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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Constitution et adhésion
Article L1253-2
Les groupements d'employeurs sont
constitués sous l'une des formes suivantes :
1º Association régie par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ;
2º Société coopérative au sens de la loi nº 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et
de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d'économie
sociale ;
3º Association régie par le code civil local ou
coopérative artisanale dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article L1253-3
Sauf si elles relèvent du titre II
du livre V du code rural, les sociétés coopératives
existantes ont la faculté de développer, au bénéfice
exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à
l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du
présent chapitre leur sont applicables, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole
relevant du titre II du livre V du code rural ont
également la faculté de développer, au bénéfice exclusif
de leurs membres, les activités mentionnées à l'article
précité dans des conditions et limites relatives à leur
masse salariale déterminées par décret.
Article L1253-4
Une personne physique ou morale ne
peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs
entreprises juridiquement distinctes ou une personne
morale possédant plusieurs établissements distincts,
enregistrés soit au registre du commerce, soit au
registre des métiers, soit au registre de l'agriculture,
peut, au titre de chacune de ses entreprises ou
établissements, appartenir à un groupement différent.
Article L1253-5
Les entreprises et organismes de
plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un
groupement ni en devenir membre, sauf en cas de
conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé
d'un accord collectif de travail ou d'un accord
d'établissement définissant les garanties accordées aux
salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après
communication de l'accord à l'autorité administrative.
Article L1253-6
Lorsqu'un groupement d'employeurs
se constitue, il en informe l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en
permanence à la disposition de l'inspecteur du travail
au siège du groupement.
Article L1253-7
Les employeurs qui adhèrent à un
groupement d'employeurs informent les institutions
représentatives du personnel existant dans leur
entreprise de la constitution et de la nature du
groupement d'employeurs.
Article L1253-8
Les membres du groupement sont
solidairement responsables de ses dettes à l'égard des
salariés et des organismes créanciers de cotisations
obligatoires.
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