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Vie_personnelle_et_familiale_du_salarie
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Congé de solidarité familiale
Article
L3142-16
Tout salarié dont
un ascendant, descendant ou une personne partageant son
domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le
pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de
solidarité familiale, dans des conditions déterminées
par décret.
Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer
ce congé en période d'activité à temps partiel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-17
Le congé de
solidarité familiale a une durée maximale de trois mois,
renouvelable une fois.
Il prend fin soit à l'expiration de cette période,
soit dans les trois jours qui suivent le décès de la
personne assistée, sans préjudice du bénéfice des
dispositions relatives aux congés pour événements
personnels et aux congés pour événements familiaux, soit
à une date antérieure.
Le salarié informe son employeur de la date
prévisible de son retour avec un préavis de trois jours
francs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-18
Le salarié en congé
de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel
conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 ne
peut exercer aucune autre activité professionnelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-19
A l'issue du congé
de solidarité familiale ou de sa période d'activité à
temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-20
La durée du congé
de solidarité familiale est prise en compte pour la
détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages
qu'il avait acquis avant le début du congé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-21
Toute convention
contraire aux articles L. 3142-16, L. 3142-17,
L. 3142-19 et L. 3142-20 est nulle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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