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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Contestation d'une inscription
Article L1441-14
A compter du dépôt de la liste
électorale arrêtée par le maire et jusqu'à la date de
clôture fixée par l'autorité administrative, tout
électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut
saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle
il est ou devrait être inscrit d'une contestation
concernant son inscription ou l'inscription d'un autre
électeur ou d'un ensemble d'électeurs.
Le mandataire d'une liste de candidats relevant du
conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est
formée bénéficie du même droit.
Les demandes concernant un autre électeur ou un
ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier
d'un mandat du ou des électeurs intéressés, dès lors
qu'ils en ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y
opposer.
La décision du maire prise sur ces demandes peut être
contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le
juge judiciaire qui statue en dernier ressort.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
de mise en oeuvre de ces dispositions.
Article L1441-15
A compter de la date de clôture de
la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les
contestations tendant à l'inscription ou à la
modification du collège, de la section ou de la commune
d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou
un ensemble d'électeurs, sont portées devant le juge
judiciaire.
Le juge statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du
scrutin.
Les contestations peuvent être présentées, dans les
conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat,
par :
1º L'autorité administrative ;
2º Le procureur de la République ;
3º Tout électeur ;
4º Le mandataire d'une liste, lequel n'a pas à
justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés dès
lors qu'ils ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y
opposer.
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