la personne physique participant à la constitution de la

société coopérative européenne.

La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et

R. 2324-25.

Toutefois, la contestation est formée :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;

2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à

l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.

Article R2362-19

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux

mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du

domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.

Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et

participation des salariés en l'absence d'accord.

Section unique : Comité de la société coopérative européenne.

Sous-section 1 : Mise en place.

Article D2363-1

Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2363-2, est joint à la demande d'immatriculation de la

société coopérative européenne :

1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société coopérative européenne et, lorsque

la société coopérative européenne n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, d'un

système de participation des salariés prévu à l'article L. 2363-2 ;

2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des personnes morales ou

des personnes physiques participantes de faire application des dispositions des articles L. 2361-2, L.

2361-5, L. 2362-9, L. 2363-1, L. 2363-3 à L. 2363-11, L. 2364-1.

Article D2363-2

Les membres du comité de la société coopérative européenne sont :

1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2362-6 et suivants ;

2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2362-11 lorsque les conditions prévues à

l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-6 sont réunies.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2363-3

Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres

du comité de la société coopérative européenne dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la

désignation des représentants des salariés des personnes participantes, des établissements ou filiales

implantés en France, sont de la compétence du tribunal d'instance soit du siège, selon le cas, de la

société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné,

soit du domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative

européenne.

Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R.

2324-24 et R. 2324-25.

Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à

l'employeur.

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Article R2363-4

Le secrétaire du comité de la société coopérative européenne est désigné parmi ses membres.

Le bureau est élu parmi ses membres.

Article R2363-5

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce,

par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que

les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des

articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont

transmis à l'inspecteur du travail.

Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à

l'immatriculation de la société coopérative européenne.

Article R2364-1

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société coopérative européenne

statue en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L.

2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.

Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la

société coopérative européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à

l'effectif ou à la structure de la société.

Chapitre V : Dispositions pénales.

TITRE VII : PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES

SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D2371-1

Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution d'une société issue de la fusion

transfrontalière décident que son siège est établi sur le territoire français, le projet de constitution de

cette société précise que le groupe spécial de négociation prévu à l'article L. 2372-1 est constitué au

lieu de ce siège.

Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une

fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation

Section unique : Groupe spécial de négociation

Sous-section 1 : Mise en place et objet

Article D2372-1

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société issue de

la fusion transfrontalière, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs

organisations syndicales et à celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants

ou d'élus au sens de l'article L. 2352-5 :

1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;

2° Le lieu de leur implantation ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

3° Leur statut juridique ;

4° La nature de leurs activités.

Article D2372-2

Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et

à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :

1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet de fusion, en France collège par

collège et dans les autres Etats membres ;

2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2371-3 en ce qu'il renvoie à l'article L.

2351-6 ;

3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé

conformément aux dispositions de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.

Article D2372-3

Dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2352-4, les dirigeants fixent le nombre des sièges

supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.

Article D2372-4

Lorsque les sociétés, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de

représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2372-1 et D. 2372-2 sont directement

communiqués, par tout moyen, à leurs salariés.

Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres

Article R2372-5

En application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par

Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :

1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;

10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

Article D2372-6

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsqu'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les

organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément

aux modalités fixées aux articles D. 2372-8 et D. 2372-9.

Article D2372-7

L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de

négociation par lettre recommandée avec avis de réception.

Article D2372-8

Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges

conformément à l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions du troisième alinéa de

l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant

aux collèges des sociétés, filiales et établissements.

Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé au premier alinéa divisé par le nombre de sièges

revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.

Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société,

filiale ou établissement contient de fois le quotient.

Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième alinéa sont attribués au

plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand

nombre de salariés.

Article D2372-9

Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales,

il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou

d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce

collège.

Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus

dans ce collège contient de fois le quotient.

Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au

plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le

plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la

désignation de ses élus.

Article D2372-10

Lorsque seuls certains sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les membres

du groupe spécial de négociation sont :

1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2372-6 à D. 2372-9 ;

2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2372-11.

Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges

revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part

des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu

dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France. Cette

détermination se fait selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D2372-11

Lorsque aucune des sociétés et filiales et aucun des établissements n'a de représentant ou d'élu, les

membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.

L'élection a lieu collège par collège. Elle est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et

établissements.

La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition des salariés dans les

collèges électoraux sont accomplies sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales

et établissements.

Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du

groupe spécial de négociation.

Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le

dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.

Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des articles R. 2324-18 et

suivants.

Article D2372-12

Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L.

2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :

1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants

au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand

nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;

2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés

de la société.

L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.

Article D2372-13

Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la

société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas

échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.

Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés

participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des

dispositions des articles D. 2372-10 à D. 2372-12.

Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à

l'inspecteur du travail.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article D2372-14

Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation

à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre

recommandée avec avis de réception.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2352-9 court à compter de la date

de cette première réunion.

Article D2372-15

Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :

1° Du mode de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière et des effets de celui-ci

pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;

2° Des modalités de participation instituées au sein de ces sociétés participantes, filiales et

établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre

de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;

3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de

conditions d'emploi résultant de la législation et des relations collectives et individuelles de travail.

Article D2372-16

Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.

2372-4, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat

membre représente un nombre de salariés égal au nombre total des salariés employés dans les

sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le

nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi à l'entier inférieur.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions de l'article L.

2352-4, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif

de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat

membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à

concurrence de cet effectif.

Article R2372-17

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce,

par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités

relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L.

2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L.

2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.

Sous-section 4 : Contestations

Article R2372-18

Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection

des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège,

selon le cas, de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société, de la filiale ou de

l'établissement concerné.

La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et

R. 2324-25.

Toutefois, la contestation est formée :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;

2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à

l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.

Article R2372-19

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux

mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du

domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.

Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et

participation des salariés en l'absence d'accord

Section unique : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière

Sous-section 1 : Mise en place

Article D2373-1

Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2373-2, est joint à la demande d'immatriculation de la

société issue de la fusion transfrontalière :

1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société issue de la fusion transfrontalière et,

lorsque la société issue de la fusion transfrontalière n'est pas composée exclusivement de personnes

physiques, d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2373-2 ;

2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes

de faire application des dispositions des articles L. 2371-4, L. 2372-5, deuxième alinéa, en ce qu'il

renvoie à l'article L. 2352-9, L. 2373-1, L. 2373-3, L. 2374-1.

Article D2373-2

Les membres du comité de la société issue de la fusion transfrontalière sont :

1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2372-6 à D. 2372-9 ;

2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2372-11 lorsque les conditions prévues à

l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-6 sont réunies.

Article R2373-3

Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres

du comité de la société issue de la fusion transfrontalière dont le siège se situe en France, ainsi qu'à

la désignation des représentants des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales

implantés en France, sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de la société issue de la

fusion transfrontalière, de la société participante, de la filiale ou de l'établissement concerné.

Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

2324-24 et R. 2324-25.

Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à

l'employeur.

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R2373-4

Le secrétaire du comité de la société issue de la fusion transfrontalière est désigné parmi ses

membres.

Article R2373-5

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce,

par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que

les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions

des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et

des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.

Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à

l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière

Chapitre V : Dispositions pénales

TITRE VIII : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES

CONDITIONS DE TRAVAIL

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE

TRAVAIL

LIVRE IV : LES SALARIÉS PROTÉGÉS

TITRE Ier : CAS, DURÉES ET PÉRIODES DE PROTECTION

Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement

Article R2411-1

Les dispositions de l'article L. 2411-13 ne sont pas applicables au fonctionnaire titulaire membre du

comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement de santé, social et

médico-social mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative

compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent intéressé est

consultée.

Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à

durée déterminée

Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de

non-renouvellement d'une mission de travail temporaire

Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou

d'établissement

TITRE II : PROCÉDURES D'AUTORISATION APPLICABLES À

LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU CONTRAT

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande

Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement

Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du

salarié

Article R2421-1

La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un

conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est

employé l'intéressé.

Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du

chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la

réunion du comité d'entreprise.

Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours

suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.

Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par

lettre recommandée avec avis de réception.

Article R2421-2

Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de

trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-1, l'employeur joint à la

demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement

adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.

Article R2421-3

L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de

licenciement à l'inspecteur du travail.

Article R2421-4

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur

sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de

mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement.

Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai.

Article R2421-5

La décision de l'inspecteur du travail est motivée.

Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

1° A l'employeur ;

2° Au salarié ;

3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.

Article R2421-6

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la

décision de l'inspecteur du travail.

Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation

du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La

demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures

suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est

présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.

La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du

travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

Article R2421-7

L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la

mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement

exercé par l'intéressé.

Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise

et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Article R2421-8

L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en

application de l'article L. 2421-3.

A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande

d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.

Article R2421-9

L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.

Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise ne peut avoir

lieu :

1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-29 ;

2° Soit avant la troisième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35 ;

3° Soit avant la réunion du comité prévue à l'article L. 1233-58.

Article R2421-10

La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité

d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est

adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie.

Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.

Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à

laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.

La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée

avec avis de réception.

Article R2421-11

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur

sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de

mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement.

Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation

du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12.

Article R2421-12

La décision de l'inspecteur du travail est motivée.

Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

1° A l'employeur ;

2° Au salarié ;

3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical.

Article R2421-13

Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de

trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-3, l'employeur joint à la

demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement

adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.

Article R2421-14

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la

décision de l'inspecteur du travail.

La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la

mise à pied.

La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la

délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée

dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.

La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du

travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

Article R2421-15

La demande réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du

licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne

lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14.

Article R2421-16

L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la

mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement

exercé par l'intéressé.

Section 2 : Procédure applicable en cas de transfert partiel

d'entreprise ou d'établissement

Article R2421-17

La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du

travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le

transfert.

Les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 s'appliquent.

Chapitre II : Contestation de la décision administrative

Article R2422-1

Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le

recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné

mandat à cet effet.

Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de

l'inspecteur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

TITRE III : DISPOSITIONS PÉNALES

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE

TRAVAIL

LIVRE V : LES CONFLITS COLLECTIFS

TITRE Ier : EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE

TITRE II : PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

COLLECTIFS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R2521-1

Dans les professions agricoles, les attributions conférées en matière de conflits collectifs par le

présent titre au ministre chargé du travail sont exercées, en accord avec celui-ci, par le ministre

chargé de l'agriculture.

Chapitre II : Conciliation

Section 1 : Procédure de conciliation

Article R2522-1

Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente au préfet

qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent, intervient en vue de rechercher une solution

amiable.

Article R2522-2

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les procédures de conciliation, autres que les procédures prévues contractuellement, sont engagées

par l'une des personnes suivantes :

1° L'une des parties ;

2° Le ministre chargé du travail ;

3° Le préfet.

Section 2 : Commissions de conciliation

Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation

Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation

Article R2522-3

La Commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente

pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou

concernant plusieurs régions.

Article R2522-4

La Commission nationale peut être saisie de tout conflit à incidence régionale, départementale ou

locale, compte tenu de son importance, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est

produit et du nombre des salariés intéressés.

Elle est saisie :

1° Directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition

du préfet ;

2° A la demande des parties ou de l'une d'elles.

Paragraphe 2 : Commission régionale, section départementale ou

interdépartementale

Article R2522-5

La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle est compétente

pour connaître des conflits survenant à l'intérieur de la circonscription de cette direction.

Lorsque les conditions locales le justifient, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, créer des

sections à compétence départementale ou interdépartementale au sein de chaque commission

régionale. Il peut prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2522-6

Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale existent, la section

régionale de la commission régionale reste compétente pour connaître des conflits collectifs

survenant dans sa circonscription.

Les sections départementales ou interdépartementales sont compétentes pour les conflits survenant

à l'intérieur de leur ressort.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le conflit peut être porté devant la

section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit à la demande des

parties ou de l'une d'elles.

Article R2522-7

Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont concernés par un conflit, les

parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou

sections compétentes. Le ministre chargé du travail conserve la possibilité de saisir la commission

nationale en application de l'article R. 2522-4.

Sous-section 2 : Composition des commissions

Article R2522-8

La Commission nationale de conciliation comprend :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

3° Cinq représentants des employeurs ;

4° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-9

La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et, éventuellement, des

sections à compétence départementale ou interdépartementale.

Les sections régionale et interdépartementale comprennent :

1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;

2° Cinq représentants des employeurs ;

3° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-10

La section à compétence départementale comprend :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Le préfet ou son représentant, président ;

2° Cinq représentants des employeurs ;

3° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-11

Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés

de l'industrie, de l'équipement et des transports exercent en application d'une disposition législative

les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues

aux articles R. 2522-8 à R. 2522-10 comprennent également un représentant de l'administration

concernée.

Article R2522-12

Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.

Article R2522-13

Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Les membres des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale sont

nommés par arrêté du préfet de région.

Les membres des sections à compétence départementale sont nommés par arrêté du préfet.

Article R2522-14

Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions et sections sont nommés

sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sur le plan

national.

Ces organisations soumettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant

des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.

Avant de procéder aux nominations, le préfet prend l'avis du directeur régional ou départemental du

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R2522-15

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les

mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections

régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés

qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.

