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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail
Article L1253-9
Les contrats de travail conclus
par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent
notamment :
1º Les conditions d'emploi et de rémunération ;
2º La qualification professionnelle du salarié ;
3º La liste des utilisateurs potentiels ;
4º Les lieux d'exécution du travail.
Article L1253-10
Les salariés du groupement
bénéficient de la convention collective dans le champ
d'application de laquelle le groupement a été constitué.
Article L1253-11
Sans préjudice des conventions de
branche ou des accords professionnels applicables aux
groupements d'employeurs, les organisations
professionnelles représentant les groupements
d'employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives peuvent conclure des accords collectifs
de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le
travail à temps partagé des salariés de ces groupements.
Article L1253-12
Pendant la durée de la mise à
disposition, l'utilisateur est responsable des
conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont
déterminées par les dispositions légales et
conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les
conditions d'exécution du travail comprennent
limitativement ce qui a trait à :
1º La durée du travail ;
2º Le travail de nuit ;
3º Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
4º La santé et la sécurité au travail ;
5º Le travail des femmes, des enfants et des jeunes
travailleurs.
Article L1253-13
Les obligations relatives à la
médecine du travail sont à la charge du groupement.
Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à
disposition nécessite une surveillance médicale
renforcée au sens de la réglementation relative à la
médecine du travail, les obligations correspondantes
sont à la charge de l'utilisateur.
Article L1253-14
Les salariés du groupement ont
accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens
collectifs de transport et aux installations
collectives, notamment de restauration, dont peuvent
bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice,
dans les mêmes conditions que ces derniers.
Article L1253-15
Un salarié mis à disposition par
un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une
délégation de pouvoir du chef d'entreprise de
l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions
qu'un salarié de cette entreprise.
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