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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Conditions d'extension des conventions
et accords
Article L2261-19
Pour pouvoir être étendus, la
convention de branche ou l'accord professionnel ou
interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent
avoir été négociés et conclus en commission paritaire.
Cette commission est composée de représentants des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives dans le champ d'application considéré.
Article L2261-20
A la demande de l'une des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité
administrative peut provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire.
Lorsque deux de ces organisations en font la demande,
l'autorité administrative convoque la commission mixte
paritaire.
Article L2261-21
En cas de litige portant sur
l'importance des délégations composant la commission
mixte, celles-ci sont convoquées dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2261-22
I. - Pour pouvoir être étendue, la
convention de branche conclue au niveau national
contient des clauses portant sur la détermination des
règles de négociation et de conclusion, prévues aux
articles :
1º L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ
d'application territorial et professionnel ;
2º L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de
renouvellement, de révision et de dénonciation ;
3º L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties
accordées aux salariés participant à la négociation.
II. - Elle contient en outre des clauses portant
sur :
1º L'exercice du droit syndical et la liberté
d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des
salariés exerçant des responsabilités syndicales et
l'exercice de leurs fonctions ;
2º Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, les comités
d'entreprise et le financement des activités sociales et
culturelles gérées par ces comités ;
3º Les éléments essentiels servant à la détermination
des classifications professionnelles et des niveaux de
qualification ;
4º Le salaire minimum national professionnel des
salariés sans qualification et l'ensemble des éléments
affectant le calcul du salaire applicable par catégories
professionnelles, ainsi que les procédures et la
périodicité prévues pour sa révision ;
5º Les congés payés ;
6º Les conditions de recrutement des salariés ;
7º Les conditions de la rupture du contrat de
travail ;
8º Les modalités d'organisation et de fonctionnement
de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
9º L'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, la suppression des écarts de rémunération et les
mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ;
10º L'égalité de traitement entre salariés et la
prévention des discriminations ;
11º Les conditions propres à concrétiser le droit au
travail des personnes handicapées ;
12º En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes
enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes
travailleurs ;
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du
personnel à temps partiel ;
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des
travailleurs à domicile ;
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur
activité à l'étranger ;
e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires
ou d'entreprises extérieures ;
f) Les conditions de rémunération des salariés,
auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu
des dispositions du troisième alinéa de l'article
L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
g) Les garanties des salariés résidant dans un
département métropolitain et appelés à travailler dans
un département d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
13º Les procédures conventionnelles de conciliation
suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs
de travail susceptibles de survenir entre les employeurs
et les salariés liés par la convention ;
14º Les modalités d'accès à un régime de prévoyance
maladie ;
15º Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs
d'intéressement, de participation et d'épargne
salariale ;
16º Les modalités de prise en compte dans la branche
ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de
négociation émanant d'une ou des organisations
syndicales de salariés représentatives.
Article L2261-23
A défaut de convention au niveau
national, les conditions d'extension prévues à l'article
L. 2261-22 sont applicables aux conventions de branche
conclues à d'autres niveaux territoriaux, sous réserve
des adaptations nécessitées par les conditions propres
aux secteurs territoriaux considérés.
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