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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à
temps partiel
Article L1225-47
Pendant la période qui suit
l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout
salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année
à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié
en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un
enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire a le droit :
1º Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation
durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2º Soit à la réduction de sa durée de travail, sans
que cette activité à temps partiel puisse être
inférieure à seize heures hebdomadaires.
Article L1225-48
Le congé parental d'éducation et
la période d'activité à temps partiel ont une durée
initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés
deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des
périodes définies aux deuxième et troisième alinéas,
quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période
d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au
troisième anniversaire de l'enfant.
En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans,
le congé parental et la période d'activité à temps
partiel prennent fin à l'expiration d'un délai de trois
ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le congé parental et la période d'activité à temps
partiel ne peuvent excéder une année à compter de
l'arrivée au foyer.
Article L1225-49
En cas de maladie, d'accident ou
de handicap graves de l'enfant appréciés selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le
congé parental et la période d'activité à temps partiel
prennent fin au plus tard une année après les dates
limites définies à l'article L. 1225-48.
Article L1225-50
Le salarié informe son employeur
du point de départ et de la durée de la période pendant
laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental
d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du
travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de
maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe
l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé.
Dans le cas contraire, l'information est donnée à
l'employeur deux mois au moins avant le début du congé
parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Article L1225-51
Lorsque le salarié entend
prolonger ou modifier son congé parental d'éducation ou
sa période d'activité à temps partiel, il en avertit
l'employeur au moins un mois avant le terme initialement
prévu et l'informe de son intention soit de transformer
le congé parental en activité à temps partiel, soit de
transformer l'activité à temps partiel en congé
parental.
Toutefois, pendant la période d'activité à temps
partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci,
le salarié ne peut pas modifier la durée du travail
initialement choisie sauf accord de l'employeur ou
lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail
le prévoit expressément.
Article L1225-52
En cas de décès de l'enfant ou de
diminution importante des ressources du foyer, le
salarié a le droit :
1º S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit
de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son
activité à temps partiel dans la limite de la durée
initialement prévue par le contrat de travail ;
2º S'il travaille à temps partiel pour élever un
enfant, de reprendre son activité initiale et, avec
l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée.
Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur
un mois au moins avant la date à laquelle il entend
bénéficier de ces dispositions.
Article L1225-53
Le salarié en congé parental
d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever
un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité
professionnelle autre que les activités d'assistance
maternelle définies par le titre II du livre IV du code
de l'action sociale et des familles.
Article L1225-54
La durée du congé parental
d'éducation est prise en compte pour moitié pour la
détermination des droits que le salarié tient de son
l'ancienneté.
Des accords de branche peuvent prévoir les conditions
dans lesquelles est intégralement prise en compte la
période d'absence des salariés dont le contrat de
travail est suspendu pendant un congé parental
d'éducation à plein temps.
Article L1225-55
A l'issue du congé parental
d'éducation ou de la période de travail à temps partiel
ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise
de l'activité initiale mentionnée à l'article
L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou
un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Article L1225-56
Au cours du congé parental
d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel
pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre,
à son initiative, une action de formation du même type
que celles définies au 10º de l'article L. 6313-1.
Pendant cette période, il n'est pas rémunéré.
Il bénéficie de la législation de sécurité sociale
relative à la protection en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles prévue à
l'article L. 6342-5 pour les stagiaires de la formation
professionnelle.
Article L1225-57
Le salarié qui reprend son
activité initiale à l'issue du congé parental
d'éducation a droit à un entretien avec son employeur en
vue de son orientation professionnelle.
Article L1225-58
Le salarié bénéficiant d'un congé
parental d'éducation ou exerçant son activité à temps
partiel pour élever un enfant bénéficie de plein droit
du bilan de compétences mentionné à l'article L. 6313-1,
dans les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article
L. 1225-47.
Article L1225-59
Le salarié reprenant son activité
initiale bénéficie d'un droit à une action de formation
professionnelle, notamment en cas de changement de
techniques ou de méthodes de travail.
Le salarié peut également bénéficier de ce droit
avant l'expiration de la période pendant laquelle il
entendait bénéficier d'un congé parental d'éducation ou
d'une période d'activité à temps partiel. Dans ce cas,
il est mis fin au congé parental d'éducation ou à
l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un
enfant.
Article L1225-60
Les salariés mentionnés à la
présente section ne sont pas pris en compte dans les 2 %
de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8.
pouvant être simultanément absents au titre du congé
individuel de formation.
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