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Nouveau Code du Travail

Conclusion du contrat d'apprentissage

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Conditions de formation du contrat d'apprentissage
Conclusion du contrat d'apprentissage
Duree du contrat d'apprentissage
Succession de contrats d'apprentissage
Rupture du contrat d'apprentissage

 
 

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Sous-section 2 : Conclusion du contrat.

Article L6222-4

 

Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires.

 

Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.

 

Article L6222-5

 

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

Elle comporte l'engagement de satisfaire aux conditions prévues par les articles :

1° L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

2° L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

3° L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

4° L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

5° L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

6° L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

7° L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

8° L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

9° L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

L'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.

 

Article L6222-6

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

 

 


 



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