Article R2522-16

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les membres des commissions ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou

incapacité relative à leurs droits civiques.

Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions

Article R2522-17

En cas de recours par les parties à la procédure de conciliation, la partie la plus diligente adresse au

président de la commission une requête exposant les points sur lesquels porte le désaccord.

Lorsque le ministre chargé du travail ou le préfet saisit la commission nationale ou régionale de

conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission mentionne les points sur

lesquels porte le désaccord.

Ces requêtes et communications sont inscrites à leur date d'arrivée sur les registres spéciaux ouverts

respectivement au ministère chargé du travail et dans chaque direction régionale et départementale

du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R2522-18

Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de

l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.

Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la

partie qu'il représente ou exerce effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a

lieu le conflit. Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de

son mandant.

Article R2522-19

La convocation des parties au conflit est faite, sur la demande du président de la commission, soit

par lettre recommandée avec avis de réception, soit par notification délivrée contre récépissé signé

par l'intéressé.

Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans

les conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2522-3, le président, après

avoir constaté son absence, fixe une nouvelle date de réunion au cours de la séance. La nouvelle

réunion ne peut avoir lieu plus de huit jours après la date de la réunion initialement fixée. Le

président notifie cette date de réunion à la partie présente ou représentée. Il convoque la partie

défaillante dans les formes prévues au premier alinéa.

Article R2522-20

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle

réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de

désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut renonciation à la

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

demande.

Article R2522-21

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie

aux parties le procès-verbal. Ce dernier est communiqué dans le délai de vingt-quatre heures au

ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département. Son dépôt est réalisé

conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2.

Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et

leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès verbal précise les

points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste. Il est

communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département dans les

quarante-huit heures.

Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président, les membres de la commission ainsi

que par les parties présentes ou leurs représentants.

Article R2522-22

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministre chargé du travail.

Article R2522-23

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les

conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des

commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

Chapitre III : Médiation

Section 1 : Désignation du médiateur

Article R2523-1

Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un conflit régional, départemental ou local

sont préparées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés

représentatives au niveau national. Ces organisations disposent d'un délai d'un mois pour présenter

leurs observations.

Les listes de médiateurs comportent dix noms au moins de personnalités choisies dans les

conditions prévues au premier alinéa.

Chaque liste régionale est arrêtée par le préfet de région. Elle est publiée aux recueils des actes

administratifs des départements intéressés.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2523-2

La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail pour un conflit à

incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région comprend au moins trente noms

de personnalités.

Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national disposent d'un délai

d'un mois pour présenter leurs observations sur cette liste.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française après la consultation.

Article R2523-3

Les listes des médiateurs sont révisées tous les trois ans. Elles peuvent être complétées à tout

moment.

Article R2523-4

La procédure de médiation est engagée :

1° Soit après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le

président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa

propre initiative ;

2° Soit directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2522-1, par le

ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale,

par le préfet.

Les parties peuvent présenter conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles

entendent recourir directement à la médiation et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun

accord. La décision de saisir directement le médiateur est prise par le ministre s'il s'agit d'un conflit

à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. Dans les autres cas, elle est

prise par le préfet de région.

Article R2523-5

Lorsque l'importance du conflit, son incidence géographique, le nombre de salariés concernés ou les

circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit le nécessitent, le médiateur peut être

désigné par le ministre chargé du travail.

Article R2523-6

Les médiateurs peuvent faire appel à des experts et des personnes qualifiées qui n'ont fait l'objet

d'aucune interdiction, déchéance ou capacité relative à leurs droits civiques.

Section 2 : Procédure de médiation

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2523-7

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une

région, la partie qui recourt à la médiation adresse une demande écrite et motivée au ministre chargé

du travail. Dans les autres cas, la partie adresse la demande au président de la commission régionale

de conciliation compétente. La demande précise les points sur lesquels porte ou persiste le conflit.

Dès réception de la demande, le service administratif concerné l'inscrit sur un registre spécial et

constitue le dossier.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2523-4, la demande conjointe des parties est

adressée au ministre chargé du travail ou au préfet de région, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur

choisi et lui transmet le dossier constitué sur le conflit.

Article R2523-8

Dans le cas d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région lorsque

les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans un délai de trois jours

suivant le dépôt de la requête ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre

chargé du travail, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties,

désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article.

Article R2523-9

Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu

se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de la

requête, ou lorsque la procédure est engagée soit par le président de la commission régionale de

conciliation, soit dans le cas du 2° de l'article R. 2523-4 par le préfet, celui-ci, sur proposition du

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées à l'article R. 2523-1.

Article R2523-10

Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président

de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties ou de sa propre

initiative, le dossier constitué sur le conflit est communiqué au médiateur concomitamment à la

notification de sa désignation.

Le médiateur est saisi du conflit par une communication écrite qui en précise l'objet.

Article R2523-11

Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises

et de la situation des salariés concernés par le conflit.

Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la

transmission de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier,

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour accomplir sa mission. Il peut faire appel

à des experts ainsi qu'à toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.

Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est

communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.

Article R2523-12

Le médiateur peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Il convoque les parties par lettre

recommandée avec avis de réception ou par notification délivrée contre récépissé. Elles peuvent, en

cas d'empêchement grave, se faire représenter par une personne ayant qualité pour conclure un

accord.

Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans

les conditions prévues aux articles L. 2522-3 et R. 2522-18.

Lorsque sans motif légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas

représenter, le médiateur établit, conformément aux dispositions de l'article L. 2523-8, un rapport

qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, aux fins de transmission au parquet.

Article R2523-13

Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'élaboration de sa recommandation et la

subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.

Article R2523-14

Le rejet de la proposition de règlement du conflit du médiateur prévue à l'article L. 2523-6 est

adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Le médiateur informe aussitôt de ce rejet les autres parties au conflit par lettre recommandée.

Article R2523-15

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une

région ou lorsqu'il s'agit du cas prévu à l'article R. 2523-5, les documents mentionnés au deuxième

alinéa de l'article L. 2523-7 sont publiés au Journal officiel de la République française par le

ministre chargé du travail.

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, ces documents sont

publiés par le préfet au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés.

Article R2523-16

Le rapport du médiateur prévu à l'article L. 2523-7 peut être rendu public sur décision du ministre

chargé du travail.

Section 3 : Indemnités et dépenses de déplacements

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2523-17

Pour chaque médiation, une indemnité forfaitaire est allouée aux médiateurs figurant sur les listes

mentionnées à l'article R. 2523-3 ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 2523-1 à

L. 2523-9.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'importance du conflit.

L'indemnité allouée comprend le remboursement des frais de secrétariat, de correspondance ou de

déplacement nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Article R2523-18

Lorsque les médiateurs font appel à des experts, ces derniers sont rémunérés à la vacation.

Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité

forfaitaire.

Article R2523-19

Le taux et les conditions d'attribution des indemnités forfaitaires prévues aux articles R. 2523-17 et

R. 2523-18 et des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de

l'agriculture et des finances.

Article R2523-20

Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les

experts et les personnes qualifiées pour l'accomplissement de leur mission, leurs sont remboursés

dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Chapitre IV : Arbitrage

Section 1 : Arbitre

Article R2524-1

L'arbitre notifie la sentence aux parties dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été prise.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception.

Après cette notification, l'arbitre envoie un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles

elle a été rendue au ministre chargé du travail. Cet envoi, aux frais des parties, est adressé sous pli

recommandé avec avis de réception.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement

Article R2524-2

Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage sont nommés par décret pour une durée de trois ans.

Article R2524-3

La Cour supérieure d'arbitrage est composée, outre son président, vice-président du Conseil d'Etat

ou président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire :

1° De quatre conseillers d'Etat en activité ou honoraires ;

2° De quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.

Article R2524-4

Des conseillers d'Etat et des magistrats, en activité ou honoraires, sont désignés à titre de suppléants

en nombre égal à celui des membres titulaires pour la même durée.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans par décret pris sur le rapport conjoint du ministres

chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R2524-5

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de

l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la cour. La cour

est dans ce cas complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.

Article R2524-6

Lorsque l'un des membres de la Cour supérieure d'arbitrage vient à perdre la qualité en raison de

laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur. Le successeur

reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.

En cas de vacance par suite de décès ou de démission, la procédure de désignation est identique.

Article R2524-7

Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la cour

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

se réunit en nombre pair, le membre le moins âgé s'abstient de délibérer.

La cour ne statue que si cinq membres au moins sont présents. La présence de sept membres est

exigée lorsque la cour rend une sentence dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article

L. 2524-9.

Article R2524-8

Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des

auditeurs à la Cour des comptes concluent dans chaque affaire.

Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la cour respectivement par arrêté du

Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R2524-9

Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des

auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour supérieure d'arbitrage en qualité de

rapporteurs.

Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.

Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.

Article R2524-10

Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage sont désignés par le

vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires des services du Conseil d'Etat.

En cas de surplus d'activité, le service du secrétariat est assuré :

1° Soit par des fonctionnaires recrutés spécialement ;

2° Soit par des fonctionnaires mis à la disposition de la cour par le ministre chargé du travail.

Article R2524-11

La Cour supérieure d'arbitrage a son siège au Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage

Article R2524-12

Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les

parties ou un mandataire. Ce dernier justifie d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué.

La requête est adressée au président de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Les recours sont formés dans un délai de huit jours francs à compter de la notification de la

sentence. Ils ne sont pas suspensifs.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

A peine d'irrecevabilité, le recours comprend l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de

violation de la loi sur lequel il se fonde et est accompagné de la sentence attaquée.

Article R2524-13

La requête est accompagnée :

1° De copies, en double exemplaire, de la requête et de la sentence attaquée ;

2° D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;

3° Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;

4° Des pièces dont le requérant entend se servir.

Article R2524-14

Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour supérieure d'arbitrage dans l'ordre de leur

arrivée.

Article R2524-15

Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour supérieure d'arbitrage ou par un des

rapporteurs adjoints à la cour désigné par le président.

Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail.

Il lui demande de produire le dossier envoyé par l'arbitre et de présenter, le cas échéant, les

observations qu'il juge utiles.

Il avise chaque partie intéressée par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance

introduite devant la cour. Il leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.

Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la cour.

Article R2524-16

Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le

président de la Cour supérieure d'arbitrage.

Ils sont communiqués au ministre chargé du travail et, s'il y a lieu, au ministre de l'agriculture.

Les parties sont avisées de la date de l'audience.

Article R2524-17

Le rapporteur lit son rapport à l'audience.

Avant que le commissaire du Gouvernement prononce ses conclusions, le président peut autoriser

soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement

inscrits au barreau ou les mandataires des parties à présenter brièvement des observations orales.

Article R2524-18

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français.

Elles contiennent l'analyse sommaire des moyens et les conclusions des recours. Elles visent les

pièces soumises à la cour et les lois dont il est fait application.

Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Elles sont

lues en séance publique.

Elles sont notifiées par le président aux parties dans un délai de vingt-quatre heures. Ces

notifications sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R2524-19

Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour

supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :

« La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la

décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit

commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »

Article R2524-20

Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure

auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en

exécution du chapitre IV du titre II du livre V de la partie II du code du travail.

Le secrétariat de la cour communique les arrêts et les sentences rendus au ministre chargé du travail

ou au ministre chargé de l'agriculture.

Les arrêts et les sentences de la cour sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R2524-21

Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques.

Les dispositions des articles 438 et 439 du code de procédure civile sur la police des audiences sont

applicables à la cour.

Article R2524-22

L'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours

a été formé.

Il prend effet le jour de sa notification.

Chapitre V : Dispositions pénales

Article R2525-1

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le fait pour une partie régulièrement convoquée de ne pas comparaître, sans motif légitime, devant

la commission de conciliation, ou de ne pas se faire représenter dans les conditions fixées aux

premier et deuxième alinéas de l'article L. 2522-3, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe.

Article R2525-2

Le fait, pour un employeur compris dans le champ d'application professionnel ou territorial d'une

sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de

médiation dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, de payer des salaires

inférieurs à ceux fixés par cette sentence ou cet accord est puni de l'amende prévue à l'article R.

2263-3.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE

TRAVAIL

LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT

BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D2621-1

S'appliquent aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à

Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives :

1° Aux critères de représentativité syndicale, prévues au chapitre Ier du titre II du livre premier ;

2° Aux conditions de validité de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs

de travail, prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;

3° Aux règles applicables à chaque niveau de négociation, prévues au chapitre II du titre III du livre

II ;

4° A la négociation de branche et professionnelle, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre IV

du livre II ;

5° A la négociation triennale de branche et professionnelle sur l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes, prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre

II ;

6° A la négociation triennale de branche et professionnelle des travailleurs handicapés, prévues à la

sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;

7° A la négociation triennale de branche et professionnelle dans le domaine de la formation

professionnelle et à l'apprentissage, prévues à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du

titre IV du livre II ;

8° Aux conditions d'applicabilité des conventions et accords, prévues au chapitre Ier du titre VI du

livre II ;

9° A l'effet de l'application des conventions et accords, prévues au chapitre II du titre VI du livre II ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

10° A la Commission nationale de la négociation collective, prévues au titre VII du livre II.

Article D2621-2

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à

Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet constate la représentativité des organisations d'employeurs et de

salariés sur le fondement de l'enquête mentionnée à l'article L. 2121-1.

