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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Congé de solidarité internationale
Article
L3142-22
Le salarié ayant au
moins douze mois consécutifs ou non d'ancienneté dans
l'entreprise a droit à un congé de solidarité
internationale pour participer à une mission hors de
France pour le compte d'une association à objet
humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ou inscrite au
registre des associations en application de la loi du
19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, ou pour le compte d'une organisation
internationale dont la France est membre.
La liste de ces associations est fixée par l'autorité
administrative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-23
La durée du congé
de solidarité internationale et la durée cumulée de
plusieurs de ces congés pris de façon continue ne
peuvent excéder six mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-24
Le congé de
solidarité internationale peut être refusé par
l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences
préjudiciables à la production et à la marche de
l'entreprise.
Ce refus est motivé. Il est notifié au salarié dans
un délai de quinze jours après réception de la demande.
Il peut être contesté directement devant le bureau de
jugement du conseil de prud'hommes, dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de
quinze jours, son accord est réputé acquis.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-25
En cas d'urgence,
le salarié peut solliciter un congé de solidarité
internationale d'une durée maximale de six semaines,
sous préavis de quarante-huit heures.
L'employeur fait connaître sa réponse dans un délai
de vingt-quatre heures. Il n'est pas tenu de motiver son
refus et son silence ne vaut pas accord.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-26
L'employeur
communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes
de congé de solidarité internationale avec l'indication
de la suite qui leur a été donnée, ainsi que les motifs
de refus de demande de congé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-27
La durée du congé
de solidarité internationale est assimilée à une période
de travail effectif pour la détermination des avantages
légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Elle ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée
sur celle du congé annuel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-28
A l'issue du congé
de solidarité internationale, ou à l'occasion de son
interruption pour cas de force majeure, le salarié
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-29
A l'issue du congé
de solidarité internationale, le salarié remet à
l'employeur une attestation constatant l'accomplissement
de la mission, délivrée par l'association ou
l'organisation concernée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-30
Un décret fixe les
règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de
l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de
salariés susceptibles de bénéficier simultanément du
congé de solidarité internationale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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