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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
6 : Congé de représentation
Article
L3142-41
Lorsqu'un salarié, membre
d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association ou inscrite au registre des
associations en application de la loi du 19 avril 1908
applicable au contrat d'association dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au
sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de
cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une
instance, consultative ou non, instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou
d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le
temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-42
Le salarié bénéficiant du
congé de représentation qui subit, à cette occasion, une
diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la
collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité
ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la
diminution de rémunération.
L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou
partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les
sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale,
dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général
des impôts.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-43
La durée du congé de
représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an.
Elle peut être fractionnée en demi-journées.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi que pour
l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son
contrat.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-44
L'autorisation d'absence ne
peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime,
après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel, que cette absence aurait des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de
l'entreprise.
Le refus est motivé à peine de nullité. Il peut être contesté
directement devant le bureau de jugement du conseil de
prud'hommes qui statue dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-45
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application de la présente
sous-section, notamment :
1º Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
2º Les règles selon lesquelles est déterminé, par
établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de
bénéficier des dispositions du congé de représentation au cours
d'une année.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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