Chapitre II : Négociation collective conventions et accords collectifs de

travail

Article D2622-1

En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications

professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues dans un

département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que leurs avenants prennent en

compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article

L. 2622-1.

Article D2622-2

L'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté

correspond à tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves

d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du

corps de troupe.

Chapitre III : Les conflits collectifs

Section unique : Commission de conciliation

Sous-section 1 : Compétence

Article R2623-1

La commission de conciliation prévue à l'article L. 2623-1 peut connaître de tout conflit collectif du

travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception des conflits

collectifs de travail concernant les personnels navigants.

Article R2623-2

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La commission de conciliation comprend deux sections. L'une de ces sections connaît les conflits

collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre les autres conflits collectifs de travail.

Article R2623-3

La commission de conciliation peut être saisie :

1° Par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une

requête écrite exposant les points sur lesquels porte le litige ;

2° Par le préfet.

Article R2623-4

Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la

direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service du travail, de

l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.

Sous-section 2 : Composition

Article R2623-5

Les deux sections de la commission de conciliation comprennent :

1° Le préfet ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire de catégorie A ;

3° Quatre à huit représentants des employeurs ;

4° Quatre à huit représentants des salariés.

Article R2623-6

Lorsque le conflit intéresse à la fois des professions agricoles et non agricoles, le président de la

commission de conciliation peut réunir les membres des deux sections.

Article R2623-7

La section agricole de la commission de conciliation peut être complétée par un représentant du

ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.

Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services du ministre chargé de

l'industrie exercent les fonctions de contrôle normalement dévolues à l'inspection du travail, la

section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de

l'administration concernée, nommé par le préfet.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2623-8

Un arrêté préfectoral détermine le nombre total de représentants des employeurs et des salariés.

Cet arrêté nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.

Article R2623-9

Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, de

l'emploi et de la formation professionnelle, sur proposition des organisations représentatives

d'employeurs et de salariés au niveau national et des organisations représentatives au plan local.

Article R2623-10

En vue de la nomination des représentants des salariés et des employeurs, les organisations

représentatives soumettent au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des

postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission.

Ces noms sont choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité

professionnelle dans le ressort de la commission.

Article R2623-11

Les membres suppléants de la commission de conciliation sont désignés dans les mêmes conditions

que les membres titulaires.

Ils siègent en l'absence de ces derniers.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R2623-12

Lorsque le président de la commission de conciliation est saisi d'une demande de conciliation ou

décide, de sa propre initiative, de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, il adresse aux

membres des sections concernées une convocation précisant les points sur lesquels porte le

différend, la date et le lieu de la réunion.

Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre

récépissé.

Article R2623-13

Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de

l'organisation d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R2623-14

Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la

partie qu'il représente ou est salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.

Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

Article R2623-15

Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission de

conciliation, le président, après avoir constaté son absence, fixe, dans les conditions fixées à l'article

L. 2522-3, une nouvelle date de réunion au cours de la séance. Il notifie cette date de réunion à la

partie présente ou représentée.

Il convoque la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main

propre contre décharge.

Article R2623-16

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle

réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de

désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut renonciation à la

demande.

Article R2623-17

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie

aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi et de

la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au service du travail, de l'emploi et de

la formation professionnelle.

Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et

leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès-verbal précise les

points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.

Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.

Article R2623-18

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances détermine les

conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des

commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

Article R2623-19

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La Commission nationale de conciliation siégeant auprès du ministre chargé du travail ou celle

siégeant auprès du ministre chargé de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se

déroulant dans un ou des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

La procédure de conciliation se déroule selon les règles prévues à la section 2 du chapitre II du titre

II du livre V.

TITRE III : MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES

AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE,

INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET

AMÉNAGEMENT DES HORAIRES

Chapitre Ier : Durée du travail

Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences

Sous-section unique : Astreintes

Article R3121-1

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre

d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation

correspondante.

Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires

Sous-section 1 : Travail effectif

Article R3121-2

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R.

4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de

la durée du travail effectif.

Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires

Paragraphe unique : Contrepartie obligatoire en repos

Article D3121-7

Les conditions de mise en oeuvre de la contrepartie obligatoire en repos prévues au présent

paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce

domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives.

Article D3121-8

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée

selon les modalités prévues au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant

rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, atteint sept heures. La journée

ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du

nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette

demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant

l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13.

Article D3121-9

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la

convenance du salarié.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne

lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le

salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article D3121-10

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner

la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses

repos dans un délai maximum d'un an.

Article D3121-11

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une

semaine à l'avance.

La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son

accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au

fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois

prévu à l'article D. 3121-13.

Article D3121-12

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs

demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont

départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Article D3121-13

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne

peut excéder deux mois.

Article D3121-14

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie

obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir

prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait

pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis

des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui

auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Sous-section 4 : Contingent d'heures supplémentaires applicable en

l'absence d'accord collectif

Article D3121-14-1

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt

heures par salarié.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu

une convention de forfait en heures sur l'année.

Section 3 : Durées maximales de travail

Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale

Article D3121-15

Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34,

peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un

des motifs suivants :

1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges

imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

2° Travaux saisonniers ;

3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de

l'année.

Article D3121-16

La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des

justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en

existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date

de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Article D3121-17

En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses

envisagées à l'article D. 3121-15, à la durée quotidienne maximale du travail.

S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du

travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article

D. 3121-16 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de

la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement

l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne

les raisons.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date

de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Article D3121-18

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-16 et D. 3121-17 sont

formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu

notification.

Article D3121-19

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou

d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition

que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R3121-20

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3121-54 est pris après avis de la Commission

nationale de la négociation collective.

Article R3121-21

Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire prévues au second alinéa de l'article L. 3121-35

et au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 ne peuvent être accordées que pour une durée

expressément fixée par l'autorité compétente.

A l'expiration de cette durée, une nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse

faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la

demande initiale.

La dérogation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont

motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les

secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.

Article R3121-22

Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assorties de mesures

compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :

1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures

pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation ;

2° Soit de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ;

3° Soit d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.

La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire

absolue

Article R3121-23

La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est

accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail

et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement

un surcroît extraordinaire de travail.

La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la

durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.

Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en

existe.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant

notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.

La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale

moyenne

Article R3121-24

La dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue au troisième alinéa de l'article L.

3121-36 revêt l'une des modalités suivantes :

1° Le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarante-six heures sur une période de

douze semaines consécutives ;

2° La répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;

3° La combinaison des deux modalités précédentes.

La décision de dérogation précise la modalité, l'ampleur et les autres conditions du dépassement

autorisé.

Article R3121-25

La demande de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est

adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.

Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés

représentatives dans le secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques et la

situation de l'emploi dans ce secteur.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3121-26

La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou

interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés

représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de

l'emploi propres à la région et au secteur considérés.

La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R3121-27

Lorsqu'une dérogation est accordée en application des articles R. 3121-25 ou R. 3121-26,

l'entreprise intéressée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail

qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité

d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Article R3121-28

L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R.

3121-25 et R. 3121-26 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son

entreprise, demander une dérogation particulière.

Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut,

de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la

situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.

Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires

Section 1 : Aménagement des horaires

Sous-section 1 : Equipes successives en cycle continu

Article R3122-1

Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par

équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est

interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures,

les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du

travail.

Sous-section 2 : Horaires individualisés

Article R3122-2

En cas d'horaires individualisés, à défaut de stipulations différentes d'une convention ou d'un accord

collectif de travail étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une

semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de

porter le total des heures reportées à plus de dix.

Article R3122-3

La décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise par l'inspecteur du travail en

application de l'article L. 3122-24, est notifiée dans les deux mois suivant le dépôt de la demande

par l'employeur.

Sous-section 3 : Récupération des heures perdues

Article R3122-4

Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3122-27 ne sont récupérables que dans les

douze mois précédant ou suivant leur perte.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de

travail et des modalités de la récupération.

Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.

Article R3122-5

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.

Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de

plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.

Article R3122-6

L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'un mois succédant à une

période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie

d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires.

Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

surcroît extraordinaire de travail.

Article R3122-7

La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une

profession, suspendue pour cette profession :

1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou

plusieurs régions ;

2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.

Sous-section 4 : Répartition de l'horaire sur une période de quatre

semaines au plus

Article D3122-7-1

En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être

organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.

L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est

soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux

délégués du personnel, s'ils existent.

Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité

d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux

délégués du personnel un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la

durée du travail.

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours

ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Article D3122-7-2

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des

salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est

indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Article D3122-7-3

En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.

2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de

référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires

comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies

au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la

durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

heures hebdomadaires.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base

du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Section 2 : Travail de nuit

Sous-section 1 : Définitions

Article R3122-8

En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré

comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une

période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail.

Sous-section 2 : Dérogations

Paragraphe 1 : Dérogations à la durée de travail quotidienne

Article R3122-9

Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou

accord d'entreprise ou d'établissement, à la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à

l'article L. 3122-34 pour les salariés exerçant :

1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou

par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer

la protection des biens et des personnes ;

3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Article R3122-10

Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de huit heures sur autorisation de l'inspecteur

du travail, en cas :

1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;

2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

Article R3122-11

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La demande de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des

justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en

existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par

l'employeur à l'inspecteur du travail.

En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est

accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

Article R3122-12

La dérogation ne peut être accordée par l'inspecteur du travail que si des périodes de repos d'une

durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale

quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à

l'issue de la période travaillée.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice de ce repos n'est pas possible pour des raisons

objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié

intéressé est prévue par accord collectif de travail.

Article R3122-13

Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

Article R3122-14

L'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, à la durée maximale quotidienne de huit

heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-10 impliquent :

1° L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;

2° La prévention d'accidents imminents ;

3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, l'employeur présente immédiatement à

l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du

comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe, du procès-verbal de

consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les

causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation

préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement

l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne

les raisons.

Article R3122-15

L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dérogation, en application du présent paragraphe,

fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la

demande, à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Paragraphe 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord

Article R3122-16

La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur

du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-36 justifie, de façon circonstanciée :

1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent

nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des

services d'utilité sociale ;

2° Le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum

de douze mois précédant la demande ;

3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;

4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.

L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués du personnel est joint à la

demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la

demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date

de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Article R3122-17

Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de

la décision contestée.

Sous-section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Article R3122-18

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de

permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour

leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et

d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Article R3122-19

La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable

par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec

une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois,

après examen du travailleur par le médecin du travail ;

2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des

travailleurs de nuit ;

3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa

demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires

lesquels sont à la charge de l'employeur ;

4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la

surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint

des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R3122-20

Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des

postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance

comportent un poste de nuit.

A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de

nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque

travailleur le contenu du poste et ses contraintes.

A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités

d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs.

Article R3122-21

Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les

travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information

tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions

éventuelles à prendre.

Article R3122-22

Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du

travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise

au cours de l'année considérée.

Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent

Section 1 : Travail à temps partiel

Sous-section 1 : Mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D3123-1

L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en oeuvre d'horaires à temps

partiel est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.

Article R3123-2

Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-3 porte notamment sur :

1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à

temps partiel pratiqués ;

2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel.

Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les

raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des

salariés à temps partiel de travailler à temps complet.

Sous-section 2 : Mise en oeuvre à la demande du salarié

Article D3123-3

En l'absence de stipulation relative au temps partiel dans la convention ou l'accord collectif de

travail, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur

par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre

du nouvel horaire.

Elle est adressée six mois au moins avant cette date.

L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un

délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.

Section 2 : Travail intermittent

Article D3123-4

En application de l'article L. 3123-35, est inscrit sur la liste des secteurs dans lesquels la nature de

l'activité ne permet pas de fixer avec précision, dans le contrat de travail intermittent, les périodes

de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes le secteur du spectacle vivant

et enregistré.

Chapitre IV : Dispositions pénales

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3124-1

Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou

d'établissement, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux

dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L.

3121-22 à L. 3121-25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant

rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est puni de l'amende prévue pour

les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-2

Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement

ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-11,

L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que du IV de

l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et

réforme du temps de travail, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième

classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-3

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée

quotidienne maximale du travail prévues par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 ainsi que celles

des décrets prévus par les articles L. 3121-52 et L. 3122-46, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-4

Le fait de ne pas accorder les compensations prévues à l'article L. 3121-7 en cas d'astreinte, est puni

de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de

l'inspection du travail le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli par salarié

et par mois et la compensation correspondante est puni de la même peine.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un

salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat

de travail écrit mentionnant les éléments suivants :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2°, la durée du travail de référence,

la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les

limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;

2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail

mentionné à l'article L. 3122-2, la durée du travail de référence ;

3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail

mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de

travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont

obligatoires.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-6

Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires

prévues par les articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15, est puni de l'amende prévue pour

les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-7

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires

prévues par les articles L. 3121-11, L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que par le IV de l'article 18 de la

loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de

travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait

accomplir :

1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par

l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L.

