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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté
Article L2143-1
Le délégué syndical doit être âgé
de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise
depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses
droits civiques.
Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de
création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Article L2143-2
Dans les entreprises de travail
temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné
délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés
temporaires. Elle est appréciée en totalisant les
périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à
ces entreprises par des contrats de mission au cours des
dix-huit mois précédant la désignation du délégué
syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de
création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
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