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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Composition
Article L2353-7
Le comité de la
société européenne est composé :
1º Du dirigeant de la société européenne ou de son
représentant, assisté de deux collaborateurs de son
choix ayant voix consultative ;
2º De représentants du personnel des sociétés
participantes, filiales et établissements concernés,
désignés conformément à l'article L. 2353-9.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2353-8
Le nombre de sièges
du comité de la société européenne est fixé conformément
aux dispositions de l'article L. 2352-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2353-9
Les membres du
comité de la société européenne représentant le
personnel des sociétés participantes, filiales et
établissements concernés implantés en France et relevant
d'une société européenne dont le siège social est situé
en France sont désignés conformément aux dispositions de
l'article L. 2352-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-10
Lorsqu'il n'existe
pas d'organisation syndicale dans la société européenne
dont le siège social se trouve en France, les
représentants du personnel au comité de la société
européenne sont élus directement selon les règles
applicables au comité d'entreprise.
Il en va de même lorsqu'il n'existe pas
d'organisation syndicale dans l'établissement ou
l'entreprise implanté en France et appartenant à une
société européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-11
Les contestations
relatives à la désignation des représentants des
salariés au comité de la société européenne dont le
siège se situe en France, ainsi que des salariés des
sociétés participantes, des établissements ou filiales
implantés en France sont portées devant le juge
judiciaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-12
Les modifications
de la composition du comité de la société européenne
résultant des changements intervenus dans la structure
ou la dimension de la société européenne peuvent être
décidées par accord passé en son sein.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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