3123-23 ;

2° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la

durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié,

la limite fixée à l'article L. 3123-34.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-9

Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des

interruptions d'activité quotidienne prévues par les articles L. 3123-16 ou par une convention ou un

accord collectif de branche étendu ou agréé prévu par cet article ou par une convention ou accord

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

d'entreprise ou d'établissement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième

classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-10

Le fait de ne pas accorder une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire

accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat en méconnaissance des dispositions de

l'article L. 3123-19 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la

réduction négociée du temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

quatrième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-11

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail

prévues par les articles L. 3121-35 à L. 3121-37, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-13

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-23, relatives à la durée maximale

hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,

prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3124-15

Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-29

à L. 3122-45, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni

de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y

a de salariés concernés par l'infraction.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3124-16

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3163-3, applicable au travail des jeunes

travailleurs de seize à dix huit ans pour la réalisation de travaux passagers en cas d'extrême urgence,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois

qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

TITRE III : REPOS ET JOURS FÉRIÉS

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre Ier : Repos quotidien

Article D3131-1

Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord

collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la période

minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par

l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la

protection des biens et des personnes ;

3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production,

notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par

équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier,

entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures

consécutives ;

4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de

transport ;

5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Article D3131-2

En cas de surcroît d'activité, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord

collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.

Article D3131-3

Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà

de neuf heures.

Article D3131-4

En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du

repos quotidien peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-16 à D.

3121-18.

Article D3131-5

L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la

période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont

l'exécution immédiate est nécessaire pour :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Organiser des mesures de sauvetage ;

2° Prévenir des accidents imminents ;

3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article D3131-6

Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 à D. 3131-5 est subordonné à

l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.

Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par

accord collectif de travail.

Article D3131-7

Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne

sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le

service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à

la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans

l'entreprise.

Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a

pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.

Chapitre II : Repos hebdomadaire

Section 1 : Dérogations

Sous-section 1 : Suspension et report du repos hebdomadaire

Paragraphe 1 : Industries traitant des matières périssables ou ayant à

répondre à un surcroît extraordinaire de travail

Article R3132-1

Les établissements des industries énumérés dans le tableau suivant, qui attribuent le repos

hebdomadaire à tous les salariés le même jour, bénéficient de la suspension du repos hebdomadaire

prévue à l'article L. 3132-5 :

Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles.

Appareils orthopédiques.

Balnéaires (établissements).

Bijouterie et joaillerie.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Biscuits employant le beurre frais (fabriques de).

Blanchisseries de linge.

Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour).

Bonneterie fine.

Boulangeries.

Brochages des imprimés.

Broderie et passementerie pour confections.

Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans.

Charcuterie.

Colle et gélatine (fabrication de).

Coloriage au patron ou à la main.

Confections de toute nature.

Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons.

Couronnes funéraires (fabriques de).

Délainage des peaux de mouton (industrie du).

Dorure pour ameublement.

Dorure pour encadrements.

Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores.

Fleurs (extraction des parfums des).

Fleurs et plumes.

Gainerie.

Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs.

Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de

coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté.

Imprimeries typographiques, lithographiques, en taille-douce.

Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de).

Laiteries, beurreries et fromageries industrielles.

Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en).

Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers

d'école, des registres, des papiers de fantaisie.

Papiers de tenture.

Parfumeries.

Pâtisseries.

Porcelaine (ateliers de décor sur).

Reliure.

Réparations urgentes de navires et de machines motrices.

Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes.

Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement.

Tulles, dentelles et laizes de soie.

Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).

Paragraphe 2 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations

Article R3132-2

Les opérations de chargement et de déchargement dans les activités suivantes bénéficient de la

dérogation prévue à l'article L. 3132-6 :

1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;

2° Travaux du bâtiment ;

3° Briqueteries en plein air ;

4° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;

5° Corderies de plein air.

Paragraphe 3 : Activités saisonnières

Article R3132-3

Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être

différé en application de l'article L. 3132-7 :

1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;

2° Travaux du bâtiment ;

3° Briqueteries ;

4° Corderies.

Article R3132-4

Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant

une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :

1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;

2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.

Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit

Article R3132-5

Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles

dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en

cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le

tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire

par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau.

CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Industries extractives

Agglomérés de charbon (fabrication d').

Alun (établissements traitant les minerais d'). Conduite des fours et des appareils de lessivage.

Bauxite (traitement de la). Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.

Salines et raffineries de sel. Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.

Industries agricoles et alimentaires

Abattoirs.

Alcools. Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique.

Amidonneries. Opérations de séchage et de décantation.

Beurreries industrielles. Traitement du lait.

Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabrication de).

Brasseries (fabrication de bière).

Caséine (fabrication de).

Cidre (fabrication du).

Conserves alimentaires (fabrication de).

Corps gras (extraction des).

Cossetes de chicorée (sécheries de). Conduite des fours.

Fécule (fabrication de).

Fromageries industrielles.

Glaces (fabrication de).

Lait (établissements industriels pour le traitement du).

Levure (fabrication de).

Malteries. Opération de maltage.

Margarine (fabrication de).

Minoterie et meunerie.

Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Pruneaux (fabrication de). Etuvage des prunes.

Sucreries. Fabrication et raffinage.

Vinaigre (fabrication de).

Industries du cuir, du textile et de l'habillement

Chamoiseries. Traitement des peaux fraîches.

Corroieries. Travaux de séchage.

Cuirs vernis (fabrication de). Conduite des étuves.

Délainage des peaux de mouton. Travaux d'étuvage.

Indigo (teinturerie à l').

Maroquineries et mégisseries. Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.

Moulinage de fils de toute nature. Surveillance de la marche des machines de moulinage.

Peaux fraîches et en poil (dépôts de). Salage des peaux.

Pelleteries (ateliers de). Mouillage des peaux.

Tanneries. Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves

de basserie.

Toiles cirées (fabrication de). Service des séchoirs et étuves.

Industries du papier, du carton, de l'édition et de l'imprimerie

Entreprises de journaux et d'information.

Papier, carton et pâtes à papier (fabrication de).

Feutres pour papeterie (fabrication de). Conduite des foulons.

Industries chimiques

Acide arsénieux (fabrication d'). Conduite des fours.

Acide azotique monohydraté (fabrication d').

Acide carbonique liquide (fabrication d').

Acide chlorhydrique (fabrication d').

Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).

Acide sulfurique (fabrication d').

Ammoniaque liquide (fabrication d').

Camphre (fabrication de). Raffinage.

Celluloïd (fabrication de).

Chlore et produits dérivés (fabrication de).

Chlorydrate d'ammoniaque (fabrication de). Sublimation.

Colles et gélatines (fabrication de). Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.

Cyanamide calcique (fabrication de la). Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.

Cyanures alcalins (fabrication de).

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Dynamite (fabrication de). Eau oxygénée (fabrication d').

Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l').

Engrais animaux (fabrication d'). Transport et traitement des matières.

Ether (fabrication d').

Extraits tannants et tinctoriaux (fabrication d').

Glycérine (distillation de la).

Goudron (usines de distillation du).

Huiles de schiste (usines de distillation des).

Iode (fabrication d').

Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrication de).

Noir d'aniline (fabrication de). Conduite de l'oxydation dans la teinture.

Noir minéral (fabrication de). Noir minéral.

Oxyde de zinc (fabrication d').

Parfumeries. Extraction du parfum des fleurs.

Pétrole (raffineries de). Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.

Phosphore (fabrication de).

Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabrication de).

Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabrication de).

Savonneries.

Sels ammoniacaux (fabrication de). Conduite des appareils.

Silicates de soude et de potasse (fabrication de).

Soude (fabrication de).

Sulfates métalliques (fabrication de). Conduite des appareils.

Sulfate de soude (fabrication de).

Sulfate de carbone (fabrication de).

Sulfure de sodium (fabrication de).

Superphosphates.

Viscose (fabrication de).

Industrie des matières plastiques

Matières plastiques (transformation des). Conduite des extrudeuses en continu.

Etablissements industriels utilisant des fours

Bleu outremer (fabrication de). Conduite des fours.

Carbure de calcium (fabrication de). Travaux avec four électrique.

Céramique. Séchage des produits et conduite des fours.

Chaux, ciments, plâtres (fabrication de). Conduite des fours.

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Coke (fabrication de). Conduite des fours.

Distillation du bois (usines de). Conduite des fours et appareils.

Dolomie (établissements traitant la). Conduite des fours.

Fours électriques (établissements employant les). Travaux accomplis à l'aide des fours électriques.

Galvanisation et étamage du fer (établissements pratiquant la). Conduite des fours.

Kaolin (établissements de préparation du). Conduite des fours.

Litharge (fabrication de). Conduite des fours.

Minium (fabrication de). Conduite des fours.

Noir animal (fabriques de). Conduite des fours de cuisson.

Oxyde d'antimoine (fabrication d'). Conduite des fours.

Plumes métalliques (fabrication de). Conduite des fours.

Silice en poudre (fabrication de la). Conduite des fours de calcination.

Soufre (fabrication de). Conduite des fours et sublimation du soufre.

Verreries et cristalleries. Conduite des fours.

Industries métallurgiques et du travail des métaux

Accumulateurs électriques (fabrication de). Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.

Bioxyde de baryum (fabrication de).

Câbles électriques (fabrication de). Travaux d'isolation et conduite des étuves.

Fer et fonte émaillés (usines de). Service des fours de fabrication.

Suifs (fonderies de). Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.

Laminoirs et tréfileries de tous métaux.

Protection des métaux en continu.

Métaux (usines de production des).

Autres travaux et industries

Air comprimé (chantiers de travaux à l'). Production et soufflage de l'air comprimé.

Bougies (fabrication de). Préparation des acides gras.

Glace (fabrication de). Fabrication et doucissage des glaces.

Paille pour chapeaux (fabrication de). Blanchiment de la paille.

Sécheries de bois d'ébénisterie. Conduite des feux et de la ventilation.

Production et distribution d'énergie, d'eau et du fluides caloporteurs

Entreprises d'éclairage, de distribution d'eau et de production d'énergie.

Entreprises de chauffage.

Electricité (fabrication de charbon pour l'). Cuisson des charbons.

Froid (usines de production du). Conduite des appareils.

Hydrauliques (établissements utilisant les forces). Opérations commandées par les forces hydrauliques.

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Moulins à vent.

Commerces de gros et de détail

Ameublement (établissements de commerce de détail).

Débits de tabac.

Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).

Marée (établissements faisant le commerce de la).

Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).

Transports et livraisons

Entreprises de transport par terre autres que de transport ferroviaire.

Entreprises de transport ferroviaire. Conduite des trains et accompagnement dans les trains. Activités liées aux horaires de

transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les

activités de maintenance des installations et des matériels. Activités de garde, de

surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des

personnes et des biens.

Entreprises de transport et de travail aériens.

Entreprises d'expédition, de transit et d'emballage.

Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).

Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d'). Service de péage.

Etablissements industriels et commerciaux. Service de transport pour livraisons.

Télécommunications

Entreprises d'émission et de réception de télécommunication.

Activités financières

Caisses d'épargne.

Change de monnaie. Activités de change.

Santé et soins

Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux. Pharmacies.

Etablissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa.

Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de). Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.

Garde d'animaux (établissements et services de). Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.

Pompes funèbres (entreprises de).

Assainissement, environnement, voirie et gestion des déchets

Entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures

ménagères.

Cabinets de toilette publics.

Désinfection (entreprises de).

Equarrissage (entreprises d').

Surveillance de la qualité de l'air (associations agréées de). Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.

Etablissements industriels et commerciaux. Travaux de désinfection.

Activités récréatives, culturelles et sportives

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Entreprises de spectacles.

Musées et expositions.

Casinos et établissements de jeux.

Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions. Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.

Perception des droits d'auteurs et d'interprètes. Service de contrôle.

Photographie (ateliers de). Prise des clichés.

Tourisme

Assurance (organismes et auxiliaires d'). Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.

Syndicats d'initiative et offices de tourisme.

Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant). Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de

clientèle.

Consommation immédiate et restauration

Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate.

Hôtels, cafés et restaurants.

Maintenance, dépannage et réparation

Garages. Réparations urgentes de véhicules

Machines agricoles (ateliers de réparation de). Réparations urgentes de machines agricoles.

Véhicules (ateliers de réparation de). Réparations urgentes

Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises

d'installation d').

Service de dépannage d'urgence.

Maintenance (entreprises et services de). Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris

les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors

exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de

dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.

Ingénierie informatique (entreprises et services d'). Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente

permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour

les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de

sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux

internationaux.

Services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication

électronique (entreprises de).

Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.

Secours et sécurité

Banques et établissements de crédit. Service de garde.

Traitement des moyens de paiement (établissements de). Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de

paiement.

Surveillance, gardiennage (entreprise de). Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.

Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance. Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des

bateaux amarrés, entrant ou sortant du port. Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre

des plaisanciers. Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).

Etablissements industriels et commerciaux. Service préventif contre l'incendie.

Services aux personnes

Services aux personnes physiques à leur domicile (associations ou entreprises agréées

par l'Etat ou une collectivité territoriale procédant à l'embauche de travailleurs pour les

mettre à disposition des personnes).

Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.

Avocats salariés. Application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou

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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS TRAVAUX OU ACTIVITÉS

désignations d'office.

