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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article L2314-8
Les délégués sont élus, d'une
part, par un collège comprenant les ouvriers et
employés, d'autre part, par un collège comprenant les
ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés sur les listes établies par les
organisations syndicales représentatives au sein de
chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Article L2314-9
Dans les établissements n'élisant
qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les
délégués du personnel sont élus par un collège électoral
unique regroupant l'ensemble des catégories
professionnelles.
Article L2314-10
Le nombre et la composition des
collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une
convention, un accord collectif de travail, étendus ou
non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention
ou l'accord est signé par toutes les organisations
syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du
travail.
Article L2314-11
La répartition du personnel dans
les collèges électoraux et la répartition des sièges
entre les différentes catégories de personnel font
l'objet d'un accord entre l'employeur et les
organisations syndicales représentatives intéressées.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité
administrative procède à cette répartition entre les
collèges électoraux conformément aux dispositions de la
convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10
ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges
prévus à l'article L. 2314-8.
Article L2314-12
Des dispositions sont prises par
accord de l'employeur et des organisations syndicales
intéressées pour faciliter, s'il y a lieu, la
représentation des salariés travaillant en équipes
successives ou dans des conditions qui les isolent des
autres salariés.
Article L2314-13
Sans préjudice des dispositions
des articles L. 2314-10 et L. 2314-11, dans les
entreprises de travail temporaire, la répartition des
sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un
accord entre l'employeur et les organisations syndicales
intéressées en vue d'assurer une représentation
équitable du personnel permanent et du personnel
temporaire.
Article L2314-14
Lorsque le juge judiciaire, saisi
préalablement aux élections, décide de mettre en place
un dispositif de contrôle de leur régularité, de la
liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais
entraînés par ces mesures sont à la charge de
l'employeur.
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