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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section unique : Comité supérieur de l'emploi Article L5112-1
En vue de mettre en
oeuvre la politique de l'emploi définie à l'article
L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est assisté
d'un comité supérieur de l'emploi à caractère
consultatif où sont représentés les administrations
intéressées, les organisations professionnelles
d'employeurs, les syndicats de salariés et les
collectivités territoriales.
Le comité est chargé d'émettre un avis sur les
projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à
l'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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