Location

Location de DVD et de cassettes vidéo (établissement de). Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.

Promoteurs et agences immobilières. Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.

Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion.

Marchés, foires et expositions

Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises

d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes).

Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue

des stands. Accueil du public.

Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises

d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et

commerces participants).

Installation et démontage des marchés. Tenue des stands. Perception des droits de

place.

Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute

vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

Enseignement

Enseignement (établissement d'). Service d'internat.

Fleurs, graines et jardineries

Jardineries et graineteries. Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.

Magasins de fleurs naturelles.

Immobilier

Promoteurs et agences immobilières. Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition.

Article R3132-6

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 3132-5 où sont exercées en même temps d'autres

industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique

exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à cet article.

Article R3132-7

Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 3132-5, sont admis à donner le repos

hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes

en alternance ont suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les

travaux autres que les travaux urgents et les travaux de nettoyage et de maintenance mentionnés aux

articles L. 3132-4 et L. 3132-8.

Article R3132-8

Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 3132-13 sont ceux dont

l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles

Sous-paragraphe 1 : Travail en continu

Article R3132-9

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou d'accord d'entreprise prévoyant la

possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues à l'article L.

3132-14, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée

par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et

au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance

Article R3132-10

En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord

d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé

par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au

maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

Article R3132-11

La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze

heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures

consécutives.

Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix

heures.

Article R3132-12

En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou

d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures

est demandée à l'inspecteur du travail.

Sous-paragraphe 3 : Procédure administrative

Article R3132-13

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16

est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité

d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est adressée par l'employeur à

l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du

personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.

Article R3132-14

Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Il est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la

décision contestée.

Article R3132-15

La procédure prévue aux articles R. 3132-13 et R. 3132-14 est applicable à la demande

d'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures en cas de recours

aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Elle s'applique également à la demande d'autorisation présentée à l'inspecteur du travail en l'absence

d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par

convention ou accord collectif étendu.

Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical

Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet

Article R3132-16

Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités

prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4.

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 sont donnés dans le délai d'un mois.

Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement

aux demandeurs.

Article R3132-17

Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 et les autorisations collectives données

en application de l'article L. 3132-25-6 sont applicables aux établissements situés dans la même

localité ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, exerçant la même

activité et s'adressant à la même clientèle.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord

collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale

de l'employeur approuvée par référendum.

Lorsque l'accord collectif prévu à l'article L. 3132-25-3 est applicable à plusieurs établissements

exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision

collective prise en application de l'article L. 3132-25-6, autoriser ces établissements relevant du

champ d'application de cet accord et situés dans le même périmètre d'usage de consommation

exceptionnel à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

Article R3132-19

Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur la proposition mentionnée au deuxième alinéa de

l'article L. 3132-25.

Article R3132-20

Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques

d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent

accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison

de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence

d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Les critères notamment pris en compte pour le classement en commune d'intérêt touristique ou

thermale sont :

1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;

2° Le nombre d'hôtels ;

3° Le nombre de gîtes ;

4° Le nombre de campings ;

5° Le nombre de lits ;

6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.

Sous-paragraphe 2 : Dérogations accordées par le maire

Article R3132-21

L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les

commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs

et de salariés intéressées.

Section 2 : Décisions de fermeture

Article R3132-22

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29,

concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population

en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après

consultation des organisations professionnelles intéressées.

Cette décision ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en

application de l'arrêté préfectoral.

Article R3132-23

Seules les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines et qui sont organisées par des

établissements publics, reconnus d'utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années

consécutives, le parrainage du ministre chargé du commerce peuvent figurer sur la liste mentionnée

à l'article L. 3132-30.

Section 3 : Procédure de référé de l'inspecteur du travail

Article D3132-24

Le juge mentionné à l'article L. 3132-31 est le président du tribunal de grande instance.

Chapitre III : Jours fériés

Article D3133-1

L'indemnité de perte de salaire pour la journée du 1er mai prévue par l'article L. 3133-5 est calculée

sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail

habituellement pratiquée dans l'établissement.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la

Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article R3134-1

L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux

mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 3134-5.

Ce registre comporte pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, leur durée

de travail et la nature des travaux accomplis.

Il est tenu à la disposition de l'autorité de police locale et de l'inspection du travail.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3134-2

La décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail

sur le lieu de travail. Elle est affichée sur le lieu de travail.

Article R3134-3

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est

le préfet.

Article R3134-4

La décision prévue à l'article L. 3134-14 est prise par le préfet après consultation des organisations

d'employeurs et de salariés des professions du commerce et de la distribution.

Article D3134-5

Le juge mentionné à l'article L. 3134-15 est le président du tribunal de grande instance.

Chapitre V : Dispositions pénales

Article R3135-1

Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 et L.

3131-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3135-2

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L.

3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est

puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3135-3

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 et D. 3133-1, relatives à la

journée du 1er mai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.

Article R3135-4

Le fait de méconnaître les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et

du Haut-Rhin des articles L. 3134-3 à L. 3134-9 ou des décrets pris pour leur application, est puni

de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3135-5

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3164-2 à L. 3164-4, relatives au repos

hebdomadaire et dominical des jeunes travailleurs, ainsi que celles des décrets pris pour leur

application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3135-6

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3172-1 et L. 3172-2, relatives au contrôle du

repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende

prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

TITRE IV : CONGÉS PAYÉS ET AUTRES CONGÉS

Chapitre Ier : Congés payés

Section 1 : Droit au congé

Article D3141-1

L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail

rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans

préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D.

3141-2.

Article D3141-2

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce

fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action

devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.

Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour

son congé payé.

L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée,

soit du préfet.

L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également

l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.

Section 2 : Durée du congé

Article R3141-3

Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin

de chaque année.

Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de

s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

Article D3141-4

Ne peuvent être déduits du congé annuel :

1° Les absences autorisées ;

2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et

L. 1225-37 ;

3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;

4° Les jours de chômage ;

5° Les périodes de préavis ;

6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.

Section 3 : Prise des congés

Article D3141-5

La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au

moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

Article D3141-6

L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Section 4 : Indemnités de congés

Article D3141-7

Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le

livre II pour le paiement des salaires.

Article D3141-8

L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la

détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-22.

Section 5 : Caisses de congés payés

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D3141-9

L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-30, délivre

au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé

compte tenu de la durée de ses services.

Article D3141-10

En vue de la détermination du droit au congé et, le cas échéant, du calcul de l'indemnité à verser aux

ayants-droit, les caisses de congés payés font état, dans le décompte des services, de l'ancienneté

des services accomplis chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.

Article D3141-11

L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est délivré pour une durée n'excédant pas

cinq ans par arrêté du préfet du département où se trouve le siège de la caisse dont ils relèvent.

Il est renouvelable.

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment

et des travaux publics

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Paragraphe 1 : Règles d'affiliation

Article D3141-12

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des

conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des

congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective

nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu,

conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D.

3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche

professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.

Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle

l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

Article D3141-13

Le régime prévu par la présente sous-section s'applique aux carrières annexées aux entreprises

mentionnées au premier alinéa de l'article D. 3141-12 ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres

établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises,

qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.

Article D3141-14

Le régime prévu par la présente section s'applique également aux entreprises non établies en France

mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.

Article D3141-15

Des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre la caisse nationale

de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et les organisations d'employeurs

représentatives d'une branche professionnelle autre que celle du bâtiment et des travaux publics

lorsque les entreprises affiliées à ces organisations d'employeurs exercent, à titre secondaire ou

accessoire, une ou plusieurs activités impliquant leur affiliation aux caisses mentionnées à l'article

D. 3141-12.

Article D3141-16

Les accords mentionnés à l'article D. 3141-15, approuvés par le ministre chargé du travail,

indiquent :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Les motifs justifiant la mise en oeuvre de règles particulières d'affiliation ;

2° Le ou les critères selon lesquels l'affiliation est réalisée, notamment le pourcentage du chiffre

d'affaires réalisé s'agissant des activités mentionnées aux articles D. 3141-12 et D. 3141-13 en deçà

duquel l'affiliation n'est pas demandée, ainsi que les activités spécifiques à chaque profession

exclues du champ d'affiliation ;

3° Les règles applicables aux entreprises qui n'assurent pas la pose des produits qu'elles fabriquent

ou qui la sous-traitent.

Article D3141-17

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces justificatives, les garanties à fournir par les

caisses de congés payés soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi

que les dispositions que contiennent leurs statuts et règlements.

Article D3141-18

Le ministre chargé du travail autorise les caisses à exercer leur activité dans une circonscription

territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à la

caisse justifie l'institution de celle-ci.

Article R3141-19

Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont

applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre chargé du travail.

Article D3141-20

Dans les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12, dont l'activité principale relève du bâtiment,

le service des congés des salariés déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription

territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social.

Dans les entreprises dont l'activité principale relève des travaux publics, ce service est assuré par

une caisse à compétence nationale.

Dans les entreprises qui relèvent du statut coopératif, ce service est également assuré par une caisse

à compétence nationale.

Article D3141-21

Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 3141-20, la caisse de congés compétente pour les

entreprises non établies en France mentionnées à l'article D. 3141-14 est celle du lieu d'exécution de

la prestation ou du chantier.

En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse

du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D3141-22

Les caisses de congés payés s'affilient à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des

entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12.

Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du

paiement par une seule caisse des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à

différentes caisses.

Article D3141-23

Les salariés appartenant aux établissements mentionnés aux articles D. 3141-12 à D. 3141-15 sont

déclarés par l'employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont titulaires d'un contrat de travail à

durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'un an et ayant acquis date certaine par

enregistrement.

Toutefois, en cas de rupture d'un tel contrat avant le terme d'une année, l'employeur verse

rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le salarié depuis le

début de la période de référence en cours.

Article D3141-24

L'employeur peut faire assurer par la caisse de congés payés, avec l'accord de celle-ci et moyennant

le versement des cotisations correspondantes, le service des congés aux salariés dont la déclaration

n'est pas obligatoire.

Article D3141-25

Les effets de l'affiliation de l'employeur ne peuvent remonter au-delà de la date d'ouverture de la

période de référence écoulée.

Article D3141-26

Les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-14, établies dans un autre Etat membre de la

Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente sous-section si elles justifient

que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans

des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.

Article D3141-27

Lorsque les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-26 sont affiliées à une institution

équivalente aux caisses de congés payés, dans le pays où elles sont établies, elles justifient qu'elles

sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement

temporaire pour bénéficier de l'exonération.

Article D3141-28

L'employeur affiche à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l'entreprise

où s'effectue le paiement des salariés la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à

laquelle il est affilié.

Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

Article D3141-29

La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux

salariés déclarés.

Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés.

Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les

justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les

adhérents.

Article D3141-30

La durée des congés des salariés déclarés à la caisse est déterminée en application des dispositions

générales du présent chapitre. Il en est de même pour les salariés déclarés par les entreprises non

établies en France mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.

Toutefois, cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois

pour la détermination de la durée du congé de ces salariés.

En outre, il est ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence,

cent soixante heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a

été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.

Article D3141-31

La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur.

Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse

l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été

payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence.

L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations,

majorations de retard et pénalités qui restent dues.

Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément

d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.

Article D3141-32

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du

montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier

lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.

En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé.

Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont

employés dans une entreprise assujettie.

Article D3141-33

L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire

horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours

de l'année de référence.

Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le

quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette

indemnité correspond.

Article D3141-34

L'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un

certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la

caisse d'affiliation du dernier employeur.

Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant

l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de

l'article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.

Article D3141-35

Une commission instituée auprès de chaque caisse de congés payés statue sur toutes les

contestations qui peuvent s'élever au sujet des droits aux congés des salariés déclarés à la caisse.

Elle est composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur

régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et choisis

parmi les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau régional pour les

professions assujetties.

Article D3141-36

Les caisses de congés payés sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux

congés payés, au contrôle de l'inspection du travail dans les professions intéressées.

Article D3141-37

L'employeur justifie à tout moment à l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux

contrôleurs agréés de la caisse d'affiliation dont il relève, qu'il est à jour de ses obligations envers

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

celle-ci.

Chapitre II : Autres congés

Section 1 : Congés rémunérés

Sous-section 1 : Congés de formation économique et sociale et de

formation syndicale

Article R3142-1

Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation

économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires

payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général

des impôts relatif à la taxe sur les salaires.

Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier

alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation

professionnelle continue.

Article R3142-2

La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation

économique et sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis

d'une commission placée sous sa présidence et comprenant :

1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au plan national.

Article R3142-3

Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation

économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de

bénéficier de ce congé.

Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du

stage ou de la session.

Article R3142-4

Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est

notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de

l'article L. 3142-13 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.

Article R3142-5

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la

fréquentation effective de celui-ci.

Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Sous-Section 2 : Participation à un jury

Article D3142-5-1

Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en

application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut

pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation,

une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa

demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de

l'expérience.

Section 2 : Congés non rémunérés

Sous-section 1 : Congé de solidarité familiale

Article D3142-6

Le salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité

familiale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de

sa volonté de bénéficier de ce congé.

Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié

souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic

vital.

Article D3142-7

En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé

de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié.

