lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Conditions d'age et d'anciennete

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Conditions d'age et d'anciennete
Conditions d'effectifs
Formalites
Contestations

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté

 

 


 

Article L2143-1

   Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
   Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.


 


 

Article L2143-2

   Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.


 


 



Accueil | Section 1 Conditions de designation | Section 2 Mandat | Section 3 Exercice des fonctions | Section 4 Attributions complementaires dans les entreprises de moins de trois cents salaries


Conditions d'age et d'anciennete | Conditions d'effectifs | Formalites | Contestations

xx