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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Contestations
Article L2143-8
Les contestations relatives aux
conditions de désignation des délégués syndicaux légaux
ou conventionnels sont de la seule compétence du juge
judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est
introduit dans les quinze jours suivants
l'accomplissement des formalités prévues au premier
alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout
vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement
une irrégularité pour priver le délégué désigné du
bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours
à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à
cette mesure sont à la charge de l'Etat.
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