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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Congé de mobilité
Article L1233-77
Dans les entreprises mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un congé de
mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur
qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le
retour à un emploi stable par des mesures
d'accompagnement, des actions de formation et des
périodes de travail.
Article L1233-78
Les périodes de travail du congé
de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors
de l'entreprise qui a proposé le congé.
Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de
travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de
travail à durée déterminée conclu en application du
1º de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par
l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de
mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat
pour la durée du congé restant à courir.
Article L1233-79
Le congé de mobilité est pris
pendant le préavis, que le salarié est dispensé
d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée
du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à
la fin du congé de mobilité.
Article L1233-80
L'acceptation par le salarié de la
proposition de congé de mobilité emporte rupture du
contrat de travail d'un commun accord des parties à
l'issue du congé.
Article L1233-81
L'acceptation par le salarié de la
proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de
l'obligation de lui proposer le congé de reclassement.
Article L1233-82
L'accord collectif détermine :
1º La duré du congé de mobilité ;
2º Les conditions que doit remplir le salarié pour en
bénéficier ;
3º Les modalités d'adhésion du salarié à la
proposition de l'employeur et les engagements des
parties ;
4º L'organisation des périodes de travail, les
conditions auxquelles il est mis fin au congé et les
modalités d'accompagnement des actions de formation
envisagées ;
5º Le niveau de la rémunération versé pendant la
période du congé qui excède le préavis ;
6º Les conditions d'information des institutions
représentatives du personnel ;
7º Les indemnités de rupture garanties au salarié,
qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales
et conventionnelles dues en cas de licenciement pour
motif économique.
Article L1233-83
Le montant de la rémunération qui
excède la durée du préavis est au moins égal au montant
de l'allocation prévue au 3º de l'article L. 5123-2.
Cette rémunération est soumise dans la limite des
neuf premiers mois du congé, au même régime de
cotisations et contributions sociales que celui de
l'allocation versée au bénéficiaire du congé de
reclassement prévue au troisième alinéa de l'article
L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée.
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