lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Constatation des infractions et dispositions penales

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Champ d'application
Definitions
Licence d'entrepreneur de spectacles vivants
Protection des salaires
Constatation des infractions et dispositions penales

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales.

Article L7122-16

 

Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 7122-3, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

 

La juridiction peut également prononcer à titre de peine complémentaire :

 

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

 

2° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

 

Article L7122-17

 

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article L. 7122-16 encourent les peines suivantes :

 

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

 

2° La fermeture, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

 

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Article L7122-18

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.

 

 


 



Accueil | Section 1 Activite d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence | Section 2 Activite d'entrepreneur de spectacles vivants a titre occasionnel | Section 3 Guichet unique pour le spectacle vivant


Champ d'application | Definitions | Licence d'entrepreneur de spectacles vivants | Protection des salaires | Constatation des infractions et dispositions penales

xx