Article D3142-8

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps

partiel, il avertit l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou lui remet une lettre

contre récépissé, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.

Sous-section 2 : Congé de soutien familial

Article D3142-9

Le salarié adresse à l'employeur, au moins deux mois avant le début du congé de soutien familial,

une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté

de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ en congé.

Il joint à cette lettre les documents mentionnés à l'article D. 3142-12.

Article D3142-10

En cas de renouvellement du congé de soutien familial de façon successive, le salarié avertit

l'employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre

recommandée avec avis de réception.

En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-9

s'appliquent.

Article D3142-11

Le délai de prévenance, pour une première demande ou un renouvellement du congé de soutien

familial, est de quinze jours en cas :

1° D'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée,

attestée par certificat médical ;

2° De cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée,

attestée par le responsable de cet établissement.

Article D3142-12

La demande de congé de soutien familial est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, tel

qu'énoncé à l'article L. 3142-22 ;

2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au

long de sa carrière, à un congé de soutien familial ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de

ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article

L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en

application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un

taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution

de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I et II de la grille

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article D3142-13

Pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-25,

le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de

réception ou remise contre récépissé, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier

de ces dispositions.

En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.

Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale

Article D3142-14

Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de solidarité

internationale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé

l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.

Il précise la durée de l'absence envisagée et le nom de l'association pour le compte de laquelle la

mission sera accomplie.

Article D3142-15

Le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que le

nombre de salariés, par établissement, bénéficiant déjà du congé à la date de départ envisagée par le

salarié demandeur atteint la proportion suivante :

1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;

5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;

6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;

7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

Article D3142-16

Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par lettre

recommandée avec avis de réception.

En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de

l'article L. 3142-34, statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour

la jeunesse

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D3142-17

Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début de congé de formation de

cadres et d'animateurs pour la jeunesse, une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier

de ce congé.

Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou

de la session.

Article R3142-18

Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par

l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant

l'année en cours, atteint la proportion suivante :

1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;

5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;

6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;

7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

Article R3142-19

Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par

l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à

l'exploitation de celle-ci.

Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués

du personnel.

Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report

ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-18.

Article D3142-20

Le refus du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse par l'employeur est

motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours à compter de la réception de sa demande.

Article D3142-21

Le salarié dont la demande de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse n'a pas

été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-18 et R. 3142-19, bénéficie

d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3142-22

Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1, des arrêtés pris par les ministres

intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par

l'article R. 3142-19.

Article R3142-23

A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure

d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de

cadres et d'animateurs pour la jeunesse.

Il présente à l'appui de sa demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la

jeunesse et des sports justifiant qu'il a participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités

d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18

mars 1963 et qu'il est désigné pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.

Les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-18 ne sont pas applicables aux

salariés âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 3142-19 et

D. 3142-20 leur sont applicables.

Article D3142-24

L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de

cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation

effective de celui-ci.

Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Sous-section 5 : Congé mutualiste de formation

Article R3142-25

L'administrateur d'une mutuelle adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du

congé mutualiste de formation, une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier de ce

congé.

Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou

de la session.

Article R3142-26

La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du

ministre chargé de la mutualité après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la

mutualité.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Sous-section 6 : Congé de représentation

Article R3142-27

Le salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de représentation,

une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.

Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'instance au sein de laquelle il est

appelé à siéger.

Article R3142-28

Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de

salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la

proportion suivante :

1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

4° 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;

5° 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;

6° 1 000 À 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;

7° A partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000

salariés.

Article R3142-29

Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de

l'article L. 3142-54 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-28.

Il est notifié au salarié dans les quatre jours à compter de la réception de sa demande.

En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de

l'article L. 3142-54, statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

Article R3142-30

Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un

congé de représentation.

Article R3142-31

A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le

service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une

attestation constatant leur présence effective.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article R3142-32

Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de

représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non

rémunérées en raison du congé.

Article R3142-33

Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une

indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R. 1423-55.

Article R3142-34

La liste des instances mentionnées à l'article L. 3142-51 est établie et tenue à jour par arrêté

conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre chargé du budget.

Sous-section 7 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat

parlementaire ou local

Article D3142-35

Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-60, la suspension du contrat de travail prend effet quinze

jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre

recommandée avec avis de réception.

Article D3142-36

Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat manifeste son intention de reprendre son

emploi en adressant à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans

les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.

Article D3142-37

Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui sollicite sa réembauche à l'expiration

du ou des mandats renouvelés adresse à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception

au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.

Sous-section 8 : Réserve opérationnelle et service national

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle

Article D3142-38

Le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve

opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à

compter de la réception de la demande.

Paragraphe 2 : Service national

Article D3142-39

Le salarié notifie à l'employeur son intention de reprendre son emploi après sa libération du service

national par lettre recommandée avec avis de réception.

Article D3142-40

Les dispositions de l'article L. 3142-71 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes

au service national après leur incorporation, ont été classées « réformés temporaires » ou « réformés

définitifs » et renvoyées dans leur foyer.

Sous-section 9 : Congé et période de travail à temps partiel pour la

création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique

Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la

création ou la reprise d'entreprise

Article D3142-41

Le salarié adresse à l'employeur, au moins deux mois avant le début du congé ou de la période de

travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, une demande l'informant de sa

volonté de bénéficier de ce congé ou de cette période par lettre recommandée avec avis de réception

ou remise contre récépissé.

Le salarié précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de l'entreprise

répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des

responsabilités de direction.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D3142-42

La demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour la création

ou la reprise d'entreprise précédemment accordés fait l'objet d'une information de l'employeur dans

les mêmes conditions, deux mois avant son terme.

Article D3142-43

L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à

compter de la présentation de la lettre de demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la

période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.

Article D3142-44

L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel

pour la création ou la reprise d'entreprise, dans la limite de six mois qui court à compter de la

réception de la lettre recommandée prévue à l'article D. 3142-41.

Il informe le salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Article D3142-45

Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de

travail par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé

pour la création ou la reprise d'entreprise.

Article D3142-46

Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer la signature des avenants aux contrats de

travail, conformément à l'article L. 3142-89, sont celles prévues à l'article D. 3142-53.

Paragraphe 2 : Congé sabbatique

Article D3142-47

Le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée

de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins

trois mois à l'avance.

Article D3142-48

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les délais mentionnés à l'article L. 3142-94, en vue de différer le départ en congé sabbatique d'un

salarié, courent à compter de la présentation de la lettre recommandée prévue à l'article D. 3142-47.

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article D3142-49

Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le départ en congé peut être différé par

l'employeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au

titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein

d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique

ne dépasse pas 2 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux

est remplie.

Ce taux est limité à 1,5 % lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.

Article D3142-50

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par

l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés pour la

création d'entreprise ne dépasse pas 2 % du nombre total des jours de travail effectués dans les

douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette

période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.

Ce taux est limité à 1,5 % lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.

Article D3142-51

Le refus de l'employeur d'accorder un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique

est porté à la connaissance du salarié soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit remise

contre récépissé.

Article D3142-52

Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé pour la création d'entreprise ou le congé

sabbatique de l'employeur dans les quinze jours à compter de la réception de sa lettre de refus.

En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de

l'article L. 3142-97 statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

Article D3142-53

L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création

d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception

ou remise contre récépissé.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à

l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis.

Chapitre III : Dispositions pénales

Article R3143-1

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-31 et L. 3164-9, relatives

aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende

prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés

concernés par l'infraction.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3143-2

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-13 et R. 3142-4, relatives au refus

d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale, est puni de

l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R3143-3

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-43 à L. 3142-46, relatives aux congés de

formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur

application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R3143-4

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-71, L. 3142-72 et D. 3142-40, relatives

au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

TITRE V : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Chapitre Ier : Objet et mise en place

Chapitre II : Constitution des droits

Chapitre III : Utilisation

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Chapitre IV : Gestion et liquidation

Article D3154-1

Dans l'attente de l'établissement d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les

conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque les droits inscrits au compte

épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L.

3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article D3154-2

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article

D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance

ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. En l'absence d'une telle

convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par

l'employeur.

Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent permettre le paiement des droits acquis par

le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des

institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

Article D3154-3

La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par :

1° Une société de caution mutuelle ;

2° Un organisme de garantie collective ;

3° Une compagnie d'assurance ;

4° Une banque ;

5° Un établissement financier habilité à donner caution.

Article D3154-4

L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la

garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l'inspection du travail, stipule la renonciation

du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à

2301 du code civil.

Article D3154-5

Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits

acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées

par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la

déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et

consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code

monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

Article D3154-6

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur

le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan

d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions

prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des

plans d'épargne salariale ;

2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de

tout ou partie des sommes consignées.

TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX JEUNES

TRAVAILLEURS

Chapitre Ier : Définitions

Chapitre II : Durée du travail

Chapitre III : Travail de nuit

Article R3163-1

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application des

articles L. 3163-2 et L. 6222-26 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de

nuit des jeunes travailleurs sont :

1° L'hôtellerie ;

2° La restauration ;

3° La boulangerie ;

4° La pâtisserie ;

5° Les spectacles ;

6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.

Article R3163-2

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes travailleurs ne peut

être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.

Article R3163-3

Dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut

être autorisé avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes

travailleurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.

Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas

assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.

Article R3163-4

Dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit ne peut être autorisé que

jusqu'à vingt-quatre heures.

Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par

semaine et trente nuits par an au maximum.

Article R3163-5

La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs est accordée par l'inspecteur

du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Il apprécie les caractéristiques

particulières de l'activité justifiant cette dérogation.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est

réputée accordée.

Article R3163-6

Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont

pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

Chapitre IV : Repos et congés

Section 1 : Repos hebdomadaire et dominical

Article R3164-1

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de

l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont :

1° L'hôtellerie ;

2° La restauration ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

5° La boulangerie ;

6° La pâtisserie ;

7° La boucherie ;

8° La charcuterie ;

9° La fromagerie-crèmerie ;

10° La poissonnerie ;

11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits

alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de

denrées alimentaires au détail.

Section 2 : Jours fériés

Article R3164-2

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de

l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :

1° L'hôtellerie ;

2° La restauration ;

3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

5° La boulangerie ;

6° La pâtisserie ;

7° La boucherie ;

8° La charcuterie ;

9° La fromagerie-crèmerie ;

10° La poissonnerie ;

11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits

alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de

denrées alimentaires au détail ;

13° Les spectacles.

Section 3 : Dispositions communes

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3164-3

Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont

pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

Chapitre V : Dispositions pénales

Article R3165-1

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3162-1 et L. 3162-2, relatives à la durée du

travail des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième

classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Article R3165-2

Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus

de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de

l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a

de salariés concernés par l'infraction.

Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures

et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est

puni de la même amende.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3165-3

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-5, relatives au travail des apprentis le

dimanche dans des secteurs pour lesquels des caractéristiques particulières de l'activité le justifient,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R3165-4

Le fait de faire travailler un jeune travailleur un jour de fête reconnu par la loi, en méconnaissance

des dispositions de l'article L. 3164-6, et des décrets pris pour son application est puni de l'amende

prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3165-5

Le fait d'employer un jeune travailleur tous les jours de la semaine et de ne pas lui accorder le repos

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

minimal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-7, et des décrets pris pour leur

application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3165-6

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-8, relatives aux dérogations du travail les

jours fériés pour les jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

quatrième classe.

Article R3165-7

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1, relatives à la durée minimale du repos

quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

TITRE VII : CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES

REPOS

Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail

Section 1 : Définition des horaires et affichages

Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif

Article D3171-1

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire

collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit

chaque période de travail.

Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des

articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures

supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application

de l'article L. 3121-52.

Article D3171-2

L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail

auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans

l'établissement auquel ils sont attachés.

Article D3171-3

Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification

affichée dans les mêmes conditions.

Article D3171-4

Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement

adressé à l'inspecteur du travail.

Article D3171-5

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers,

services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les

conditions fixées à l'article L. 3122-2, ou à l'article D. 3122-7-1, l'affichage indique le nombre de

semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque

semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du

travail.

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de

sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de

travail.

Article D3171-7

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition

nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail

temporaire, est indiquée :

1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;

2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des

délégués du personnel.

Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire

collectif

Article D3171-8

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque

salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque

période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies

par chaque salarié.

Article D3171-9

Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :

1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des

conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle

de la durée du travail ;

2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant

une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs

et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).

Article R3171-9-1

Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables aux salariés exerçant une activité de

distribution ou de portage de documents. Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'une

quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche

étendu, en fonction du secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, de la part relative dans

ce secteur de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du

poids total à emporter. La convention ou l'accord collectif de branche étendu peut fixer des critères

complémentaires.

L'employeur remet au salarié, avant chacune de ses missions, le document qui évalue a priori sa

durée de travail à partir des critères susmentionnés. Ce document est tenu à la disposition de

l'inspecteur ou du contrôleur du travail pendant une durée d'un an.

Article D3171-10

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 est décomptée chaque année par

récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie

Article D3171-11

A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de

repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par

un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document

comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

délai maximum de deux mois après son ouverture.

Article D3171-12

Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même

horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de

paie, est établi pour chaque salarié.

Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :

1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;

2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L.

3121-24 ;

3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;

4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de

réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les

conditions fixées par les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 s'applique dans l'entreprise ou

l'établissement.

Article D3171-13

Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de

travail en application des dispositions de l'article L. 3122-2, le total des heures de travail accomplies

depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du

salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de

cette période.

Sous-section 4 : Accès aux documents et informations

Article D3171-14

Le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents

comptabilisant la durée de travail des salariés.

Article D3171-15

Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format

électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.

En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique à l'inspecteur

du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17

du 6 janvier 1978 précitée.

Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D3171-16

L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :

1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, les documents

existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail

accomplies par chaque salarié ;

2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli

chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;

3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement

permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par

des conventions de forfait.

Article D3171-17

Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 3171-1 est envoyé à l'inspection du travail.

Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire

Article R3172-1

Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du

repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur affiche les jours et heures de repos

collectif attribués à tout ou partie des salariés :

1° Soit un autre jour que le dimanche ;

2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;

3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;

4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.

L'affiche est facilement accessible et lisible et un exemplaire est adressé, avant affichage, à

l'inspecteur du travail.

Article R3172-2

Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des

modalités prévues à l'article R. 3172-1, un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à

un régime particulier de repos et indique ce régime.

Pour chaque salarié, le registre précise le jour et les fractions de journées choisies pour le repos.

Article R3172-3

L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un

régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, l'inspection du travail ne peut

réclamer qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauche des

salariés.

Article R3172-4

Le registre spécial est tenu constamment à jour.

La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition

de le porter au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, cette modification ne peut priver le

remplaçant du repos auquel il a droit.

Article R3172-5

Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.

Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.

Article R3172-6

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4, en cas

de travaux urgents, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure,

avant le commencement du travail.

Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date

et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur

ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux

salariés.

Article R3172-7

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-5, relatif

aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de

travail, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le

commencement du travail.

Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date

et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

L'information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.

Article R3172-8

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif

aux activités saisonnières, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force

majeure, avant le commencement du travail.

Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date

et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3172-9

En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, la

copie de l'avis est affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.

Chapitre III : Dispositions pénales

Article R3173-1

Le fait de ne pas transmettre à l'inspection du travail un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article

L. 3171-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions

susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

Article R3173-2

Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3171-1 et celles de

l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe.

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions

susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

Article R3173-3

Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les

heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

3171-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R3173-4

Le fait de ne pas établir et de ne pas remettre au salarié le document mentionné au dernier alinéa de

l'article R. 3171-9-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions

susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

Le fait de ne pas présenter ce document à l'inspection du travail est puni de l'amende prévue pour

les contraventions de la troisième classe.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE,

INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

LIVRE II : SALAIRE ET AVANTAGES DIVERS

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre unique

Article D3211-1

Les dispositions du chapitre premier du titre III relatif au salaire minimum de croissance et celles

des articles R. 3232-8 à R. 3232-10 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs titulaires d'un

contrat d'apprentissage.

TITRE II : ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES

FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier : Principes

Article R3221-1

L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la

détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et

bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.

Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés

intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

En cas de mise en oeuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à

l'article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

Article R3221-2

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont

affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les

locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.

Chapitre II : Dispositions pénales

Article R3222-1

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les

hommes prévues aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions

illégales.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3222-2

Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans

l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3221-1, est puni de l'amende prévue

pour les contraventions de la troisième classe.

Article R3222-3

Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux

où se fait l'embauche, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les

hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2, est puni de l'amende prévue pour

les contraventions de la troisième classe.

TITRE III : DÉTERMINATION DU SALAIRE

Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance

Section 1 : Dispositions générales

Article R*3231-1

Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris

en conseil des ministres.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la

Commission nationale de la négociation collective.

Article R*3231-2

L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L. 3231-4 et L. 3231-12

est l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est

ouvrier ou employé.

Article D3231-3

Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans

comporte un abattement fixé à :

1° 20 % Avant dix-sept ans ;

2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique

professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

Section 2 : Modalités de fixation

Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés

Article R*3231-4

Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L.

3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des

finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire.

Article D3231-5

Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs,

lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en

vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire

minimum de croissance.

Article D3231-6

Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui

correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations

diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures

supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Sous-section 2 : Participation des salariés au développement

économique de la nation

Article R*3231-7

Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à

l'issue de la procédure suivante :

1° La Commission nationale de la négociation collective reçoit en temps utile, du Gouvernement,

une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques

générales ;

2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en

cours d'année, transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a

lieu, la position de la majorité et celle des minorités.

Sous-section 3 : Avantages en nature

Article D3231-8

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions

agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à

usage d'habitation ainsi qu'aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière

habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.

Article D3231-9

Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la

fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en

espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées

pour évaluer l'avantage en nature.

Article D3231-10

Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par

convention ou accord collectif de travail.

A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul

repas, à une fois ce minimum.

Article D3231-11

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée par

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

convention ou accord collectif de travail.

A défaut, le logement est évalué à 0, 02 euros par jour.

Article D3231-12

Les avantages en nature, autres que la nourriture ou le logement, sont évalués d'après leur valeur

réelle, au prix de revient pour l'employeur.

Article D3231-13

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels

des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine

des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages,

sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture

calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la

moitié de sa valeur.

Article D3231-14

Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au

minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions

n'entraîne aucune modification de cette rémunération.

Article D3231-15

Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement

ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la

prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum

garanti prévu à l'article L. 3231-12. La prestation mensuelle de logement est évaluée à huit fois ce

même taux.

L'évaluation des autres avantages en nature est fixée par convention ou accord collectif.

Article R3231-16

Une convention ou un accord collectif de travail ou le contrat de travail ne peut comporter de

clauses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux

travailleurs.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un

avantage en nature.

Section 3 : Minimum garanti

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R*3231-17

Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L.

3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des

finances fait connaître le minimum garanti défini à l'article L. 3231-12.

Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale

Section 1 : Allocation complémentaire

Article R3232-1

Pour l'application de l'article L. 3232-5, sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire

les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de

salaire.

Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais et la prise en charge des frais de

transport.

Article R3232-2

Lors du paiement de l'allocation complémentaire, il est remis au salarié un document indiquant :

1° Le taux du salaire minimum de croissance ;

2° Le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail ;

3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle

minimale ;

4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération

mensuelle minimale versée au salarié.

Section 2 : Remboursement par l'Etat

Article R3232-3

L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 3232-8, est fixée à 50 % du montant de l'allocation

complémentaire.

Article R3232-4

L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les

modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'inspecteur du travail.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail des états

précités.

Article R3232-5

En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8,

l'employeur informe l'inspecteur du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette

réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.

Article R3232-6

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés

financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, faire ordonner le paiement direct aux

salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.

Article R3232-7

L'inspecteur du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile

écoulée a bien été répartie sur douze mois.

Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de

l'emploi des intéressés, cette vérification fait apparaître un report abusif en fin d'année de certains

éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les

redressements nécessaires sont effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des

allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur

et aux salariés.

Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de salariés

Article R3232-8

En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par

plusieurs employeurs adresse à l'inspecteur du travail toutes justifications lui permettant de totaliser

les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de

déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.

Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la

demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à

sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié.

Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa

participation.

Article R3232-9

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

La procédure prévue à l'article R. 3232-8 s'applique aux salariés titulaires d'un contrat de travail

intermittent lorsqu'ils sont employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.

Article R3232-10

Les réductions de l'horaire de l'établissement employant des salariés saisonniers, qui se produisent

pour la troisième année consécutive à la même époque, sont considérées comme se situant en

dehors de la période normale d'activité.

Chapitre III : Dispositions pénales

Article R3233-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :

1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L.

3231-12 ;

2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L.

3232-1.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée

autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

TITRE IV : PAIEMENT DU SALAIRE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R3241-1

Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.

Chapitre II : Mensualisation

Chapitre III : Bulletin de paie

Article R3243-1

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement

dont dépend le salarié ;

2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le

numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire

national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars

1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale

exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de

l'article 5 de ce décret ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la

référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et

à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui

est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient

hiérarchique qui lui est attribué ;

5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a

lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures

supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures

correspondantes :

a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération

est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en

heures ou en jours ;

b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de

calcul n'est pas la durée du travail ;

6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales

mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;

9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

10° La date de paiement de cette somme ;

11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé

annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports

personnels.

Article R3243-2

Pour l'application du 8° de l'article R. 3243-1, le regroupement des retenues relatives aux cotisations

et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même

assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté

avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.

Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au

salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie,

soit sur un document pouvant lui être annexé.

Article R3243-3

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le

taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.

Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être

regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié

que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 3243-2.

Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié

trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales,

en précisant la période sur laquelle elles portent.

Article R3243-4

Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité

de représentation des salariés.

La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche

annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et

fournit au salarié.

Article R3243-5

Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver

sans limitation de durée.

Article R3243-6

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1, le bulletin de paie des salariés liés par

contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas

comporter les mentions suivantes :

1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette

rémunération brute.

Chapitre IV : Pourboires

Article R3244-1

L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.

Article R3244-2

Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des

organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

professionnelle, nationalement ou régionalement :

1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ;

2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ;

3° Les modalités de cette répartition.

Chapitre V : Action en paiement et prescription

Chapitre VI : Dispositions pénales

Article R3246-1

Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L.

3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

troisième classe.

Article R3246-2

Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1, L. 3243-2

et L. 3243-4 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-5, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la troisième classe.

Article R3246-3

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 3244-1 et L. 3244-2

et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 3244-2, est puni de l'amende prévue pour

les contraventions de la troisième classe.

Article R3246-4

Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la

peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés intéressés.

TITRE V : PROTECTION DU SALAIRE

Chapitre Ier : Retenues

Chapitre II : Saisies et cessions

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Section 1 : Dispositions communes

Article R3252-1

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder

à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Article R3252-2

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles,

en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6 880 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 290 € et inférieure ou égale à 13 660 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à 20 470 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 €.

Article R3252-3

Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 330 € par personne à

la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les

ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active

mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer

composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4

du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens

de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou

pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de

solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé

pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur

verse une pension alimentaire.

Article R3252-4

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Les seuils et correctifs prévus à l'article R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction

de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef

est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série

France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Article R3252-5

La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une

saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant

forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour

un foyer composé d'une seule personne.

Article R3252-6

Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre

sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R3252-7

Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération

est celui du domicile du débiteur.

Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge

d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.

Article R3252-8

Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles

de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.

Article R3252-9

Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont

mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu

l'exécution des dispositions du présent chapitre.

Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations

en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.

Article R3252-10

Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance verse les sommes dont il est comptable

au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès

duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.

Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

l'autorisation du greffier en chef.

Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération

Sous-section 1 : Conciliation

Article R3252-11

Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les

pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation

judiciaire.

Article R3252-12

La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité,

d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

Article R3252-13

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à

peine de nullité :

1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;

2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que

l'indication du taux des intérêts ;

3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

Article R3252-14

Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.

Article R3252-15

Le greffier convoque le débiteur à l'audience.

La convocation :

1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa

dénomination et son siège social ;

2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;

3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

principal, des frais et des intérêts échus ;

4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire

valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

Article R3252-16

Le créancier et le débiteur sont convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Article R3252-17

Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

Article R3252-18

Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de

procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues

en exécution de la conciliation.

Article R3252-19

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de

procédure civile.

Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire

une nouvelle convocation.

Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le

montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations

soulevées par le débiteur.

Sous-section 2 : Opérations de saisie

Article R3252-20

Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.

Article R3252-21

Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.

Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit

jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des

délais de recours contre ce jugement.

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Article R3252-22

L'acte de saisie établi par le greffe contient :

1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa

dénomination et son siège social ;

2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et

intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article

L. 3252-9 ;

5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.

Article R3252-23

L'acte de saisie est notifié à l'employeur.

Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement

d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

Article R3252-24

L'employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de

l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.

Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A

leur demande, le greffier en délivre une copie.

Article R3252-25

L'amende civile prévue par l'article L. 3252-9 ne peut excéder 3 000 euros.

Article R3252-26

L'employeur informe le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met

fin.

Sous-section 3 : Effets de la saisie

Article R3252-27

L'employeur adresse tous les mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est réalisé au moyen d'un chèque

libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le greffier l'adresse dès sa réception, et

après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. L'employeur peut également procéder

par virement, établi, conformément aux indications données par le créancier. Dans ce cas, il lui

incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement.

S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est fait par chèque ou par virement établi à

l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.

Article R3252-28

Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre

une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10.

L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.

A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire.

L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.

Article R3252-29

La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge

de l'extinction de la dette.

Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.

Sous-section 4 : Pluralité de saisies

Article R3252-30

Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à

une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la

répartition des sommes saisies.

Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.

La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.

Article R3252-31

Après que le juge a vérifié le montant de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention d'une

saisie en cours en principal, intérêts et frais, le greffier notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux

créanciers qui sont déjà dans la procédure.

Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais

effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.

Article R3252-32

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

L'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.

Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui

aurait été indûment payé.

Article R3252-33

Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les

frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.

