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V° HEURES
SUPPLEMENTAIRES
Loi_du_8_fevrier_2008_pour_le_pouvoir_d'achat
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures
supplémentaires et dérogations Article
L3121-11
Des heures
supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite
d'un contingent annuel après information de l'inspecteur
du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ce contingent est déterminé par décret.
Article
L3121-12
Le contingent
annuel d'heures supplémentaires peut être fixé à un
volume supérieur ou inférieur à celui déterminé à
l'article L. 3121-11 par une convention ou un accord
collectif de branche étendu ou par une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement.
Article
L3121-13
Le contingent
annuel d'heures supplémentaires est réduit lorsque la
durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions
prévues par une convention ou un accord de modulation du
temps de travail défini à l'article L. 3122-9.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable
lorsque la convention ou l'accord collectif de travail
prévoit :
1º Soit une variation de la durée hebdomadaire de
travail dans les limites de trente et une et trente-neuf
heures ;
2º Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale
hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par
an. Article
L3121-14
A défaut de
détermination du contingent annuel d'heures
supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités
de son utilisation donnent lieu au moins une fois par an
à une consultation du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel s'il en existe, à moins que
celles-ci ne soient prévues par une convention ou un
accord d'entreprise.
Article
L3121-15
Les heures prises
en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures
supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la
durée légale.
Article
L3121-16
Les heures
supplémentaires accomplies dans les cas de travaux
urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas
sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article
L3121-17
Lorsqu'une
convention ou un accord collectif de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié
qui le souhaite peut, en accord avec son employeur,
accomplir des heures choisies au-delà du contingent
annuel d'heures supplémentaires applicable dans
l'entreprise ou dans l'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1º Les conditions dans lesquelles ces heures choisies
sont accomplies ;
2º La majoration de salaire à laquelle elles donnent
lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en
termes de repos.
Article
L3121-18
Le taux de la
majoration des heures choisies accomplies au-delà du
contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être
inférieur au taux applicable pour la rémunération des
heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans
l'établissement conformément à l'article L. 3121-22.
Les heures choisies accomplies au-delà du contingent
annuel d'heures supplémentaires ne sont pas soumises à
la procédure d'autorisation de dépassement de ce
contingent prévu à l'article L. 3121-19.
Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur
obligatoire prévu aux articles L. 3121-26 et suivants.
Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour
effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà
des durées maximales hebdomadaires définies au premier
alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
Article
L3121-19
L'inspecteur du
travail peut autoriser, après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
s'il en existe, les heures supplémentaires accomplies
au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
dans les limites des durées maximales hebdomadaires
définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et
aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
En cas de chômage, il peut en interdire le recours en
vue de permettre l'embauche de travailleurs sans emploi.
Article
L3121-20
Les heures
supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Article
L3121-21
Dans les branches
d'activité à caractère saisonnier mentionnées à
l'article L. 3132-7, une convention ou un accord
collectif de travail étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en
application de l'article L. 1244-2, peut, dans des
conditions déterminées par décret, déroger aux
dispositions de la présente section relatives à la
détermination des périodes de référence pour le décompte
des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
La convention ou l'accord organise également des
procédures de décompte contradictoires des temps et
périodes de travail.
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