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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
2 : Conditions de mise en oeuvre Article
L3122-32
Le recours au travail de
nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est
justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité
économique ou des services d'utilité sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-33
La mise en place dans une
entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de
l'article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories
de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une
convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un
accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord collectif comporte les
justifications du recours au travail de nuit mentionnées à
l'article L. 3122-32.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-34
La durée quotidienne du
travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit
heures.
Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou
accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application
des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants relatifs
aux équipes de suppléance.
Il peut également être dérogé aux dispositions du premier
alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation
de l'inspecteur du travail donnée après consultation des
délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel s'il en existe, selon des modalités
déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-35
La durée hebdomadaire de
travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser
quarante heures.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les
caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le
justifient.
Un décret peut également fixer la liste des secteurs pour
lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre
heures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-36
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 3122-33, à défaut de convention ou
d'accord collectif de travail et à condition que l'employeur ait
engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la
conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être
affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur
du travail accordée notamment après vérification des
contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation
définie à l'article L. 3122-39, de l'existence de temps de pause
et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique
pour l'employeur d'avoir :
1º Convoqué à la négociation les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le
calendrier des réunions ;
2º Communiqué les informations nécessaires leur permettant de
négocier en toute connaissance de cause ;
3º Répondu aux éventuelles propositions des organisations
syndicales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-37
Lorsque le travail de nuit
est incompatible avec des obligations familiales impérieuses,
notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une
personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce
changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de
licenciement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-38
Le médecin du travail est
consulté avant toute décision importante relative à la mise en
place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Les conditions d'application de cette consultation sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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