Sous-section 5 : Répartition

Article R3252-34

La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au

régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à

moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les

créanciers.

Article R3252-35

Le greffier notifie à chaque créancier l'état de répartition.

Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées.

Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont

distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.

Article R3252-36

L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.

A défaut de contestation formée dans ce délai, le greffier envoie à chaque créancier un chèque du

montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé

au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.

Sous-section 6 : Incidents

Article R3252-37

La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du

livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du

redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des

pensions alimentaires.

L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la

saisie est notifiée aux créanciers par le greffier.

Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers

de la reprise des opérations de saisie.

Article R3252-38

En cas de notification à l'employeur d'une opposition à tiers détenteur, conformément à l'article L.

1617-5 du code général des collectivités territoriales, ou d'une saisie à tiers détenteur,

conformément à l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le

comptable public de la saisie en cours.

Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie

à tiers détenteur et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les

créanciers qui sont déjà parties à la procédure.

La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet

effet, l'opposition à tiers détenteur et la saisie à tiers détenteur sont assimilées à une intervention.

Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du

régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de

toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur ou

de la saisie à tiers détenteur.

Article R3252-39

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur

verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier

d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la

rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.

L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après

imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.

Article R3252-40

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés

d'opérer les retenues.

Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée

entre ses mains.

Article R3252-41

Si le créancier transfère son domicile, il en avise le greffe, à moins qu'il n'ait comparu par

mandataire.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3252-42

Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile hors du ressort du tribunal

saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce même tribunal. Les dossiers des saisies

susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffier avise les

créanciers.

Article R3252-43

Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds détenus par le régisseur

sont répartis.

Article R3252-44

En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans

conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien

employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.

Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal

d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la

demande de saisie soit faite au greffe de ce tribunal dans le délai prévu au premier alinéa.

Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération

Article R3252-45

La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en

personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure.

Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.

Article R3252-46

A la demande du cessionnaire le greffier notifie la cession à l'employeur.

Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.

La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

Article R3252-47

A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant

des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3252-48

En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le

greffier notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 3252-12 il

vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un

relevé du montant de ce qui lui reste dû.

Le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur.

Article R3252-49

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de

cession.

Le greffier en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées sont à nouveau versées

directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.

Chapitre III : Privilèges et assurance

Article D3253-1

Le plafond mensuel prévu à l'article L. 3253-2 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour

le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article D3253-2

Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 3253-8 est égal à :

1° Trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un

mois et demi de salaire ;

2° Deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.

Article D3253-3

Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel,

d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article

L. 3253-11 lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la

date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Article R3253-4

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 3253-14 est le ministre chargé du travail.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D3253-5

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond

mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été

conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la

procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu

moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement

arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Article R3253-6

Le délai de contestation prévu au second alinéa de l'article L. 3253-20 est de dix jours à compter de

la réception par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.

3253-14 de la demande de fonds par le mandataire judiciaire.

Chapitre IV : Économats

Chapitre V : Dispositions pénales

Article R3255-1

Le fait d'imposer au salarié des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la

dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion

de son embauche, à l'occasion de l'exercice normal de son travail ou de la rupture de son contrat de

travail dans les secteurs mentionnés à l'article L. 3251-4, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe.

Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner

lieu les faits incriminés.

TITRE VI : AVANTAGES DIVERS

Chapitre Ier : Frais de transport

Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3261-1

La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à

50 % du coût de ces titres pour le salarié.

Article R3261-2

L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :

1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels,

mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la

Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les

régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre

1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de

voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale

des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports

d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes

mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des

transports intérieurs ;

3° Les abonnements à un service public de location de vélos.

Article R3261-3

La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le

bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant

d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.

Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le

temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est

effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.

Article R3261-4

L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais

et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la

période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la

période d'utilisation.

Article R3261-5

La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à

la présentation des titres par le salarié.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être

conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la

personne mentionnés à l'article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion

du service public de location de vélos.

Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et

prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en

charge des frais d'abonnement.

Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail

temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la

prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service

public de location de vélos.

Article R3261-6

Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des

frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés

à l'article R. 3261-4.

Article R3261-7

En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport,

l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.

Article R3261-8

L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités

représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de

travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.

Article R3261-9

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la

durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une

prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du

travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge

calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du

travail à temps complet.

Article R3261-10

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui

n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du

salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser

l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux

de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.

Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels

Article R3261-11

Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation

électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et

en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant

les conditions prévues à l'article L. 3261-3.

L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de

chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.

Article R3261-12

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un

véhicule :

1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en

charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se

rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

Article R3261-13

En cas de changement des modalités de remboursement des frais de carburant ou d'alimentation

électrique d'un véhicule, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le

changement.

Article R3261-14

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la

durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une

prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du

travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge

calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du

travail à temps complet.

Article R3261-15

Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui

n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du

salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un

véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre

sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.

Section 3 : Dispositions pénales

Article R3261-16

Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 est puni

de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R3261-36

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-11 est puni de l'amende

prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Il en est de même des infractions aux dispositions des articles D. 3261-19 à D. 3261-21, D.

3261-24, D. 3261-25 et D. 3261-29 à D. 3261-35.

Chapitre II : Titres-restaurant

Section 1 : Conditions d'émission et de validité

Article R3262-1

Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :

1° Les nom et adresse de l'émetteur ;

2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au

remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;

3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;

4° L'année civile d'émission ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;

6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

7° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumeschez qui le repas a été

consommé ou acheté.

Article R3262-2

Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par

l'émetteur.

L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au

5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au

moment de l'acceptation du titre.

Article R3262-3

Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du

droit de timbre.

Section 2 : Utilisation

Article R3262-4

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou

entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou

en partie le prix d'un repas.

Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant

à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.

Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement

consommables.

Article R3262-5

Les titres-restaurant ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un

détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font

mention.

La période d'utilisation ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le

premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile

considérée.

Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur

employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un

nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3262-6

Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de

cette entreprise.

Article R3262-7

Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de

travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.

Article R3262-8

Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf s'ils portent de

manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au

bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours.

Article R3262-9

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés

bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente

une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux

des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance.

Article R3262-10

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres-restaurant.

Article R3262-11

Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant

en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.

Section 3 : Conditions de remboursement

Article R3262-12

Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de

celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en ne

versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Dans ce cas, le montant des commissions correspondant aux titres dont la non utilisation incombe

aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.

Article R3262-13

En application des dispositions de l'article L. 3262-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou

périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.

L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par

arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement

les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 3262-14 et les frais d'expert

comptable prévus à l'article R. 3262-33.

Article R3262-14

Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde

disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité d'entreprise s'il en existe un

ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son

entreprise.

Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre

les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises

elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres

perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui

revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.

Article R3262-15

En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont

présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être

remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert

en application de l'article L. 3262-2.

Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées

par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de

titres-restaurant

Sous-section 1 : Fonctionnement

Article R3262-16

L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2

remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts dont il relève et le

second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré

récépissé de ces remises.

Article R3262-17

L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le

relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des

seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes.

Article R3262-18

Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui

seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur

qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.

Article R3262-19

Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et

légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.

Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux

articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier

restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au

deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.

Article R3262-20

Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il

verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres

aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

Article R3262-21

Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des

versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

Ces versements sont opérés :

1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;

2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le

compte est ouvert et portant la mention « compte de titres-restaurant ».

Article R3262-22

La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;

2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 3262-21.

Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.

Article R3262-23

Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans

plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.

Article R3262-24

Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de

titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant

demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.

Article R3262-25

Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et

légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en

effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.

Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet

établissement.

Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la

réception du titre aux fins de règlement.

Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur

ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes

Article R3262-26

L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumesexigé par les

dispositions de l'article L. 3262-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant

mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par

référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des

études économiques (I. N. S. E. E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de

sécurité sociale (URSSAF).

Les pièces que la commission peut demander au professionnel concerné pour l'application de

l'alinéa ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article R3262-27

Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et

au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

R. 3262-4 sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et

hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre

recommandée avec avis de réception à la commission un dossier complet.

La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes

aux dispositions mentionnées à l'article R. 3262-4.

La composition du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par

la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées

par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article R3262-28

Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de

livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.

Article R3262-29

Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur

est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27 pour

bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée

avec avis de réception.

Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

Article R3262-30

Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une

lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à

produire dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée. A défaut d'envoi

des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.

A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à

l'article R. 3262-27, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de

réception.

Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

Article R3262-31

Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de

réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier

complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est

réputée accordée.

Article R3262-32

Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36, les personnes, entreprises ou organismes assimilés

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme

d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée,

les pièces du dossier mentionné à l'article R. 3262-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de

douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires mentionnées au

deuxième alinéa de l'article R. 3262-4 dans les conditions définies à ce même article.

A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou

organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.

Sous-section 3 : Contrôle de la gestion

Article R3262-33

L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une

fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.

Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la

disposition de tout agent de contrôle.

Article R3262-34

Par dérogation à l'article R. 3262-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il

existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.

Article R3262-35

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des

articles R. 3262-33 et R. 3262-34.

Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant

Sous-section 1 : Missions

Article R3262-36

La Commission nationale des titres-restaurant est chargée :

1° D'accorder l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes

qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 3262-4 et aux articles R. 3262-26 à R. 3262-32 ;

2° De constater les cas où les restaurateurs, les personnes, entreprises, organismes assimilés ou les

détaillants en fruits et légumes ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant

droit au remboursement des titres-restaurant ;

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

3° De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur ou de celle de détaillant en fruits et légumes

conformément aux dispositions de l'article R. 3262-26 ;

4° De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent chapitre et de les

transmettre aux administrations compétentes ;

5° De fournir aux émetteurs et aux utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont

ils peuvent avoir besoin ;

6° De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui peuvent être apportées à

l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

7° D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions de modification de la

réglementation des titres-restaurant ;

8° D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les

entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations qui leur sont imposées ainsi

que celles des restaurateurs, organismes ou entreprises assimilées et des détaillants en fruits et

légumes.

Article R3262-37

Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R.

3262-36, chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique, au secrétariat de

la commission, le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article R. 3262-33. Elle

lui communique également, chaque mois :

1° Un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé ;

2° Un état récapitulatif des mouvements ayant affecté, au cours du même mois, les fonds détenus au

titre des comptes de titres-restaurant.

Article R3262-38

A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au

secrétariat :

1° L'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises, des détaillants en fruits et

légumes qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, ont présenté des titres

de remboursement ;

2° Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations.

Article R3262-39

La commission peut faire opérer, à tout moment par un expert-comptable, des contrôles auprès des

entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3262-40

La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des

organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des syndicats de restaurateurs et de

détaillants de fruits et légumes, et des entreprises ayant pour activité principale l'émission de

titres-restaurant.

Article R3262-41

La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint des

ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.

Article R3262-42

Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.

Article R3262-43

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des

finances.

Le secrétaire général est désigné en accord avec le ministre chargé du travail.

Article R3262-44

La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables et désignés, sur sa proposition,

par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.

Article R3262-45

La commission peut créer dans un département ou un groupe de départements des comités

consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.

Section 6 : Dispositions pénales

Article R3262-46

Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 3262-2, de

l'article L. 3262-3 et du second alinéa de l'article L. 3262-5, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Il en est de même des infractions aux dispositions des articles R. 3262-1, R. 3262-2, R. 3262-4 à R.

3262-11, R. 3262-16, R. 3262-17, R. 3262-20 à R. 3262-25, R. 3262-33 à R. 3262-35 et R. 3262-37

à R. 3262-39 ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la

commission prévue à l'article R. 3262-36.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Partie réglementaire nouvelle

TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE,

INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE

SALARIALE

TITRE Ier : INTÉRESSEMENT

Chapitre Ier : Champ d'application

Article R3311-1

Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut

législatif ou réglementaire, les accords d'intéressement peuvent fixer un montant maximum des

sommes à distribuer dans la limite du cinquième du total des salaires bruts versés aux salariés

intéressés.

Article R3311-2

Dans les entreprises publiques, les accords d'intéressement ne peuvent entrer en application qu'après

avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de tutelle après avis

de la commission interministérielle de coordination des salaires.

Article R3311-3

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux personnes mentionnées aux articles

L. 3312-2 et L. 3312-3.

Article D3311-4

Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement

peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises du

groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit.

Chapitre II : Mise en place de l'intéressement

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article R3312-1

Le projet d'accord d'intéressement est soumis au comité d'entreprise pour avis au moins quinze jours

avant sa signature.

Article R3312-2

Les dispositions du présent titre sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L.

3312-6.

Chapitre III : Contenu et régime des accords

Section 1 : Régime des accords.

Sous-section 1 : Dépôt et contrôle administratif.

Article D3313-1

L'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans

un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.

Article D3313-2

Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de

l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.

L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant

un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article D3313-3

Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul

prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées, au sens de

l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en

France est annexée au texte de l'accord déposé.

Il est fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs ainsi

que des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans

l'entreprise.

 - Code du Travail Partie réglementaire au 01 janvier 2011 - 

Article D3313-4

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente

sous-section.