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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.

Article L7122-23

 

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :

 

1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;

 

2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L7122-24

 

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

 

1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

 

2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;

 

3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ;

 

4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-30.

 

Article L7122-25

 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-24, les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.

 

Article L7122-26

 

L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.

 

 


 



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