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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail

Article L1253-9

   Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :
   1º Les conditions d'emploi et de rémunération ;
   2º La qualification professionnelle du salarié ;
   3º La liste des utilisateurs potentiels ;
   4º Les lieux d'exécution du travail.
 

Article L1253-10

   Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.

Article L1253-11

   Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements.

Article L1253-12

   Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
   Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :
   1º La durée du travail ;
   2º Le travail de nuit ;
   3º Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
   4º La santé et la sécurité au travail ;
   5º Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Article L1253-13

   Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.
   Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
 

Article L1253-14

   Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que ces derniers.

Article L1253-15

   Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.


 


 



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