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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article L2324-11
Les représentants du personnel
sont élus sur des listes établies par les organisations
syndicales représentatives pour chaque catégorie de
personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et
employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs
de service, techniciens, agents de maîtrise et
assimilés.
Dans les entreprises de cinq cent un salariés et
plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres
administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont
au moins un délégué titulaire au sein du second collège,
élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur
effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de
service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la classification
est au moins égal à vingt-cinq au moment de la
constitution ou du renouvellement du comité, ces
catégories constituent un troisième collège.
Article L2324-12
Le nombre et la composition des
collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une
convention, un accord collectif de travail, étendu ou
non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention
ou l'accord est signé par toutes les organisations
syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du
troisième collège dans les conditions prévues au
cinquième alinéa de l'article L. 2324-11.
L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du
travail.
Article L2324-13
La répartition des sièges entre
les différentes catégories de personnel et la
répartition du personnel dans les collèges électoraux
font l'objet d'un accord entre l'employeur et les
organisations syndicales intéressées.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité
administrative décide de cette répartition entre les
collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme
soit aux modalités de répartition prévues par l'accord
mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut
d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.
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