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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la
jeunesse
Article
L3142-33
Tout salarié âgé de moins
de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des
organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des
fédérations et des associations sportives agréées par l'autorité
administrative, destinées à favoriser la préparation et la
formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a
droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours
ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la
demande du bénéficiaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-34
La durée du congé de
formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse est
assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi que pour
l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son
contrat de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-35
La durée du congé de
formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ne peut
être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation
économique et syndicale qu'à concurrence de douze jours
ouvrables pour une même année.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-36
Un décret en Conseil d'Etat
détermine, pour l'application de la présente sous-section :
1º Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer
le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou
de son exploitation ;
2º Les règles selon lesquelles est déterminé, par
établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de
bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour
la jeunesse au cours d'une année ;
3º Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus
de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à
bénéficier du congé ;
4º Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux
agents des services publics et des entreprises publiques ;
5º Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au
salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que
celui qui résulte du chapitre Ier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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