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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
7 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat
parlementaire ou local
Article
L3142-46
L'employeur laisse au
salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la
limite de vingt jours ouvrables.
Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de
dix jours ouvrables au salarié candidat :
1º Au Parlement européen ;
2º Au conseil municipal dans une commune d'au moins
3 500 habitants ;
3º Au conseil général ou au conseil régional ;
4º A l'Assemblée de Corse.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-47
Le salarié bénéficie à sa
convenance des dispositions de l'article L. 3142-46, à condition
que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il
avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le
début de chaque absence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-48
Sur demande du salarié, la
durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel
dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du
premier tour de scrutin.
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel,
les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-49
La durée des absences est
assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits à congés payés ainsi que des droits
liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des
stipulations conventionnelles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-50
Le contrat de travail d'un
salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa
demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il
justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur
à la date de son entrée en fonction.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-51
A l'expiration de son
mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi
analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux
mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son
intention de reprendre cet emploi.
Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de
sa catégorie durant l'exercice de son mandat.
Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation
professionnelle en cas de changement de techniques ou de
méthodes de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-52
Les dispositions de
l'article L. 3142-51 ne sont pas applicables lorsque le mandat a
été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à
l'article L. 3142-50 a été, pour quelque cause que ce soit,
inférieure à cinq ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le
salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans
l'autre de ces deux assemblées.
A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut
cependant solliciter sa réembauche dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de
réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet
de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le
bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de
son départ.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-53
Un décret détermine les
conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en
matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant
la durée du mandat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-54
Les dispositions de la
présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux
agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions
plus favorables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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