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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Conditions de travail et gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
Article L2241-4
Les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels se réunissent, au moins une fois tous les
trois ans à compter de la fin de la négociation prévue
au I de l'article 12 de la loi nº 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites, pour
négocier sur les conditions de travail, la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences des
salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité
du travail.
Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans
pour négocier sur les matières définies aux articles
L. 2242-15 et L. 2242-16.
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