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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de
formation professionnelle ou à un jury d'examen
Article L3142-3
Lorsqu'un salarié est
désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité
administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes
d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen
ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui
accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des
instances précitées.
La liste de ces instances est fixée par arrêté
interministériel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3142-4
L'autorisation d'absence ne
peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis
conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est
motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi
par l'une des parties et pris pour arbitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3142-5
La participation d'un
salarié aux instances mentionnées dans la présente
sous-section n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3142-6
Un décret détermine les
conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien
du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont
supportées par les instances mentionnées dans la présente
sous-section ou par l'entreprise.
Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales
obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y
rattachent sont pris en compte au titre de la participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle prévue
à l'article L. 6331-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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