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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Congé de reclassement
Article L1233-71
Dans les entreprises ou les
établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans
les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et
celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors
qu'elles emploient au total au moins mille salariés,
l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de
prononcer le licenciement pour motif économique un congé
de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié
de bénéficier d'actions de formation et des prestations
d'une cellule d'accompagnement des démarches de
recherche d'emploi.
La durée du congé de reclassement ne peut excéder
neuf mois.
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de
compétences qui a vocation à permettre au salarié de
définir un projet professionnel et, le cas échéant, de
déterminer les actions de formation nécessaires à son
reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la
période prévue au premier alinéa.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Article L1233-72
Le congé de reclassement est pris
pendant le préavis, que le salarié est dispensé
d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la
durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté
jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du
préavis est égal au montant de l'allocation de
conversion mentionnée au 3º de l'article L. 5123-2. Les
dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont
applicables à cette rémunération.
Article L1233-73
Les partenaires sociaux peuvent,
dans le cadre d'un accord national interprofessionnel,
prévoir une contribution aux actions engagées dans le
cadre du congé de reclassement.
Article L1233-74
Les maisons de l'emploi peuvent
participer, dans des conditions fixées par voie de
convention avec les entreprises intéressées, à la mise
en oeuvre des mesures relatives au congé de
reclassement.
Article L1233-75
Les dispositions de la présente
sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaire.
Article L1233-76
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application des articles
L. 1233-71 à L. 1233-73.
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