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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
3 : Congés de formation économique et sociale et de formation
syndicale
Article L3142-7
Tout salarié qui souhaite
participer à des stages ou sessions de formation économique et
sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres
rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives sur le niveau national, soit par des instituts
spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3142-8
Le ou les congés de
formation économique et sociale et de formation syndicale
donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les
entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues
par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3142-9
La durée totale des congés
de formation économique et sociale et de formation syndicale
pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours.
Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des
stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux
jours.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-10
Le nombre total de jours de
congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des
salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la
présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et
L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du
comité d'entreprise et à la formation des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire
compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de
l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant
être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à
exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage
maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre
des congés mentionnés au premier alinéa.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-11
Les demandeurs d'emploi
peuvent participer aux stages de formation économique et sociale
et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et
dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent
de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit
pendant la durée des stages considérés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-12
La durée du ou des congés
de formation économique et sociale et de formation syndicale ne
peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés, du droit aux
prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales
ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour
l'intéressé de son contrat de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-13
Le congé de formation
économique et sociale et de formation syndicale est de droit,
sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du
comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du
personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de
l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être
directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de
prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-14
Les conventions ou accords
collectifs de travail peuvent :
1º Contenir des dispositions plus favorables que celles
prévues par la présente sous-section, notamment en matière de
rémunération ;
2º Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux
nécessités de chaque profession ;
3º Fixer les modalités du financement de la formation,
destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses
d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des
stagiaires et animateurs ;
4º Définir les procédures amiables permettant de régler les
difficultés qui peuvent survenir pour l'application des
dispositions qui précèdent ;
5º Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer
la rémunération des congés et le financement de la formation.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des
congés par service ou par catégorie professionnelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-15
Les conditions
d'application des dispositions relatives au congé de formation
économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au
personnel des entreprises publiques énumérées par le décret
prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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