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COMPOSITION DU COMITE
CENTRAL D'ENTREPRISE
DESIGNATION DES
REPRESENTANTS AU COMITE D'ENTREPRISE
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
2 : Composition, élection et mandat
Article
L2327-3
Le comité central d'entreprise est composé
d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus,
pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi
ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil
d'Etat.
Le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un
maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Article
L2327-4
Lorsqu'un ou plusieurs établissements de
l'entreprise constituent trois collèges électoraux en
application de l'article L. 2324-11, un délégué titulaire et un
délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise
appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et
cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur
le plan de la classification.
Article
L2327-5
Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise
ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs
établissements distincts groupent ensemble plus de cinq cents
salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant
à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres
administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan
de la classification, au moins un délégué titulaire au comité
central d'entreprise appartient à cette catégorie.
Article
L2327-6
Chaque organisation syndicale
représentative dans l'entreprise désigne un représentant au
comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants
de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi
les membres élus de ces comités.
Ce représentant assiste aux séances du comité central avec
voix consultative.
Article
L2327-7
Dans chaque entreprise le nombre
d'établissements distincts et la répartition des sièges entre
les différents établissements et les différentes catégories font
l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité
administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de
l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La
décision administrative, même si elle intervient alors que le
mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à
exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de
renouvellement de toutes les délégations des comités
d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Article
L2327-8
Les contestations relatives à l'électorat,
à la régularité des opérations électorales et à la désignation
des représentants syndicaux sont de la compétence du juge
judiciaire.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une
mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure
sont à la charge de l'Etat.
Article
L2327-9
L'élection a lieu tous les quatre ans,
après l'élection générale des membres des comités
d'établissement.
Article
L2327-10
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2327-9, un accord de branche, un accord de groupe
ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du
mandat des représentants du personnel au comité central
d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.
Article
L2327-11
En cas de modification dans la situation
juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité
central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si
l'entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct de
l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses
membres deux représentants titulaires et suppléants au comité
central de l'entreprise absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements
distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont
représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par
leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils
faisaient partie.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la
représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai
d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre
maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu
par le décret mentionné à l'article L. 2327-3.
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