|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Congé pour enfant malade et congé de
présence parentale
Article L1225-61
Le salarié bénéficie d'un congé
non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés
par certificat médical, d'un enfant de moins de seize
ans dont il assume la charge au sens de l'article
L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours
par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé
de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de
trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Article L1225-62
Le salarié dont l'enfant à charge
au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité
sociale et remplissant l'une des conditions prévues par
l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une
maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une
particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une
période déterminée par décret, d'un congé de présence
parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le
salarié au titre du congé de présence parentale est au
maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces
jours ne peut être fractionné.
La durée initiale du congé est celle définie dans le
certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du
code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet
d'un nouvel examen selon une périodicité définie par
décret.
Article L1225-63
Le salarié informe l'employeur de
sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale
au moins quinze jours avant le début du congé.
Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs
jours de congé, il en informe l'employeur au moins
quarante-huit heures à l'avance.
Article L1225-64
A l'issue du congé de présence
parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou
un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
En cas de décès de l'enfant ou de diminution
importante des ressources du foyer, le salarié qui a
accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article L1225-65
La durée du congé de présence
parentale est prise en compte pour moitié pour la
détermination des droits que le salarié tient de son
ancienneté.
|