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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 9 : Congé et période de travail à temps
partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et
congé sabbatique
Article
L3142-68
Le salarié qui crée
ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions
fixées à la présente sous-section :
1º Soit à un congé pendant lequel le contrat de
travail est suspendu ;
2º Soit à une période de travail à temps partiel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-69
Les dispositions de
l'article L. 3142-68 s'appliquent également au salarié
qui exerce des responsabilités de direction au sein
d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite
son congé, aux critères de jeune entreprise innovante
définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des
impôts.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-70
La durée maximale
du congé ou de la période de travail à temps partiel
prévu à l'article L. 3142-68 est d'un an. Elle peut être
prolongée d'au plus un an.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-71
Le droit au congé
ou à une période de travail à temps partiel pour
création ou reprise d'entreprise ou pour exercer des
responsabilités de direction au sein d'une entreprise
répondant aux critères de jeune entreprise innovante est
ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce
droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au
moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
Ce droit ne peut être exercé moins de trois ans après
la précédente création ou reprise d'entreprise ou après
le début de l'exercice de précédentes responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant aux
critères de jeune entreprise innovante.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-72
Le salarié informe
son employeur de la date à laquelle il souhaite partir
en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la
réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que
de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction
dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une
période de travail à temps partiel fait l'objet d'une
information à l'employeur dans les mêmes conditions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-73
L'employeur peut
différer le départ en congé ou le début de la période de
travail à temps partiel dans la limite de six mois à
compter de la demande.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-74
A l'issue du congé,
le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être
réemployé avant l'expiration du congé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-75
Le salarié informe
son employeur de son intention soit d'être réemployé,
soit de rompre son contrat de travail, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
Les conditions de la rupture sont celles prévues par
le contrat de travail, à l'exception de celles relatives
au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de
payer une indemnité de rupture.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-76
Le salarié qui
reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son
congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation
professionnelle, notamment en cas de changement de
techniques ou de méthodes de travail.
Il n'est pas compté dans les 2 % de salariés pouvant
bénéficier simultanément d'un congé individuel de
formation prévu à l'article L. 6322-7.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-77
Lorsqu'il est
envisagé une période de travail à temps partiel,
celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail
fixant la durée de cette période et conforme aux
prévisions de l'article L. 3123-14.
Toute prolongation de la période de travail à temps
partiel à la demande du salarié donne lieu à la
signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-78
Dans les
entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque
l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise,
ou, à défaut, des délégués du personnel, que la
transformation d'un contrat de travail à temps plein en
contrat de travail à temps partiel aura des conséquences
préjudiciables à la production et à la marche de
l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les
avenants de passage à temps partiel, dans les conditions
mentionnées aux articles L. 3142-87 et L. 3142-88.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-79
Dans les
entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur
peut différer la signature du ou des avenants aux
contrats de travail, si le pourcentage de salariés de
l'entreprise passant simultanément à temps partiel au
titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de
l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition
de taux est remplie.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-80
Le salarié dont un
avenant à son contrat de travail prévoit le passage à
temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être
réemployé à temps plein avant le terme fixé par
cet avenant.
A l'issue de la période de travail à temps partiel
convenue, le salarié retrouve une activité à temps plein
assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle
qui lui était précédemment servie.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-81
Le salarié a droit,
dans les conditions prévues à la présente sous-section,
à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois
et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son
contrat de travail est suspendu.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-82
Le droit au congé
sabbatique est ouvert au salarié justifiant, à la date
de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise
d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi
que de six années d'activité professionnelle, et n'ayant
pas bénéficié au cours des six années précédentes dans
l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour
création d'entreprise ou d'un congé individuel de
formation d'une durée d'au moins six mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-83
Le salarié informe
son employeur de la date de départ en congé sabbatique
qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé, dans
des conditions déterminées par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-84
L'employeur peut
différer le départ en congé sabbatique dans la limite de
six mois à compter d'une date déterminée par voie
réglementaire.
Cette durée est portée à neuf mois dans les
entreprises de moins de deux cents salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-85
A l'issue du congé
sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou
un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé
avant l'expiration du congé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-86
Sans préjudice des
dispositions prévues à la présente sous-section, le
départ en congé peut être différé par l'employeur, en
fonction du pourcentage de salariés simultanément
absents au titre du congé pour la création d'entreprise,
pour l'exercice de responsabilités de direction au sein
d'une entreprise répondant aux critères de jeune
entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou
en fonction du pourcentage de jours d'absence prévu au
titre de ces congés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-87
Dans les
entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur
peut refuser un congé pour la création d'entreprise,
pour l'exercice de responsabilités de direction au sein
d'une entreprise répondant aux critères de jeune
entreprise innovante ou un congé sabbatique s'il estime,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, que ce congé aura des
conséquences préjudiciables à la production et à la
marche de l'entreprise.
L'employeur précise le motif de son refus, à peine de
nullité.
Ce refus est, à peine de nullité, porté à la
connaissance du salarié.
Le refus de l'employeur peut être contesté
directement devant le bureau de jugement du conseil de
prud'hommes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-88
L'employeur informe
le salarié soit de son accord sur la date de départ
choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus.
A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé
acquis.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-89
Les conditions
d'application du présent sous-paragraphe sont
déterminées par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-90
Les congés payés
annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours
ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au
départ en congé pour la création d'entreprise, pour
l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante ou en congé sabbatique.
Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur
six années.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-91
Une indemnité
compensatrice est perçue par le salarié, au départ en
congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de
responsabilités de direction au sein d'une entreprise
répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou
en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés
dont il n'a pas bénéficié.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque
l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés
payés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-92
En cas de
renonciation au congé pour la création d'entreprise,
pour l'exercice de responsabilités de direction au sein
d'une entreprise répondant aux critères de jeune
entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés
payés du salarié reportés conformément aux dispositions
de l'article L. 3142-90 sont ajoutés aux congés payés
annuels dus en application des dispositions des articles
L. 3141-1 et suivants.
Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés
payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à
épuisement, chaque année à compter de la renonciation.
Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout
report au titre de l'article L. 3142-90 est exclu.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-93
En cas de rupture
du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité
compensatrice pour les droits à congé payé reportés
conformément aux dispositions de l'article L. 3142-90.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque
l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés
payés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-94
Les indemnités
compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont
calculées conformément aux dispositions des articles
L. 3141-22 à L. 3141-25.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-95
L'inobservation par
l'employeur des dispositions des articles L. 3142-74 à
L. 3142-76 et des articles L. 3142-80 et L. 3142-85
donne lieu à l'attribution de dommages et intérêts au
salarié concerné, en plus de l'indemnité de licenciement
lorsque celle-ci est due.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-96
L'employeur
communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes
de congé ou de période de travail à temps partiel pour
création d'entreprise, l'exercice de responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant aux
critères de jeune entreprise innovante et de congé
sabbatique avec l'indication de la suite qui leur a
été donnée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-97
Pour l'application
des dispositions relatives aux congés et périodes de
travail à temps partiel prévues par la présente
sous-section, l'ancienneté acquise dans toute autre
entreprise du même groupe, au sens de l'article
L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté
dans l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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